Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdfbd3db21cbdd8e823
- Date
- 26 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 26 OCTOBRE 2011 R. G : 10/ 00729 C-JG Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 03 septembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 26 X... C/ A... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Bachir X... né le 18 Novembre 1959 à EL HARRACH (ALGERIE) C/ Madame Y...Aïcha ... représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assisté de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3715 du 17/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : Madame Clotilde Françoise A... épouse X... née le 10 Mars 1976 à REIMS (51100) ... représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 05 septembre 2011, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement en la forme des référés du 3 septembre 2010 du juge aux affaires familiales d'AJACCIO qui a : autorisé Madame Clotilde Françoise A... épouse X...à résider séparément de son époux au vu des dispositions de l'article 220-1 du code civil, attribué provisoirement la jouissance du domicile conjugal ainsi que des meubles meublants à Madame Clotilde Françoise A... épouse X..., fixé provisoirement la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame Clotilde Françoise A... épouse X..., dit que provisoirement le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Bachir X...s'exercera au meilleur accord des parties et à défaut d'accord de la façon suivante : - les 2ème et 4ème week-ends de chaque mois du vendredi après la crèche au dimanche soit 18 heures, avec la précision que chaque fin de semaine se compte à partir du vendredi ou du samedi même si elle est à cheval sur deux mois et le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit en ce compris le cas échéant le " jour intercalé " entre ce jour férié et la fin de semaine, - la fin de semaine comprenant la fête des mères ou des pères étant par ailleurs attribuée de plein droit au parent concerné, - la première moitié de toutes les vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié les années impaires avec la précision que les dates des vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit, à charge pour le père ou toute personne de confiance sauf accord différent entre les parties de prendre et de ramener l'enfant au lieu de résidence habituelle, dit que l'enfant Alexis ne pourra quitter avec son père le territoire national qu'après autorisation écrite de Madame Clotilde Françoise A... épouse X..., rejeté la demande de Madame Clotilde Françoise A... épouse X...concernant l'article 700 du code de procédure civile. Vu la déclaration d'appel de Monsieur X...du 29 septembre 2010. Vu les conclusions de Monsieur Bachir X...déposées le 15 décembre 2010. Vu les conclusions de Madame Clotilde A... épouse X...déposées le 6 avril 2011. Vu l'ordonnance de clôture du 12 mai 2011. Attendu que Madame X...ayant déposé une requête en divorce le 19 octobre 2010 et l'ordonnance de non-conciliation statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux et à l'enfant commun ayant été rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO le 7 mars 2011 et d'ailleurs frappée de recours devant cette Cour, l'appel interjeté par Monsieur X...à l'encontre de la décision déférée du 3 septembre 2010 est devenu sans objet et ne peut qu'être rejeté ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Monsieur Bachir X...supportera la charge des entiers dépens. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate qu'une procédure de divorce ayant été introduite par Madame A...épouse X...Clotilde Françoise, l'ordonnance de non-conciliation statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux et à l'enfant commun a été rendue par le juge aux affaires familiales d'AJACCIO le 7 mars 2011, Rejette en conséquence comme sans objet l'appel interjeté par Monsieur Bachir X...à l'encontre de la décision du juge aux affaires familiales d'AJACCIO statuant en la forme des référés, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur X...et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 220-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 octobre 2011
Référence
6253cbdfbd3db21cbdd8e823
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