Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdfbd3db21cbdd8e826
- Date
- 26 octobre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 26 OCTOBRE 2011 R. G : 10/ 00961 R-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 11 octobre 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 10/ 2139 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Cyrille Armand Robert X... né le 26 Août 1972 à AUCH (32000) ... représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : Maître Jean Pierre Y... Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la société Espace Confort & Habitat ... représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 septembre 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Par acte d'huissier en date du 28 juin 2010 Maître Jean-Pierre Y...en sa qualité de liquidateur de La SARL ESPACE CONFORT ET HABITAT a fait citer à comparaître Monsieur Cyrille Armand Robert X...pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce. Vu le jugement en date du 11 octobre 2010 par lequel le tribunal de commerce d'Ajaccio a dit que Monsieur Cyrille Armand Robert X...devait supporter personnellement les dettes de la SARL ESPACE CONFORT ET HABITAT à concurrence de 148. 282, 62 euros, en conséquence, condamné Monsieur Cyrille Armand Robert X...à payer la somme de 148. 282, 62 euros entre les mains de Maître Y...liquidateur, condamné Monsieur Cyrille Armand Robert X...à payer la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Cyrille Armand Robert X...le 21 décembre 2010. Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier 21 avril 2011. En premier lieu, il invoque l'irrégularité de la procédure poursuivie à son encontre et conclut à l'irrecevabilité de la demande de condamnation. En second lieu, il soutient n'avoir commis aucune faute de gestion alors que le liquidateur ne justifie pas de ses demandes aux fins de le voir condamné à supporter l'insuffisance d'actifs. Sur ce fondement, il prétend au rejet des demandes. Il réclame le paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre Y...en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SARL ESPACE CONFORT ET HABITAT en date du 4 août 2011. Il soutient que la procédure s'est déroulée de façon régulière et que les fautes de gestion sont avérées et qu'ainsi, le dirigeant a commis une faute qui engage sa responsabilité. Après comparution personnelle de Monsieur Cyrille Armand Robert X...et communication de l'entière procédure à Monsieur le procureur de la république d'Ajaccio, il maintient sa prétention initiale outre le paiement de la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 23 septembre 2011. * * * MOTIFS : Attendu sur la régularité de la procédure qu'il ressort de l'assignation à comparaître délivrée le 28 juin 2010 que Monsieur Cyrille Armand Robert X...a été régulièrement cité à son domicile, la copie de l'acte ayant été remise à une personne présente au domicile en l'occurrence, Madame Sylviane X...sa mère ; que dans cet acte sa comparution personnelle était demandée afin d'être entendu en application de l'article L651-2 du code de commerce ; Attendu ainsi qu'il est justifié que Monsieur Cyrille Armand Robert X...a été régulièrement convoqué pour être entendu en chambre du conseil ; qu'ainsi, ce n'est qu'en raison de sa non comparution que ce dernier n'a pu être entendu en chambre du conseil alors que pour le surplus le tribunal a exactement statué en audience publique ; Attendu sur l'avertissement donné de prendre connaissance du rapport du juge commissaire qu'il n'est nullement invoqué qu'il ait été fait application par la juridiction de l'article L651-4 du code de commerce ; qu'il n'y avait donc pas lieu à application de l'article R. 651-4 du même code ; que la demande de condamnation de Monsieur Cyrille Armand Robert X...sera donc examinée en son bien-fondé ; Attendu sur la responsabilité de Monsieur Cyrille Armand Robert X...que ce dernier prétend avoir été victime d'une escroquerie en ce qu'une autre société avec qui il aurait partagé un local de démonstration aurait procédé à des commandes auprès de fournisseurs en utilisant le cachet de sa société et en imitant sa signature ; Attendu que les pièces produites ne permettent nullement à la Cour de se convaincre de l'existence d'une escroquerie alors au surplus que Monsieur Cyrille Armand Robert X...ne justifie d'aucune démarche à l'encontre de cette société ; Attendu ainsi et notamment qu'une production de créance pour le compte de la société ANAQUEM est critiquée par Monsieur Cyrille Armand Robert X...alors qu'il ressort des pièces versées aux débats par ce dernier que cette société était en réalité sa bailleresse ; Attendu que pour le reste, il indique que le montant du passif semble relever de la taxation d'office ; que toutefois, il ne s'explique nullement et ne justifie pas de ce moyen et des motifs de la taxation ; Attendu sur la tenue d'une comptabilité que les documents produits ne sont pas certifiés par un expert-comptable ; que surtout, il peut être constaté que ces documents afférents aux années 2007, 2008 et 2009 ont manifestement été établis postérieurement puisque remplis sur des liasses éditées en 2011 ; Attendu que l'absence de tenue d'une comptabilité régulière est établie ; qu'elle constitue une faute de gestion susceptible d'entraîner la responsabilité du dirigeant en ce qu'elle a nécessairement contribué à la création du passif en ne permettant pas à ce dernier d'évaluer la situation réelle de l'entreprise ; Attendu d'autre part que la liquidation a été prononcée le 30 novembre 2009 et la date de cessation de paiement fixée au 20 mai 2009 ; que Monsieur Cyrille Armand Robert X...n'a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal stipulé à l'article L631-4 du code de commerce ; que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été initiée sur assignation de l'un des créanciers ; que l'omission pour Monsieur Cyrille Armand Robert X...de déclarer la cessation des paiements est nécessairement fautive en raison du délai entre celle-ci et la mise en redressement judiciaire du 12 octobre 2009 ; Attendu enfin que l'examen des grands livres pour l'année 2008 permet de constater que le compte courant d'associé était créditeur au 1er janvier 2008 pour la somme de 167. 551, 83 euros et a été totalement remboursé à la fin de l'année 2008 soit à une période proche de la date de cessation des paiements ; qu'en agissant ainsi, Monsieur Cyrille Armand Robert X...a nécessairement commis un acte à son seul profit et contraire aux intérêts de la société ; que cet acte n'a pu qu'obérer les possibilités de poursuites de l'exploitation et doit donc être considéré comme fautif ; Attendu ainsi que l'ensemble des fautes de gestion retenues à l'encontre de Monsieur Cyrille Armand Robert X...par leur importance et leur multiplicité ont nécessairement contribué à l'insuffisance d'actifs de la société au sens de l'article L651-2 du code de commerce dans la proportion tel qu'issu de l'état des créances définitif ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que Monsieur Cyrille Armand Robert X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur Cyrille Armand Robert X...ne permet d'écarter la demande du liquidateur formée sur le fondement de cet article ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 11 octobre 2010 en toutes ses dispositions, Condamne Monsieur Cyrille Armand Robert X...aux entiers dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés liquidation, Condamne Monsieur Cyrille Armand Robert X...à payer à Maître Jean-Pierre Y...ès qualités de liquidateur de La SARL ESPACE CONFORT ET HABITAT la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L631-4 du code de commercearticle 700 du Code de procédure civilearticle L651-2 du code de commercearticle L651-2 du code de commerce dans la proportioarticle 450 du code de procédure civile.article L651-2 du code de commerce.article 696 du Code de procédure civile et être d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 octobre 2011
Référence
6253cbdfbd3db21cbdd8e826
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