Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdfbd3db21cbdd8e815
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 598 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06637 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 28 juillet 2010 RG : 2010/ 1215 ch no 2- Cab. 3 X... C/ Y... APPELANT : M. Monji X... né le 09 Juin 1966 à REMADA (TUNISIE) ... 69800 SAINT-PRIEST représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 024112 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Audrey Y... née le 15 Décembre 1982 à SAINT-PRIEST (69800) ... 69800 SAINT-PRIEST représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Liliane CAPOULADE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 025596 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 30 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 12 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Des relations d ‘ Audrey Y... et Monji X... est issu un enfant, Matisse, né le 4 novembre 2007, reconnu par ses deux parents. Par jugement du 22 septembre 2008, le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté que les parents, tous deux titulaires de l'autorité parentale, continueraient à l'exercer en commun sur l'enfant mineur, a fixé sa résidence habituelle chez la mère, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père jusqu'au deux ans de l'enfant chaque dimanche de 10 à 16 heures, puis à compter des deux ans de Matisse de manière usuelle les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et la moitié des vacances scolaires et a fixé à 150, 00 euros la pension alimentaire due par le père. Par requête en date du 8 janvier 2010, Monji X... a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir la suppression de la pension alimentaire, et voir ordonner une mesure d'enquête sociale, afin de déterminer la résidence habituelle de l'enfant, et le droit de visite et d'hébergement du père. Dans son jugement du 28 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - déclaré mal fondé Monji X... en ses demandes d'enquête sociale voire de transfert de la résidence habituelle de l'enfant Matisse chez lui, - fixé à 75, 00 euros la pension alimentaire due par le père, - rappelé que les autres dispositions prévues dans le jugement du 22 septembre 2008 restaient applicables, - fait masse des dépens avec partage par moitié entre les parties. Par déclaration reçue le 15 septembre 2010, monsieur X... a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 12 septembre 2011, il demande à pouvoir exercer un droit de visite en lieu neutre pendant six mois, un samedi ou dimanche après midi par mois de 15 à 18 heures et, à l'issue de cette période, un week end sur deux du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures, outre moitié des vacances scolaires en alternance ; il sollicite par ailleurs que la pension alimentaire soit supprimée, et que madame soit condamnée aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY LIGIER. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 1er avril 2011, madame Y... demande à se voir confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale, sollicite la suspension des droits de visite du père, auquel elle réclame une pension alimentaire de 150 euros. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2011, le dossier a été appelé à l'audience du 12 octobre 2011, puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il apparaît que monsieur X..., malgré un appel général formé contre le jugement déféré, ne réitère pas la demande de transfert de résidence, sollicitant seulement que son droit de visite et d'hébergement soit organisé, et que la pension alimentaire soit supprimée, demandes auxquelles madame s'oppose, arguant du désintérêt de monsieur envers l'enfant, situation qui l'amène à solliciter au stade de l'appel, l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Que monsieur X... mentionne, dans ses conclusions, l'organisation éventuelle d'une enquête sociale si la cour d'appel avait un doute, mesure qui n'apparaît pas indispensable comme l'a justement relevé le premier juge, étant noté que diverses attestations sont produites en cause d'appel au soutien de l'argumentation de chacune des parties. Que la décision déférée sera en conséquence confirmée sur ces points. Sur l'autorité parentale Attendu que l'article 373-2 du code civil prévoit que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un seul des deux parents. Attendu en l'espèce que les attestations produites par madame Y... témoignent du peu d'intérêt marqué par le père envers l'enfant, dès lors qu'il n'a pas cherché, depuis la décision déférée, à rencontrer Matisse, sans pour autant justifier que cette situation provienne d'une obstruction de la mère, ne communiquant qu'une main courante datée de janvier 2008 mentionnant " différent garde d'enfants " sans autre précision, et des attestations très imprécises quant à l'obstruction que manifesterait la mère. Que pour autant cette situation de désintérêt, jusqu'alors manifestée, ne saurait suffire à le priver de l'exercice de l'autorité parentale, ce alors qu'il réitère sa demande en fixation des modalités de rencontre avec l'enfant. Que madame sera déboutée de la demande formée à ce titre. Sur le droit de visite Attendu que les attestations ci dessus visées confirment l'absence de relation entre l'enfant, désormais âgé de 4 ans, et son père, alors que le jugement du 22 septembre 2008, prenant acte de l'accord des parents, avait organisé au profit de ce dernier les modalités du droit de visite et d'hébergement de manière progressive. Attendu que le fait que le père ne se soit pas manifesté auprès de l'enfant ne saurait pour autant conduire à rejeter la demande qu'il formule ce jour, l'intérêt de Matisse étant de maintenir des liens avec ses deux parents. Qu'il sera dit pour tenir compte de cette absence de relations pendant plusieurs années et de l'âge de l'enfant que le droit de visite s'exercera de manière progressive comme suit : - pour une période de quatre mois, monsieur X... exercera un simple droit de visite sur l'enfant en lieu neutre, comme indiqué au dispositif un samedi sur deux, les semaines paires de 15 à 18 heures, à charge pour la mère de conduire l'enfant et de venir le rechercher, - à l'issue de cette période il exercera pour une nouvelle période de quatre mois un droit de visite à son domicile un dimanche sur deux, les semaines paires de 10 heures à 17 heures, à charge pour lui de venir chercher l'enfant et de le reconduire au domicile de la mère, - à l'issue de cette période il exercera le droit de visite et d'hébergement tel que fixé dans le jugement du 22 septembre 2008, soit les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et la moitié des vacances scolaires en alternance, première les années paires deuxième les années impaires, à charge pour lui de venir chercher l'enfant et de le ramener au domicile de la mère. Sur la pension alimentaire Attendu que madame Y... justifie percevoir 1 149 euros de la caisse d'allocations familiales, sachant qu'elle a, outre Matisse, deux autres enfants nés en 2001 et 2004, pour lesquels elle ne précise pas si elle perçoit une pension alimentaire ; qu'elle ne justifie pas de ses charges. Attendu que le premier juge avait réduit le montant de la pension alimentaire à la somme de 75 euros, après avoir noté que monsieur X... justifiait d'une allocation de retour à l'emploi de 932 euros par mois supportant une saisie arrêt pour 71, 63 euros et reconnaissait effectuer quelques missions par intérim. Attendu qu'après avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi pour un montant équivalent à celui retenu par le premier juge entre janvier et octobre 2010, monsieur X... a été admis à percevoir, en décembre 2010 l'allocation de solidarité spécifique pour une durée de six mois, à raison de 15, 14 euros par jour soit 459, 24 euros par mois. Qu'il apparaît qu'il a effectué, depuis le mois de mai, des missions intérim, ayant perçu à ce titre 121 euros en mai, 728 euros en juin, et 1 029 euros en juillet, le revenu de solidarité active ayant été alors réduit à la somme de 132, 74 euros. Que le dernier relevé de la caisse d'allocations familiales fait ressortir un versement mensuel de 701 euros incluant l'allocation logement. Qu'il justifie d'un loyer de 157 euros, après déduction de l'allocation logement, de charges courantes liées au logement, faisant l'objet de diverses relances d'huissier, un plan de surendettement ayant été établi en août 2009, étant noté qu'il est redevable, au titre d'un précédent mariage, d'une prestation compensatoire à hauteur de 5985 euros, ayant engagé une procédure pour en demander la suppression. Qu'il est remarié son épouse étant sans activités. Que si la situation de monsieur X... est difficile, pour autant celle de madame Y..., qui élève seule ses trois enfants l'est également, de sorte qu'il convient, le premier juge ayant pris en considération cette situation pour réduire de moitié la pension alimentaire à charge de monsieur, de confirmer cette décision. Sur les dépens Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père, Dit que monsieur X... exercera son droit de visite et d'hébergement de la manière suivante : - pour une période de quatre mois, monsieur X... exercera un simple droit de visite sur l'enfant en lieu neutre, à l'association Colin Maillard à Villeurbanne un samedi sur deux, les semaines paires de 15 heures à 18 heures, à charge pour la mère de conduire l'enfant et de venir le rechercher, - à l'issue de cette période il exercera pour une nouvelle période de quatre mois, un droit de visite à son domicile un dimanche sur deux, les semaines paires de 10 heures à 17 heures, à charge pour lui de venir chercher l'enfant et de le reconduire au domicile de la mère, - à l'issue de cette seconde période il exercera le droit de visite et d'hébergement tel que fixé dans le jugement du 22 septembre 2008, soit les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et la moitié des vacances scolaires en alternance, première les années paires deuxième les années impaires à charge pour lui de venir chercher l'enfant et de le ramener au domicile de la mère, Ajoutant à la décision, rejette la demande de madame Y... et dit que les parents continueront à exercer en commun l'autorité parentale, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 373-2 du code civil prévoit que si larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil relatives à larticle 455 du code de procédure civile
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