Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdfbd3db21cbdd8e83b
- Date
- 16 novembre 2011
- Condamnation
- 2 317 600 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 NOVEMBRE 2011 R. G. No 10/ 04898 AFFAIRE : Dominique X... C/ S. A. R. L. GATES FRANCE Sur le contredit formé à l'encontre d'un (e) Jugement rendu (e) le 29 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Encadrement No RG : 09/ 00123 Copies exécutoires délivrées à : Me Judith BOUHANA Me Sébastien CELLIER Copies certifiées conformes délivrées à : Dominique X... S. A. R. L. GATES FRANCE LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Dominique X... né le 15 Mars 1950 à LA FRAMBOISIERE (28250) ... 13410 LAMBESC comparant en personne, assisté de Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS SCP BES AVOCATS AARPI vestiaire : G0092) DEMANDEUR **************** S. A. R. L. GATES FRANCE Rue de la briqueterie Z. I BP 37 95380 LOUVRES représentée par Me Sébastien CELLIER, avocat au barreau de LYON vestiaire : 657) DEFENDEUR **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Octobre 2011, devant la cour composée de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, M. Dominique X... a été engagé le 12 mai 1986 comme technico commercial par la société Gates France spécialisée dans la vente des pièces détachées automobiles Il bénéficiait d'une rémunération à la fois fixe et variable. Son contrat initial donnait lieu à plusieurs avenants et il devenait cadre. Il a pris sa retraite le 30 septembre 2008 ; Le 16 février 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour réclamer une prime d'activité sur les cinq dernières années soit un montant total de 137 788, 42 euros ainsi que les congés payés afférents et des dommages-intérêts. Il fondait sa demande sur la rédaction de son contrat initial qui prévoyait une prime d'activité de 0, 75 % sur le montant des ventes hors TVA et il soutenait que les avenants successifs qui avaient modifié son contrat de travail n'étaient jamais revenus sur l'existence de cette prime. Par jugement en date du 29 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Montmorency section Encadrement a estimé que le contrat de travail devait s'exécuter de bonne foi, que la structure de la rémunération du salarié avait été profondément modifiée au fil des années et que M. X... ne pouvait prétendre à isoler ainsi le bénéfice d'une disposition. Il a débouté M. X... de ses demandes. M. X... a régulièrement relevé appel du jugement. Par conclusions déposées le 3 octobre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient que la clause contractuelle qui prévoyait le versement de la prime d'activité n'a jamais été révoquée. Il rappelle que la novation d'une obligation contractuelle ne se présume pas et il forme sur la période non touchée par la prescription les demandes suivantes : -137 788, 42 euros au titre de la prime d'activité -13 778, 84 euros au titre des congés payés afférents -10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral -4 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Gates France à titre principal demande la confirmation du jugement déféré. Subsidiairement, elle soutient que s'il est fait droit à la demande de M. X..., elle doit obtenir restitution de 23 176 euros au titre du bonus et rembourser 37 246, 67 euros au titre de salaire fixe trop versé. MOTIFS DE LA DÉCISION A partir des dispositions contractuelles qui ont été signées entre les parties, M. X... soutient que l'article 1er du contrat qui prévoyait la prime d'activité a toujours été maintenu et devait donc continuer à recevoir application. De son côté, la société Gates rappelle que le système de Bonus a été mis en place au lieu de la prime d'activité, ce que M. X... n'ignorait pas et il y avait bien eu sur ce point, accord du salarié et novation du contrat. Il sera rappelé à titre préliminaire que les éléments de la rémunération du salarié doivent être prévus dans le contrat et que le contrat ne peut être modifié, même dans un sens favorable au salarié, qu'avec son accord, son silence ne valant pas acceptation des modifications contractuelles sauf lorsque la loi en dispose autrement. Les éléments contractuels sont les suivants : - le contrat initial en date du 27 mars 1986 prévoit dans son article 1 un salaire mensuel fixe. Il est ensuite mentionné : " En plus de son traitement mensuel, M. X... bénéficiera : - d'une prime d'activité d'un taux de 0, 75 % qui sera calculée sur les montants de ventes TVA non comprises effectuées aux clients du marché Remplacement Automobile dans son secteur d'activité sous mentionné -la société se réserve le droit de changer le pourcentage de la prime d'activité et le secteur d'activité. - le secteur d'activité comporte les départements suivants : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95. Sont ensuite prévues des clauses sur le remboursement des frais de déplacement. L'article 10 prévoit que " toute modification aux clauses du présent contrat devra obligatoirement intervenir par écrit. " - un premier avenant est signé entre les parties le 14 mars 1990 et prévoit une nouvelle classification de M. X... qui lui reconnaît le statut d'assimilé cadre à partir du 1er juin 1988. - un deuxième avenant est signé le 9 mars 2001 aux termes duquel M. X... est devenu cadre et sa prime d'ancienneté était supprimée et intégrée dans son salaire fixe. Les autres dispositions du contrat de travail restaient inchangées. - un troisième avenant en date du 27 novembre 2001 a été consacré Au temps de travail et il était indiqué que la rémunération restait inchangée en dépit de la diminution du temps de travail. - un quatrième avenant en date du 22 février 2007 a modifié son secteur géographique en ajoutant trois départements. Il ressort de l'examen de ces divers avenants et du contrat initial que la clause consacrée à la prime d'activité n'a pas été concernée par ces divers avenants. Dans la mesure où chacun de ces avenants a précisé que les autres clauses du contrat restaient inchangées, il en ressort que la clause contractuelle consacrée à cette prime d'activité n'a pas été modifiée. La société Gates ne peut sérieusement soutenir qu'il y aurait eu novation du contrat alors même que la reprise de la mention, " les autres dispositions de l'accord demeurent inchangées " démontre qu'il n'y avait aucune volonté de nover l'obligation mais au contraire de conserver le socle contractuel préexistant. Elle soutient ensuite que le régime de bonus qu'elle a mis en place, était destiné à prendre la place de la prime d'activité et que M. X... en était parfaitement informé. De ce fait, elle estime que les conventions devant être exécutées de bonne foi, M. X... ne peut prétendre à bénéficier à la fois de son bonus et de la prime d'activité. Elle produit pour étayer sa thèse, - un courrier très explicite daté du 31 décembre 1987 dans lequel la société explique que le système de bonus remplace la prime d'activité. Il sera cependant relevé que ce courrier n'est pas adressé à M. X.... - un courrier en date du 15 juillet 1988 adressé à M. X... lui même, le félicitant pour ses résultats, rappelant qu'a été introduit le système du bonus mais ne faisant pas allusions à la suppression ou au remplacement de la prime d'activité. - une note d'explication en date du 15 juillet 1988 adressée à plusieurs salariés dont M. X... mais qui ne mentionne pas là non plus que le bonus prenne la place de la prime d'activité. Enfin, sont ensuite produits des éléments de calcul des bonus qui démontrent que l'assiette de calcul de ce mode de rémunération était différente de la prime de résultats et en tout état de cause, la société Gates ne peut démontrer clairement qu'elle a informé M. X... du remplacement de la prime d'activité par ce bonus. La seule mention portée sur le tableau comparatif de juin 1988 " ancien système à 0, 75 % alors qu'un courrier daté du même jour, fait état de l'introduction du bonus qui apparaît comme " un petit plus. " ne peut établir que Monsieur X... ait été parfaitement informé de ce remplacement et l'avait accepté de façon explicite. Il s'en déduit que M. X... est parfaitement fondé à en demander le paiement dans la limite de la prescription. Le jugement sera réformé en son principe. Sur le montant des sommes demandées, la société Gates ne conteste pas que la somme réclamée par M. X... corresponde à 0, 75 % du montant des ventes hors TVA effectuées dans son secteur sur le marché remplacement. Elle a fait le choix de laisser coïncider ces deux modes de rémunération et ne peut maintenant opposer au salarié qu'il ne peut prétendre à percevoir à la fois le bonus et la prime d'activité, De même, la société Gates ne peut revenir sur les augmentations de salaire qu'a perçues M. X... sous le prétexte qu'elles n'auraient pas donné lieu à un avenant à son contrat de travail. En effet, en l'espèce, seul le salarié est recevable à se prévaloir de l'absence d'une modification écrite de son contrat de travail. Il sera donc fait droit à la demande de M. X... et il lui sera alloué les sommes de : -137 788, 42 euros au titre de la prime d'activité -13 778, 84 euros au titre des congés payés afférents Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux ci conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. En revanche, M. X... ne peut demander la réparation d'un préjudice moral qu'il a contribué à créer en faisant le choix de ne saisir que tardivement, soit après sa mise à le retraite, la juridiction prud'homale.. De même, le premier juge ayant fait droit à la position de la société Gates, il ne peut prétendre que cette dernière aurait résisté abusivement à ses réclamations. Et il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. L'équité commande de lui allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau. Condamne la société Gates France à lui verser les sommes de : -137 788, 42 euros au titre de la prime d'activité, -13 778, 84 euros au titre des congés payés afférents. Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux ci conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. Déboute M. X... du surplus de ses demandes. Condamne la société Gates France à payer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros. La condamne aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 450 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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6253cbdfbd3db21cbdd8e83b
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