Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdfbd3db21cbdd8e825
- Date
- 9 novembre 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 09 NOVEMBRE 2011 R. G : 10/ 00872 C-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 04 novembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 441 SCI LUSINCHI C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTE : SCI LUSINCHI Prise en la personne de son représentant légal ... représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur Louis X... né le 04 Décembre 1939 à BASTIA (20200) ... représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 octobre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * ORIGINE DU LITIGE Monsieur Louis X...a procédé le 17 juillet 2000 au paiement par chèque de la somme de 155 000 francs (soit 23 629, 60 euros) auprès de la SCI LUSINCHI, après que son fils Michel X..., associé de cette société, ait été mis en demeure de régulariser les impayés de deux prêts pour lesquels il s'était porté caution. Par jugement du 28 juillet 2008, le Tribunal de grande instance de BASTIA a condamné la SCI LUSINCHI à rembourser à Michel X...la somme précitée. Par arrêt du 18 novembre 2009, la Cour d'appel de BASTIA a infirmé cette décision. Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2010, le Tribunal de grande instance de BASTIA a condamné la SCI LUSINCHI à payer à Monsieur Louis X...la somme de 23 629, 60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2010 outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par déclaration remise au greffe le 25 novembre 2010, la SCI LUSINCHI a relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives déposées le 5 mai 2011 et régulièrement notifiées, l'appelante demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, - rejeter la demande de Monsieur Louis X...et le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le versement de la somme litigieuse correspond à une libéralité faite par Monsieur Michel X...à la SCI LUSINCHI dans le cadre d'une relation d'affaire ; que Monsieur Louis X..., qui a payé pour le compte de son fils, ne s'est pas appauvri et ne peut donc agir sur le fondement de l'article 1371 du code civil. Par conclusions récapitulatives déposées le 14 avril 2011 et régulièrement notifiées, l'intimé demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf à porter à 1 500 euros le montant de la condamnation prononcée du chef de l'article 700 du code de procédure civile et allouer à l'intimé sur le même fondement juridique une indemnité complémentaire de 3 000 euros en cause d'appel. Ses moyens sont conformes aux motifs de la décision frappée d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2011 avec renvoi de l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 7 octobre 2011. * * * SUR QUOI, LA COUR La Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. Il est acquis aux débats que la SCI LUSINCHI a encaissé la somme de 155 000 francs (soit 23 629, 60 euros) réglée au moyen d'un chèque établi à son ordre le 17 juillet 2000 par Monsieur Louis X.... Il résulte des pièces produites et des explications développées que ce règlement a été consenti pour éviter que Monsieur Michel X..., fils de Louis, soit actionné par le prêteur de deniers en exécution de l'engagement de caution contracté par Monsieur Michel X...en faveur de la SCI LUSINCHI dont il était alors associé. L'appauvrissement de Monsieur Louis X...est patent puisque les fonds ont incontestablement quitté son patrimoine alors que, contrairement à ce que prétend l'appelante, il ne détenait aucun intérêt, sous quelque forme que ce soit dans la SCI LUSINCHI et qu'il n'était d'aucune façon en relation d'affaires avec celle-ci. L'appelante ne démontre pas en quoi le versement effectué par Monsieur Louis X...procéderait d'une intention libérale à son égard. Enfin, elle ne peut soutenir que seul Monsieur Michel X...serait titulaire de l'action en remboursement puisque la Cour d'appel de BASTIA, dans un arrêt du 18 novembre 2009 a rejeté l'action engagée par ce dernier au motif précisément que " les fonds remis à la SCI sont la propriété de Monsieur ou Madame X...Louis qui seuls ont qualité pour prétendre à leur éventuelle restitution ". L'enrichissement corrélatif de la SCI LUSINCHI est également avéré. Il est en effet incontestable que, comme le premier juge l'a justement relevé, cette société n'a pas eu à prélever sur ses fonds propres pour procéder au paiement des sommes dues au prêteur. Or, cet enrichissement ne repose sur aucune cause légale ou judiciaire ; il ne repose pas davantage sur une convention conclue entre la SCI LUSINCHI et Monsieur Louis X.... Il suit de là que toutes les conditions de l'action en répétition de l'indu sont réunies en faveur de Monsieur Louis X...et que c'est en conséquence à bon droit que le premier juge, accueillant cette action, a condamné la SCI LUSINCHI à payer à l'intéressé la somme de 23 629, 60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2010, date de l'assignation introductive d'instance. Les dispositions du jugement afférentes aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas critiquables. La SCI LUSINCHI, qui doit supporter les dépens de l'appel, sera en outre condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par l'intimée dans le cadre de cette instance. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare la SCI LUSINCHI mal fondée en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SCI LUSINCHI à payer à Monsieur Louis X...la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI LUSINCHI aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et allouearticle 450 du code de procédure civile.article 1371 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2011
Référence
6253cbdfbd3db21cbdd8e825
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