Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdfbd3db21cbdd8e81f
- Date
- 26 octobre 2011
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 26 OCTOBRE 2011 R.G : 10/00552 C-MAC Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R.G : 10/146 COMMUNE DE OTA PORTO C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTE : COMMUNE DE OTA PORTO Prise en la personne de son maire en exercice Mairie 20150 OTA représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : Monsieur Jean Baptiste Pierre Mathieu X... CASANOVA 20150 OTA représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 septembre 2011, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTION La commune d'OTA PORTO a interjeté appel par déclaration du 15 juillet 2010 d'une ordonnance de référé du 22 juin 2010 rendue par le Tribunal de grande instance d'AJACCIO qui a déclaré recevable son action, dit n'y avoir lieu à référé, rejeté la demande de provision de Monsieur Jean Baptiste X... et condamné la commune à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions récapitulatives du 10 mars 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens et prétentions, l'appelante explique que Monsieur X..., qui exploite une activité saisonnière d'excursions maritimes, n'a pas été autorisé, pour la saison 2010, à édifier une tonnelle de 3 m2 destinée à la billetterie sur la parcelle cadastrée section B no707 dépendant du domaine privé communal et que cette occupation illégale constitue un trouble manifestement illicite. Elle demande donc à la Cour, sur le fondement des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance déférée, de dire que l'intimé occupe sans autorisation un emplacement sur le domaine privé communal, d'ordonner l'enlèvement de la construction litigieuse et la remise en état des lieux au frais de Monsieur X..., et ce, sous astreinte de 1 000 euros, d'ordonner l'expulsion de l'intimé et d'autoriser la commune à procéder à l'enlèvement en cas de carence de l'intéressé. Dans ses écritures du 17 janvier 2011, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus ample des faits et de ses moyens et prétentions, Monsieur X... indique que la parcelle occupée relève du domaine public et non du domaine privé communal, et soulève sur ce fondement : une exception d'incompétence, une question préjudicielle portant sur la nature juridique de la parcelle litigieuse et une fin de non-recevoir tirée du caractère non exécutoire de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à ester en justice aux motifs que cet acte n'a pas été soumis au contrôle de légalité. En dernier lieu, il indique que l'appelante ne justifie pas de l'existence du trouble manifestement illicite invoqué. En conséquence, il demande à la Cour de saisir la juridiction administrative de la question préjudicielle, subsidiairement, de confirmer l'ordonnance déférée et reconventionnellement, de condamner l'appelante à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de provision pour procédure abusive et 3 000 euros pour frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 mai 2011. * * * MOTIFS Sur la recevabilité de l'action Selon les dispositions de l'article L 2131-1 du code général des collectivités territoriales, les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État. Il est constant (extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune d'OTA) que la délibération du conseil municipal du 22 mars 2010, autorisant le maire à saisir le juge des référés du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en vue de l'expulsion de Monsieur X... a fait l'objet d'une publication le 23 mars 2010. L'intimé, qui se contente d'invoquer, au soutien de la fin de non-recevoir, un défaut de contrôle de légalité de la délibération litigieuse, en ce qu'elle n'aurait pas été transmise au représentant de l'État, n'étaye cette allégation d'aucun indice ni début de preuve. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales, il est évident que la délibération du 22 mars 2010, affichée le 23 mars 2010, était exécutoire à la date de saisine de la juridiction des référés le 3 mai 2010. De plus, il convient d'observer, qu'il est légalement admis que le maire puisse saisir la juridiction des référés sans l'autorisation du conseil municipal en vertu de son obligation de représenter et défendre les intérêts de la commune dans tous les cas d'urgence. Par conséquent l'action en référé formée par le maire de la commune d'OTA doit être déclarée recevable. Sur les autres demandes Il résulte des articles 808 et 809 du code de procédure civile, combinés, que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, de même qu'il peut ordonner toutes mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser notamment un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse. La commune d'OTA PORTO prétend que Monsieur X... occupe sans autorisation un emplacement constitué d'une tonnelle de 3m2 sur une parcelle, cadastrée section B no707, du domaine privé communal. Cependant, il résulte des différentes autorisations annuelles accordées par le maire pour l'emplacement considéré, notamment, celles des 31 mai 2000, 15 février 2008, 26 mars 2008 et 8 avril 2009 ainsi que de la mise en demeure de libérer les lieux en date du 1er février 2010 et de l'arrêté municipal du 6 août 2009 portant règlement particulier du port fluvial de plaisance port de la commune d'OTA PORTO et de l'arrêté préfectoral du 29 janvier 1980, que la parcelle sur laquelle est installée la tonnelle de 3m2 dépendrait du domaine public communal. Dès lors, une contestation sérieuse existe sur la nature juridique de la parcelle litigieuse, qui ne peut être tranchée qu'au fond et non par le juge des référés, juge de l'évidence. À défaut de certitude sur la nature juridique de la parcelle considérée, le juge des référés n'est pas en mesure de caractériser l'illicéité manifeste du trouble que constituerait l'installation de la tonnelle de 3m2 sur cette parcelle. Par conséquent, aucune des conditions des articles 808 et 809 du code de procédure civile n'étant réunie pour prononcer les mesures sollicitées, il convient de dire n'y avoir lieu à référer et de confirmer l'ordonnance de ce chef. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, Monsieur X... fait valoir l'existence d'autres commerçants présents sur le site sans autorisation municipale et indique que la présente action a pour unique objectif de l'évincer arbitrairement au profit d'autres exploitants de promenades en mer. Pour établir ce grief, Monsieur X... se contente de produire un constat d'huissier en date du 4 août 2009, dont il ne peut se déduire la preuve que les commerçants présents sur le site ont été avantagés par la municipalité pour la saison 2010 et que le maire de la commune n'aurait pas engagé de procédure à leur encontre en cas d'occupation illégale du domaine communal au cours de la saison 2010. Par conséquent, le caractère abusif de la présente procédure n'étant pas établi, il conviendra de débouter l'intimé de cette demande reconventionnelle. Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont supportés non compris dans les dépens. Les parties succombant partiellement en leurs prétentions, il conviendra de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les parties. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance de référé du 22 juin 2010 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens d'appel et les partage par moitié entre les parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 octobre 2011
Référence
6253cbdfbd3db21cbdd8e81f
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