Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdfbd3db21cbdd8e824
- Date
- 9 novembre 2011
- Condamnation
- 86 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 09 NOVEMBRE 2011 R. G : 10/ 00808 R-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 881 X... Y... C/ SARL BRAD PISCINE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTS : Monsieur Antoine X... né le 09 Novembre 1966 à BASTIA (20200) ... représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA Madame Jane Y... épouse X... née le 30 Juillet 1967 à BASTIA (20200) ... représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA INTIMEE : SARL BRAD PISCINE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Hameau de CROSCIANO 20233 SISCO représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 septembre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 13 juillet 2010 qui a : - constaté que les conditions de mise en jeu de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale sont réunies, - déclaré la société BRAD PISCINE responsable, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des désordres affectant la piscine, - condamné la société BRAD PISCINE à payer aux époux Antoine et Jane X...la somme de 3. 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts de droit à compter du jugement, - condamné la société BRAD PISCINE à verser aux époux X...la somme de 4. 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, - ordonné à la société BRAD PISCINE de communiquer aux époux X...le certificat d'assurance décennale et le certificat de garantie, tel que fixé à l'article 7 des conditions générales de vente, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, - dit que, faute pour la société BRAD PISCINE de se conformer à cette injonction, elle devra payer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois au maximum, à charge pour les époux X...à l'issue de ce délai de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive, - débouté les époux X...de leur demande en paiement de la somme de 5. 000 euros pour tromperie, - condamné la société BRAD PISCINE à verser aux époux X...la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société BRAD PISCINE aux entiers dépens comprenant le coût du constat d'huissier, les frais d'expertise et de procédure de référé, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Vu la déclaration d'appel déposée le 27 octobre 2010 pour les époux X.... Vu l'assignation délivrée le 16 février 2011 à la société BRAD PISCINE en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile avec signification des dernières conclusions des appelants. Vu les dernières conclusions des époux X...déposées le 24 janvier 2011 aux fins de confirmation du jugement du 13 juillet 2010 en toutes ses dispositions à l'exception de l'évaluation du préjudice matériel des époux X...et du trouble de jouissance, et de voir condamner la société BRAD PISCINE à verser la somme de 23. 860 euros au titre du préjudice matériel, celle de 10. 000 euros avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir au titre du trouble de jouissance et celle de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2011. * * * Les époux X...ont commandé l'installation d'une piscine sur leur terrain situé à ... auprès de la société BRAD PISCINE et lui ont réglé la somme de 13. 517 euros correspondant à son prix, suivant devis accepté du 10 mai 2008. La société BRAD PISCINE a posé cette piscine le 10 juin 2008. Les époux X..., exposant qu'une fente était apparue dans la piscine et que la société BRAD PISCINE ne procédait pas aux réparations nécessaires, l'ont assignée en référé et ont obtenu par ordonnance du 17 juin 2009 la désignation de Monsieur Z...en qualité d'expert. L'expert a déposé un rapport daté du 22 février 2010 dans lequel il concluait que la rupture du bassin provenait très vraisemblablement d'un défaut de conception et d'une absence de conseil au niveau de la pose. Il estimait que les désordres rendaient la piscine impropre à sa destination et proposait afin d'y remédier trois options. L'option 1 au coût de 3. 000 euros consiste en une réparation partielle du fond de la piscine prenant 5 jours par un spécialiste garantissant sa tenue. L'option 2 prévoit une réparation totale du fond pour un coût évalué à 10. 000 euros et une durée de 10 jours et l'option 3 consiste en un changement du bassin pour un coût évalué à 23. 860 euros et une durée de 12 jours. Les époux X...ont assigné à jour fixe la société BRAD PISCINE devant le Tribunal de grande instance de BASTIA qui, par jugement du 13 juillet 2010, a accueilli leurs demandes, à l'exception de celle relative à des dommages et intérêts pour tromperie. Le Tribunal a retenu une indemnisation du préjudice matériel correspondant à l'option 1 proposée par l'expert et a condamné la société défenderesse qui n'avait pas constitué avocat à verser aux demandeurs la somme de 4. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. Les époux X...ont interjeté appel de ce jugement le 27 octobre 2010. Devant la Cour ils ne critiquent que les dispositions du jugement relatives à la réparation du préjudice matériel, qu'ils entendent voir porter à la somme de 23. 860 euros correspondant à l'option 3 proposée par l'expert, et à la réparation de leur préjudice de jouissance, estimé à 10. 000 euros. Ils indiquent qu'ils ont confié à Monsieur Z...une mission visant à mettre en oeuvre la réparation retenue par le Tribunal, que six entreprises ont été consultées mais qu'aucune n'a accepté d'intervenir et de garantir les travaux en raison de l'étendue des dégâts. Ils invoquent le droit d'obtenir la réparation intégrale du dommage et soulignent avoir acquis une piscine neuve qui n'a pas à être rafistolée mais à être remplacée conformément à l'option 3 proposée par l'expert. Ils font valoir que leur trouble de jouissance est ancien et mérite une indemnisation à hauteur de 10. 000 euros. La société BRAD PISCINE a constitué avoué mais n'a pas déposé de conclusions. * * * SUR CE : Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont constaté que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité décennale du constructeur étaient réunies en se fondant sur le rapport d'expertise qui a décrit le dommage et établi que la piscine livrée en juin 2008 était impropre à sa destination ; Attendu que les premiers juges ont également fait une juste application des obligations relatives à l'obligation d'assurance décennale des constructeurs et des stipulations des conditions générales de vente imprimées au verso du bon de commande prévoyant en son article 7 la délivrance lors de la livraison d'un certificat stipulant les modalités, étendues, durées et conditions de garantie ; Attendu que les condamnations sous astreinte prononcées de ce chef ne sont pas critiquées ; qu'elles sont justifiées et seront confirmées de même que les autres dispositions du jugement à l'exception des points soumis à la Cour par les appelants ; Attendu que les époux X...ont produit le contrat de contrôle et réception des travaux de réparation conclu avec l'expert judiciaire ainsi que le résultat de ses consultations qui établit qu'aucune entreprise n'a accepté de procéder aux réparations et de fournir une garantie décennale ; Attendu que l'option 1 retenue par les premiers juges, pas plus que l'option 2, ne sont de nature à assurer aux appelants la réparation intégrale de leur préjudice ; que seule l'option 3 consistant en un remplacement de la piscine y parviendrait ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société BRAD PISCINE au paiement de la somme de 23. 860 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, en réparation du préjudice matériel causé ; Attendu que les premiers juges ont condamné la société BRAD PISCINE à verser aux époux X...la somme de 4. 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi ; Attendu que les soucis causés par les atermoiements de l'intimée, les difficultés pour obtenir une réparation efficace et le délai de privation de la possibilité d'utiliser une piscine entièrement payée conduisent la Cour à porter à la somme de 6. 000 euros le montant de la réparation mise à la charge de l'intimée de ce chef ; Attendu que l'équité commande d'accueillir à hauteur de la somme de 2. 000 euros la demande présentée par les époux X...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Attendu que l'intimée qui succombe supportera les dépens de l'instance ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 13 juillet 2010 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à l'évaluation du préjudice matériel des époux X...et de leur préjudice de jouissance, Statuant de nouveau de ces chefs, Condamne la société BRAD PISCINE à payer à Monsieur Antoine X...et à son épouse Jane X...la somme de VINGT TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS (23. 860 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, en réparation de leur préjudice matériel et celle de SIX MILLE EUROS (6. 000 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, en réparation de leur préjudice de jouissance, Condamne la société BRAD PISCINE à verser aux époux X...la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des prétentions des appelants, Condamne la société BRAD PISCINE aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2011
Référence
6253cbdfbd3db21cbdd8e824
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