Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdfbd3db21cbdd8e837
- Date
- 16 novembre 2011
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 NOVEMBRE 2011 R.G. No 09/03880 AFFAIRE : S.A. CHRONOPOST INTERNATIONAL C/ Thierry X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement No RG : 08/00914 Copies exécutoires délivrées à : Me Geneviève CATTAN-DERHY Me Djamila RIZKI Copies certifiées conformes délivrées à : S.A. CHRONOPOST INTERNATIONAL Thierry X... LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. CHRONOPOST INTERNATIONAL 14 Bld des Frères Voisins 92795 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9 représentée par Me Geneviève CATTAN-DERHY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE APPELANTE **************** Monsieur Thierry X... né en à ... 78610 AUFARGIS représenté par Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Annie VAISSETTE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, PROCEDURE La SA CHRONOPOST a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 1er octobre 2009, l'appel portant sur la totalité du jugement. FAITS M. Thierry X..., né le 10 juin 1965, a été engagé par la société CHRONOPOST INTERNATIONAL, qui a pour activité les transports publics routiers de marchandises et commissionnaire de transport et en douane, à compter du 22 mai 2006 en qualité de directeur des achats par CDI moyennant une rémunération forfaitaire annuelle brute de 100 . 000 € (salaire forfaitaire mensuel de base de 7. 692, 31 € brut, un 13ème mois et un bonus annuel de 15. 000 € brut), statut cadre, coefficient 145, groupe 6. Son contrat de travail prévoyait un bonus annuel de 15. 000 € dont le versement était subordonné à la réalisation d'objectifs définis avec son supérieur hiérarchique et en fonction d'une appréciation qualitative de la contribution personnelle du salarié à la performance et aux projets de la direction. Il disposait d'un véhicule de fonction. Une convocation à entretien préalable lui était remise le 24 janvier 2008 pour le 6 février 2008 avec dispense d'activité et par lettre du 20 février 2008, la société lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois (mais réglé), contesté par le salarié par courrier du 29 février 2008. M. Thierry X... bénéficiait de moins de 2 ans d'ancienneté et la société compte plus de 10 salariés. Du 4 janvier 2008 au 4 février 2008, puis du 18 février au 21 mars 2008, M. X... était en arrêt de travail et soigné pour dépression nerveuse. Au dernier état de la relation contratuelle, son salaire mensuel brut était de 7. 770€. La convention collective applicable est celle des transports routiers. M. Thierry X... a saisi le C.P.H le 16 mai 2008 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre. Le salarié a retrouvé un emploi à compter du 25 août 2008. DECISION Par jugement rendu le 10 septembre 2010, le C.P.H de Boulogne-Billancourt (section Encadrement) a : - condamné la société CHRONOPOST INTERNATIONAL à verser à M. Thierry X... les sommes suivantes : * 50. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement * 15. 000 € au titre du bonus pour l'année 2007 avec intérêts au taux légal à la date d'introduction de l'instance devant le bureau de conciliation * 950 € sur le fondement de l'article 700 du du Code de Procédure Civile - débouté M. Thierry X... du surplus de ses demandes - dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation d'une exécution provisoire autre que celle prévue par les articles R 1424-28 du code du travail et 514 du code de procédure civile - fixé la moyenne des salaires mensuels de M. X... à 9. 667, 50 € - débouté la société CHRONOPOST INTERNATIONAL de sa demande reconventionelle - condamné la société CHRONOPOST INTERNATIONAL aux dépens DEMANDES Vu les conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement par la SA CHRONOPOST INTERNATIONAL, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de : - dire que c'est à juste titre que la société a licencié M. Thierry X... pour motif réel et sérieux - débouter M. Thierry X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif - dire que compte tenu des motifs retenus, il ne pouvait prétendre au bonus de l'année 2007 et le débouter de sa demande - le débouter de sa demande au titre du remboursement des frais téléphoniques - rejeter sa demande au titre de l'article 700 du du Code de Procédure Civile -condamner M. Thierry X... au paiement de la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du du Code de Procédure Civile - condamner M. Thierry X... aux dépens Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Thierry X..., intimé, aux termes desquelles il demande à la cour, de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré le licenciement abusif - dire que la moyenne des salaires mensuels du concluant s'élève à 10. 143, 84€ - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société au paiement de dommages-intérêts - modifier le quantum de cette condamnation - condamner la société au paiement de la somme de 152. 157, 60 € ( 15 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire - constater que le concluant n'était tenu par aucun objectif quelconque qui justifie l'absence de versement de prime - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 15. 000 € à titre de bonus pour l'année 2007 - constater que le concluant a engagé au titre des frais téléphoniques dans le cadre de ses fonctions et dans l'intérêt de la société - condamner la société à lui rembourser ses frais téléphoniques, soit 2. 204, 06 € à titre de remboursement des frais de téléphone - condamner la société CHRONOPOST INTERNATIONAL au paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 € ainsi qu'aux entiers dépens Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la rupture du contrat de travail Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur"; Considérant selon l'article L.1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L.1235-1 "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié"; Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ; Qu'un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ; Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 20 février 2008, la société CHRONOPOST INTERNATIONAL a procédé au licenciement de M. Thierry X..., en lui reprochant : - son manque d'implication et d'anticipation dans le travail collaboratif nécessaires à la bonne réalisation des missions qui lui sont confiées - sa gestion désastreuse de la transition entre le réseau Massy et le nouveau réseau Chilly Mazarin - son absence de participation à l'élaboration du budget du réseau construit sur une organisation définie par l'équipe réseau et par la négociation des achats, et notamment, son absence aux réunions d'arbitrage, le surcoût de 10 à 30 % des transports en caisses mobiles - son absence de préoccupation pour résoudre les difficultés de communication entre son équipe et celle du réseau - son retard dans le traitement des prestations de cour (transport des caisses mobiles d'un quai à un autre au moyen d'un matériel spécifique) Considérant que l'employeur soutient à l'appui de son appel, que le salarié essaie de se convaincre qu'il n'a pas été licencié en raison de ses négligences, que l'intéressé a usé de la menace à l'égard de la société ; Considérant que le salarié qui verse 97 pièces, réplique qu'il savait bien avant que la procédure de licenciement le concernant ne soit mise en oeuvre, que sa présence dans l'entreprise n'était plus désirée par la nouvelle équipe de la direction générale (équipe qui a pris ses fonctions dans le courant du second semestre 2007 se caractérisant par un mode de management brutal et des limogeages sans ménagement à l'égard des membres qui composaient l'équipe de management précédente), que dès le 16 janvier 2008, il lui est officieusement annoncé qu'il devra quitter la société, qu'il lui a été demandé d'aller négocier son départ le 22 janvier 2008, qu'il conteste les griefs allégués dans la lettre de licenciement, que M. Z..., son supérieur hiérarchique, a tout organisé afin de procéder à son remplacement par l'un de ses amis proches et ancien collaborateur, M. A..., que M. B... a été contraint de faire une attestation en faveur de son ancien employeur, que la société a attendu volontairement qu'il justifie de 18 mois en janvier 2008 pour entamer une procédure de licenciement préparée depuis longtemps, pour éviter de verser l'indemnité contractuelle de rupture égale à 6 mois de salaire brut ; Mais considérant que les faits dénoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas matériellement vérifiables, étant rappelé que M. X... disposait en vertu des clauses de son contrat de travail et de son statut de cadre, d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail, ce qui contredit le grief tenant à l'absence de travail collaboratif ; Que le salarié rappelle le turn-over important au sein de la société, ayant connu quatre responsables hiérarchiques en deux ans ; Considérant que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont dit que la responsabilité directe et unique du salarié ne peut être mise en cause, alors que les compétences de celui-ci n'ont pas été remises en cause en 2007 et début 2008, qu'il a obtenu le versement du bonus dès la première année ; Que l'employeur allègue en fait des griefs d'insuffisance professionnelle, qui n'ont pas de caractère disciplinaire, tout en précisant dans la lettre de licenciement qu'il lui est reproché des faits fautifs ; Que dès lors, le licenciement prononcé doit être jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef ; - Sur les demandes indemnitaires du salarié Considérant que le salarié a été indemnisé jusqu'au 20 mai 2008 (fin de préavis) et a retrouvé un emploi à compter du 25 août 2008 dans une société de transport ; Considérant que pour justifier du préjudice subi au sens de l'article L 1235-3 du code du travail et de sa demande d'indemnité à hauteur de 152. 157, 60 €, M. X... fait valoir qu'il subit un préjudice important au regard de sa perte de revenus ( salaire de 7. 500 € par mois, soit 90. 000 € par an avec 10 K€ de prime sur objectifs et absence de véhicule de fonction), soit une perte de 12. 000 € brut par an et 5. 000 € de bonus ) ; Qu'il sera alloué au salarié la somme de 40. 000 € et le jugement sera réformé sur le quantum ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 15. 000 € au titre du bonus dû pour l'année 2007 et rejeté la demande au titre des frais de téléphone ; - Sur l'article 700 du CPC Considérant qu'il sera alloué à l'intimé une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf au titre du quantum alloué au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Statuant à nouveau de ce chef, FIXE la moyenne des salaires brut mensuels de M. X... à 7.770 € (hors bonus) CONDAMNE la SA CHRONOPOST INTERNATIONAL à payer à M. Thierry X... la somme de 40. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Y ajoutant, CONDAMNE la SA CHRONOPOST INTERNATIONAL à payer à M. Thierry X... la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC REJETTE toute autre demande CONDAMNE la SA CHRONOPOST INTERNATIONAL aux entiers dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Marie-Claude CALOT Conseiller en l'absence de Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président empêché et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 novembre 2011
Référence
6253cbdfbd3db21cbdd8e837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités