Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbe3bd3db21cbdd8e885
- Date
- 27 septembre 2011
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 Septembre 2011 ARRÊT N BAP/ FB Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00952. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Mars 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00677 APPELANT : Monsieur Rémy X... ... 49390 MOULIHERNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 003184 du 09/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) présent, assisté de Maître Philippe GOUPILLE (SCP), avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : Maître Odile Y... mandataire liquidateur de la SARL COMBIS ENERGY ... 49002 ANGERS CEDEX 01 représentée par Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS (sté BDH) L'AGS représentée par le CGEA DE RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX représentée par Maître Christelle GUEMAS, avocat au barreau d'ANGERS Mademoiselle Carine Z... ... 49800 TRELAZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (40 %) numéro 11/ 000541 du 23/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) présente, assistée de Maître Alain GUYON, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 27 Septembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame ARNAUD-PETIT pour le président empêché, et par Madame TIJOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. Rémy X... exploitait en son nom personnel, depuis le 8 juillet 1977, date de sa création, un fonds de commerce de travaux d'installation électrique. Il comptait, dans les derniers temps, trois salariés, Mme Mireille X..., née A..., son épouse, M. Nicolas B... et Mme Carine Z.... Mme Carine Z... avait été engagée, suivant contrat dit " nouvelles embauches " du 12 février 2007, en tant que secrétaire, qualification ETAM, coefficient 300, contre un salaire fixe de 716, 73 euros brut mensuel, pour 20 heures hebdomadaires. La convention collective applicable était celle, nationale, des ETAM. Par avenant du 1er mai 2007, l'horaire de Mme Carine Z... avait été porté à 35 heures hebdomadaires Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2008, M. Rémy X... a mis le fonds en location-gérance à la société Combis energy pour un an, du 1er avril 2008 au 31 mars 2009. La société Combis energy a été constituée pour l'occasion, entre M. Rémy X..., M. Nicolas B... et Mme Carine Z..., M. Rémy X... en étant l'associé majoritaire. La société Combis energy a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saumur le 16 avril 2008, avec une date de début d'exploitation au 1er avril 2008 et, pour secteur la plomberie, le chauffage, la climatisation, la vente d'électro-ménager, l'énergie renouvelable, tous travaux d'installation électrique. M. Nicolas B... en était le gérant. Les contrats de travail, en cours avec M. Rémy X..., ont été transférés à la société Combis energy, le 1er avril 2008. La société Combis energy et Mme Carine Z... ont signé, le 1er avril 2008, un contrat de travail à durée indéterminée, par lequel la première engageait la seconde, en qualité de secrétaire, qualification ETAM, coefficient 500, position 3, contre un salaire fixe de 1 500 euros brut mensuel. La convention collective applicable était celle des ETAM. Par jugement du 11 février 2009, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Combis energy, tout en autorisant une poursuite d'activité d'un mois et, nommé Maître Y... en tant que mandataire-liquidateur. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2009, Maître Y..., ès qualités, a fait savoir à M. Rémy X..., qu'en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce, les contrats de travail en cours au sein de la société Combis energy lui reviendraient, à la cessation d'activité de cette dernière. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, 16 février 2009, Maître Y..., ès qualités, a convoqué Mme Carine Z... à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique. La procédure de licenciement en est restée là. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2009, Maître Y..., ès qualités, faisant référence à une télécopie du 4 mars 2009 de M. Rémy X..., a, notamment, transmis à ce dernier les contrats de travail existant au sein de la société Combis energy, celle-ci ayant effectivement cessé son activité ce 9 mars. Maître Y..., ès qualités, dans une autre lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, 9 mars 2009, a avisé Mme Carine Z... que son contrat de travail était transféré à M. Rémy X..., dans le cadre de la poursuite de l'exploitation par celui-ci du fonds de commerce de la société Combis energy. M. Rémy X... a renvoyé à Maître Y..., ès qualités, un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2009, par lequel il l'informait, entre autres, de son refus de reprendre les dits contrats de travail, comme de poursuivre l'exploitation du fonds de commerce de la société Combis energy. * * * * Mme Carine Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, en référé, aux fins que : - M. Rémy X... soit condamné, par provision, à lui verser 3 188 euros représentant les salaires des mois de mars, avril et mai 2009, ainsi que 367, 84 euros au titre du reliquat de salaire du mois de février 2009, - il soit constaté l'existence d'une faute grave et renouvelée de M. Rémy X..., - en conséquence, vu l'urgence, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur soit prononcée, - il soit ordonné la délivrance du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, dans les 8 jours de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la juridiction se réservant expressément la liquidation de l'astreinte, - M. Rémy X... soit condamné, par provision, à lui verser l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, - M. Rémy X... soit condamné à lui verser 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, subsidiairement sur celui de l'article 700 du code de procédure civile, - M. Rémy X... soit condamné aux dépens, qui comprendront les frais éventuels d'exécution forcée. Le conseil de prud'hommes d'Angers, par ordonnance du 12 mai 2009, a : - ordonné à M. Rémy X... de verser à Mme Carine Z..., à titre de provision, 3 188 euros de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2009, ainsi que 367, 84 euros de reliquat de salaire pour le mois de février 2009, - débouté les parties de leurs autres demandes, les renvoyant à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, - condamné M. Rémy X... aux éventuels dépens. M. Rémy X... a formé appel de cette décision, le 14 mai 2009. Par ordonnance en date du 9 novembre 2009, l'affaire a été retirée du rôle de la cour. * * * * Mme Carine Z... avait également saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, au fond. En cours d'instance, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de M. Rémy X..., par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2009. Dès lors, elle a demandé à la juridiction que : - au principal, o il soit dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, en date du 31 août 2009, est imputable à M. Rémy X..., o il soit dit que cette prise d'acte prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, o en conséquence, M. Rémy X... soit condamné à lui verser . 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, . 3 451, 80 euros d'indemnité compensatrice de préavis, incidence des congés payés incluse, . 941, 40 euros d'indemnité de licenciement, . 367, 84 euros de reliquat de salaire pour le mois de février 2009, ainsi que 36, 78 euros de congés payés afférents, . 9 414 euros de rappel de salaire de mars à août 2009 inclus, ainsi que 941, 40 euros de congés payés afférents, . 1 000 euros de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de l'attestation Pôle Emploi, . 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, o il soit dit que M. Rémy X... devra lui remettre, dans les 15 jours de la notification du jugement à intervenir, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes, de même que les bulletins de salaire correspondant aux condamnations salariales, o il soit dit que, passé ce délai, il y sera contraint sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, la juridiction se réservant expressément la liquidation de l'astreinte, o il soit rappelé que les condamnations de nature salariale ou conventionnelle porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, conformément à l'article1153 du code civil, o il soit dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l'article1153-1 du code civil, o l'exécution provisoire soit ordonnée sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile pour tout ce qui n'est pas de droit et, R. 1454-28 du code du travail pour le reste, o M. Rémy X... soit condamné aux dépens, - subsidiairement, o sa créance soit fixée à la liquidation judiciaire de la société Combis energy pour les sommes suivantes : . 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, . 5 000 euros de dommages et intérêts pour absence de proposition de la convention de reclassement personnalisé, . 1 000 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation Pôle Emploi, . 3 451, 80 euros d'indemnité compensatrice de préavis, incidence des congés payés incluse, . 627, 60 euros d'indemnité de licenciement, . 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, o il soit dit que le CGEA de Rennes, ès qualités AGS, devra garantir l'ensemble des créances, dans les limites du plafond légal et réglementaire, o il soit ordonné à Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Combis energy, de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et le bulletin de salaire correspondant aux créances salariales, dans les 15 jours de la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, la juridiction se réservant expressément la liquidation de l'astreinte, o l'exécution provisoire soit ordonnée sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile pour tout ce qui n'est pas de droit et, R. 1454-28 du code du travail pour le reste, o les dépens soient employés en frais de la liquidation judiciaire. Le conseil de prud'hommes d'Angers, par décision du 9 mars 2010, a : - dit que M. Rémy X... était redevenu l'employeur de Mme Carine Z..., à la cessation de la location-gérance avec la société Combis energy, - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme Carine Z... envers son employeur, M. Rémy X..., s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, dit que M. Rémy X... devait verser à Mme Carine Z... : . 9 414 euros de rappel de salaire de mars à août 2009 inclus, ainsi que 941, 40 euros de congés payés afférents, . 3 451, 80 euros d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, . 941, 40 euros d'indemnité de licenciement, . 1 000 euros au titre de l'article L. 1235-5 du code du travail, . 500 euros de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, - dit que M. Rémy X... devait remettre à Mme Carine Z... les bulletins de salaire correspondant à la période de mars à août 2009, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, - débouté Mme Carine Z... de sa demande de rappel de salaire pour le mois de février 2009, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit s'agissant des salaires, en application des articles R. 1454-28 et R. 1554-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, évaluée à 1 594 euros, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal, à compter du jour de la convocation devant le bureau de conciliation pour les condamnations salariales et, à compter du présent pour les condamnations de nature indemnitaire, - débouté M. Rémy X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral suite à l'attitude de Mme Carine Z... à son égard, - mis hors de cause Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Combis energy, - mis hors de cause le CGEA de Rennes, ès qualités AGS, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné M. Rémy X... aux entiers dépens. M. Rémy X... a formé régulièrement appel de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2010. L'audience avait été fixée, initialement, au 25 janvier 2011. Dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'autres affaires concernant la société Combis energy étant, par ailleurs pendantes, devant la cour, un renvoi contradictoire a été ordonné pour permettre un seul examen du litige. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 10 janvier 2011, reprises à l'audience, M. Rémy X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et, - au principal, o qu'il soit dit et jugé qu'il appartenait à la liquidation judiciaire de la société Combis energy de mettre fin au contrat de travail de Mme Carine Z..., o que Mme Carine Z... soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, o que Mme Carine Z... soit condamnée à lui verser 1 500 euros, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en réparation du préjudice par lui subi, - subsidiairement, o que les demandes de Mme Carine Z... soient appréciées dans de plus justes proportions, o que Mme Carine Z... soit déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, o que toutes demandes à titre de rappel de salaire, de mars à août 2009 inclus, outre les congés payés afférents, soient rejetées, o que Mme Carine Z... et Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Combis energy, soient condamnés à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o que les mêmes soient condamnés aux entiers dépens. Il expose à l'appui que : - le fonds de commerce, étant en ruine, ne lui a pas été transféré, - la ruine de ce fonds, son caractère inexploitable, sont établis par de multiples éléments, qu'il détaille, - en tout cas, il ne s'est jamais engagé à reprendre l'exploitation du dit fonds, o son courrier était établi " sous réserves ", o Maître Y... n'a pas levé ces dernières, o dès lors, il a explicitement fait connaître à cette dernière sa volonté de ne pas reprendre le fonds, - d'ailleurs, le contrat de location-gérance comportait une clause d'après laquelle, la mise en liquidation judiciaire de la société Combis energy entraînait la résiliation, de plein droit, de cette location-gérance, - le contrat de travail de Mme Carine Z... ne lui ayant pas, de fait, été transféré, les demandes que cette dernière formule à son égard sont inopérantes, - il a subi un préjudice moral, en lien avec les agissements de Mme Carine Z... à son encontre, via le net, la presse et, la télévision, - si la cour estimait que le contrat de travail de Mme Carine Z... lui a, tout de même, été transféré, o cette dernière ne donne aucune justification au soutien de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, o de mars à août 2009, elle n'était en aucun cas à sa disposition et n'a pas travaillé pour lui. * * * * Par conclusions du 10 janvier 2011, reprises à l'audience, Maître Y..., ès qualités, sollicite la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause. Subsidiairement, au cas où des créances seraient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Combis energy, elle entend que les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme Carine Z... soient réduites à de plus justes proportions et, que cette dernière s'explique sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur l'indemnité de licenciement réclamées. Elle fait valoir que : - il est acquis qu'à l'issue de la location-gérance, le fonds de commerce revient à son propriétaire et, avec lui, l'ensemble des contrats de travail qui y sont attachés, - M. Rémy X..., indiquant que du fait du caractère inexploitable du fonds, il n'y a pas eu transfert, il lui appartient d'en faire la preuve, ce qu'il ne fait pas, - en tout état de cause, le prononcé d'une liquidation judiciaire n'est pas, en soi, de nature à démontrer ce caractère inexploitable, - de plus, en vertu du contrat de location-gérance, M. Rémy X... s'était expressément engagé à reprendre, à l'issue de cette location-gérance et ce pour quelque cause que ce soit o les contrats de travail annexés à l'acte et, celui de Mme Carine Z... y était mentionné, o sous réserve seulement que les titulaires des dit contrats soient encore liés à l'entreprise, ce qui était bien le cas de Mme Carine Z.... * * * * Par conclusions reprises à l'audience, l'AGS, via le CGEA de Rennes, sollicite la confirmation de la décision déférée, en ce qu'elle l'a mise hors de cause. Elle demande qu'il soit retenu que : - elle n'intervient par son mandataire, le CGEA de Rennes, que pour la régularité de la procédure, son rôle n'étant que subsidiaire, - Mme Carine Z... n'est pas recevable à agir contre la liquidation judiciaire de la société Combis energy, laquelle n'avait plus la qualité d'employeur, son contrat de travail ayant été transféré de plein droit à M. Rémy X.... Sur ce dernier point, elle explique que : - à la fin de la location-gérance, le fonds de commerce fait retour au bailleur, - sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance entraîne le retour de l'entité économique à son propriétaire et ce, dès le jugement de liquidation judiciaire qui l'a prononcée, - la mise en liquidation judiciaire du locataire-gérant n'est pas, en elle-même, de nature à entraîner la disparition ou la ruine du fonds, - avec le retour du fonds au propriétaire, celui-ci est tenu de poursuivre les contrats de travail en cours, - du reste, le contrat de location-gérance, entre M. Rémy X... et la société Combis energy, le stipule. Subsidiairement, quand bien même Mme Carine Z... serait jugée recevable à agir contre la liquidation judiciaire de la société Combis energy, elle doit, tout de même, être mise hors de cause, n'étant pas tenue de garantir les éventuelles créances que Mme Carine Z... pourrait avoir contre la liquidation judiciaire de la société. Elle précise que : - Mme Carine Z... ne justifie pas d'une rupture de son contrat de travail dans le délai prescrit par l'article L. 3253-8 du code du travail, soit dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ou, au plus tard, le dernier jour du maintien d'activité autorisé par le même jugement, - au contraire, la rupture du contrat de travail de Mme Carine Z... est nécessairement postérieure à ce délai, o cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et, dans ce cas, une telle résiliation ne peut intervenir qu'au jour où le juge la prononce et non à la date de la mise en liquidation judiciaire de la société, o par ailleurs, en cours de procédure, à savoir le 31 août 2009, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec M. Rémy X.... Infiniment subsidiairement, elle demande qu'il soit dit et jugé : - qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à son encontre, - qu'une créance éventuellement fixée contre la liquidation judiciaire de la société Combis energy ne peut lui être déclarée opposable et, sa garantie ne peut être acquise que dans les limites et les plafonds prévus par les articles L. 3253-6 et L. 3253-8, ainsi que L 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. En tout état de cause, elle sollicite que : - Mme Carine Z... soit condamnée à lui verser 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Mme Carine Z... soit condamnée aux entiers dépens. * * * * Par conclusions du 19 janvier 2011, reprises à l'audience, Mme Carine Z... sollicite : - au principal, o la confirmation du jugement déféré, o y ajoutant, que . M. Rémy X... soit condamné à lui verser 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, . M. Rémy X... soit condamné aux dépens d'appel, . en toute hypothèse, sa créance au titre du solde de l'indemnité de congés payés due pour la période allant du 1er octobre 2008 au 11 février 2009, soit 869 euros, soit fixée à la liquidation judiciaire de la société Combis energy, - subsidiairement, formant appel incident, que o soit constaté que son contrat de travail a été rompu le 9 mars 2009, o soit dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, o en conséquence, sa créance à la liquidation judiciaire de la société Combis energy soit fixée aux sommes suivantes, . 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, . 5 000 euros de dommages et intérêts pour absence de proposition de la convention de reclassement personnalisé, . 1 000 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation Pôle Emploi, . 3 451, 80 euros d'indemnité compensatrice de préavis, incidence des congés payés incluse, . 627, 60 euros d'indemnité de licenciement, o l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable au CGEA de Rennes, ès qualités AGS, - et en outre, que o sa créance à la liquidation judiciaire de la société Combis energy soit fixée à 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, o les dépens d'appel soient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Elle réplique que : - il est constant, et non contesté par M. Rémy X... qu'au terme de la location-gérance, le fonds de commerce loué revient automatiquement à son propriétaire, propriétaire qui est tenu o soit de poursuivre l'activité, o soit, s'il cesse celle-ci, des conséquences de la rupture des contrats de travail, - M. Rémy X... dit qu'il n'a pas " récupéré " le fonds, celui-ci étant devenu inexploitable, ce qu'il ne démontre pas, alors qu'il a la charge de la preuve, - M. Rémy X... tente, finalement, d'échapper à ses responsabilités envers ses salariés, o il se ré-immatricule quelques semaines plus tard dans son ancienne activité professionnelle, o dans le même temps, de même que son épouse, il saisit le conseil de prud'hommes pour obtenir des indemnités de la liquidation judiciaire, - le contrat de location-gérance, entre M. Rémy X... et la société Combis energy, stipule expressément qu'à l'expiration de la location-gérance, pour quelque cause que ce soit, le loueur reprendra les contrats énoncés en annexe, dans la mesure où leurs titulaires sont encore liés à l'entreprise, - elle est bien dans ce cas, - M. Rémy X... a gravement manqué à ses obligations d'employeur, la privant de travail et de revenus, ce qui justifie pleinement sa prise d'acte, - la clause du contrat de location-gérance, quant à la possibilité pour le loueur de résilier de plein droit l'acte, ainsi en cas de liquidation judiciaire du locataire-gérant, est inopérante o ce n'est pas l'objet du débat, o elle est un tiers à ce contrat, o les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont d'ordre public, - à défaut, il appartenait au liquidateur judiciaire de procéder à son licenciement, dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire et, au plus tard, au terme de la période de poursuite d'activité, - le liquidateur judiciaire lui a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, le transfert de son contrat de travail à M. Rémy X..., - ce courrier s'analyse nécessairement comme une lettre de licenciement, puisqu'il emporte la rupture de son contrat de travail, - le motif de rupture est abusif, M. Rémy X... n'aurait pas été tenu de poursuivre son contrat de travail si le fonds de commerce était en ruine, - ce licenciement ayant été notifié pendant le temps de poursuite d'activité autorisé, l'AGS est bien tenue à garantie, - elle n'a eu aucun revenu jusqu'en septembre 2009, où elle a pu entamer une formation et retrouver un emploi, - elle n'a pu bénéficier des droits conférés par un licenciement pour motif économique, - la procédure de licenciement édictée par le code du travail n'a pas été respectée, - face à un licenciement, elle peut tout à fait prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement, - par ailleurs, elle avait acquis des congés payés, du 1er avril 2008 au 11 février 2009, - or, la caisse de congés payés du bâtiment s'est estimée dégagée de ses obligations, passé le 30 septembre 2008, du fait de l'absence de paiement de ses cotisations par la société Combis energy, - elle est en droit de prétendre à la différence avec ce qui lui a été réglé par la caisse. MOTIFS DE LA DECISION Sur le transfert du contrat de travail Aussi bien M. Rémy X..., que Maître Y..., ès qualités, que l'AGS, que Mme Carine Z..., s'accordent pour indiquer que c'est, à l'expiration du contrat de location-gérance, que le fonds de commerce, sauf si ce dernier est en " ruine ", retourne à son propriétaire et avec lui, les contrats de travail en cours. Le problème réside, donc, et avant tout, dans cette " expiration du contrat de location-gérance ", est-elle acquise ou non, en l'espèce ? À reprendre les conclusions oralement soutenues par chacun à l'audience, il ressort que les positions quant à la réponse à cette question, si elles vont plutôt dans le sens d'une telle expiration, s'appuient sur des motifs, pour le moins différents, voire contradictoires entre eux, suivant l'interlocuteur. Il sera rappelé le principe général du droit contenu à l'article 12 du code de procédure civile, article qui dispose : " Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée... ". Il sera constaté que, le jugement du tribunal de commerce d'Angers, qui a prononcé, le 11 février 2009, la liquidation judiciaire de la société Combis energy, locataire-gérant du dit fonds, est resté muet sur le sort du contrat de location-gérance. Or, conformément aux dispositions combinées des articles L644-1 et suivants, L641-10, L641-14 et L622-13 du code de commerce dans leur version applicable, " nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de " liquidation judiciaire. La mise en liquidation judiciaire de la société Combis energy ne peut, en conséquence, avoir mis un terme au contrat de location-gérance souscrit entre M. Rémy X... et cette société. De même, n'a aucune validité la clause résolutoire, contenue au contrat de location-gérance, fondée, notamment, sur la mise en liquidation judiciaire du locataire-gérant. Pour son compte, Maître Y..., ès qualités, a envoyé à M. Rémy X... un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2009, qui indiquait : " En votre qualité de bailleur, je vous informe que votre locataire-gérant, la SARL COMBIS ENERGY, a fait l'objet d'une procédure de Liquidation Judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 11/ 02/ 2009 et j'ai été désignée en qualité de Liquidateur Judiciaire. Toutefois, la mise en liquidation judiciaire du locataire-gérant n'est pas en soi de nature à entraîner la disparition ou la ruine du fonds, si celui-ci est toujours exploitable. En conséquence, en votre qualité de propriétaire, dès lors que l'activité s'arrêtera, il vous sera fait retour des contrat de travail existants, l'article L. 122-12 du Code du Travail trouvant alors application entre les parties... ". Pas un mot, sur le contrat de location-gérance lui-même, n'est mentionné dans cette missive de Maître Y.... M. Rémy X... transmet, de son côté, à Maître Y..., par recommandé avec accusé de réception doublé d'un fax, le pli suivant, en date du 4 mars 2009 : " Par jugement du 11 février 2009, le Tribunal de Commerce d'Angers a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL COMBIS ENERGY... (mon locataire gérant). Après notre entretien du mardi 24 février dernier (2009) et après réflexion, j'envisage d'ouvrir une micro-entreprise et ce malgré mes problèmes importants de santé... Laquelle ouverture pourra ce faire que dans la mesure où il sera possible de récupérer (sans les dettes) l'ensemble du matériel qui avait été mis en location gérance au terme du contrat S. S. P. en date du 21 mars 2008. J'envisage également de reprendre les contrats de travail de : - mon épouse, Mme Mireille X..., - et celui de Mademoiselle Carine Z..., en qualité de secrétaire ou elle se trouvait avant la prise d'effet du contrat de location-gérance qui a eu lieu le 1 avril 2008. Le tout devant se faire qu'avec les conseils à recevoir de Monsieur l'Inspecteur du Travail, et après avoir pris connaissance de mes droits actuels à la retraite. Je vous serais reconnaissant, de me faire part des démarches pour la suite de cette affaire... ". Maître Y... répond à M. Rémy X..., dans un autre courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2009, reproduit ci-après : " Il est pris note de votre télécopie du 4 courant dans l'affaire citée en référence. Je vous précise que l'activité de la société COMBIS ENERGY cesse ce jour. Compte tenu de votre position entendant poursuivre l'exploitation du fonds de commerce de la société COMBIS ENERGY et par conséquent, les contrats de travail qui y sont attachés conformément à l'article L. 122-12 du Code du Travail, vous trouverez ci-joint les fiches signalétiques des salariés ainsi que leur contrat de travail... ". Pourtant, sauf à dénaturer les termes de l'écrit de M. Rémy X... du 4 mars 2009, celui-ci n'y avait pas formalisé son accord " pour poursuivre les relations contractuelles ", les suspendant, au contraire, à ce qui peut être qualifié de " double réserve ". Dès lors, et en application de l'article L622-13 du code de commerce précité, il appartenait à Maître Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Combis energy, de procéder à la résiliation du contrat de location-gérance, existant entre cette société et M. Rémy X..., contrat qui ne venait à terme que le 31 mars 2009, soit postérieurement à la date à laquelle la société Combis energy aurait cessé toute existence. L'article L622-13 dispose, en effet : " L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse... ... S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiements échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du mois suivant. À défaut de paiement dans les conditions définies à l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit... ... ". Faute pour Maître Y..., ès qualités, de s'être acquittée de cette résiliation du contrat de location-gérance, aucun des contrats de travail, en cours au sein de la société Combis energy, n'a été transféré, par application de l'article L. 1124-1 du code du travail, à M. Rémy X... et, cela sans même avoir à se prononcer sur la viabilité, ou non, du fonds de commerce dépendant de la société Combis energy. Maître Y..., ès qualités, était donc bien l'employeur de Mme Carine Z... (puisque le gérant de la société était dessaisi, en sa faveur, dès la décision de mise sous liquidation judiciaire). Le jugement déféré sera infirmé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. Rémy X... à l'encontre de Mme Carine Z..., adoptant, sur ce point, les motifs évoqués par les premiers magistrats. Sur le licenciement Il est acquis aux débats que, Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Combis energy : - a convoqué, le 16 février 2009, Mme Carine Z... à un entretien préalable, fixé au 24 février 2009, en vue d'un licenciement pour motif économique, - a fait savoir à Mme Carine Z..., par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2009, le transfert, le même jour, de son contrat de travail à M. Rémy X.... Il sera rappelé que l'employeur, lorsqu'il entend mettre fin, unilatéralement, à un contrat de travail à durée indéterminée avec son salarié, doit en passer par la procédure de licenciement qui lui est ouverte par le code du travail. Qui dit procédure de licenciement, dit que cette dernière doit être menée à son terme, soit jusqu'à la notification, par écrit, et plutôt par lettre recommandée avec accusé de réception, de la décision de licenciement au salarié concerné. Il n'en a manifestement rien été du côté de Maître Y.... Maître Y... n'en a pas moins clairement manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail existant entre Mme Carine Z... et la société Combis energy, lorsqu'elle a signifié à cette dernière qu'elle ne faisait plus partie de l'effectif de l'entreprise, son contrat de travail étant repris par M. Rémy X.... Maître Y... a, ainsi, pris l'initiative de mettre fin au contrat de travail du salarié, sans respecter la procédure adéquate. Il y a bien licenciement de Mme Carine Z..., de la part de Maître Y..., à la date du 9 mars 2009, licenciement nécessairement sans cause réelle et sérieuse. * * * * Dans ces conditions, Mme Carine Z... doit être indemnisée par le versement : - des indemnités de rupture " classiques ", - de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la société comptant moins de onze salariés, de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - de dommages et intérêts pour n'avoir pas pu bénéficier de la convention de reclassement personnalisé, - de l'indemnité pour délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi. Seront, en conséquence, fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Combis energy les créances qui suivent : a) 3 451, 80 euros d'indemnité compensatrice de préavis, congé payés inclus (cf demande de Mme Carine Z..., convention collective applicable et dernier salaire mensuel brut de 1 594 euros), b) 627, 60 euros d'indemnité de licenciement, c) 8 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (deux ans et vingt-cinq jours d'ancienneté cumulée et âge de 24ans lors de son licenciement, retravaille depuis septembre 2009, sans autres précisions, article L. 1235-5 du code du travail), d) 800 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (le non-respect de la procédure cause nécessairement un préjudice au salarié, dont le montant est souverainement apprécié par le juge), e) 1 500 euros de dommages et intérêts pour la perte de chance que représente la convention de reclassement personnalisé, f) 700 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi. Sur la garantie de l'AGS Le jugement de liquidation judiciaire prend effet dès la première heure du jour de son prononcé (article L622-9 du code de commerce). L'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ne s'applique, qu'à la condition que le contrat de travail ait été rompu : - à l'initiative du liquidateur judiciaire, - dans les délais fixés par l'article L. 3253-8 du code du travail. En l'espèce, le licenciement de Mme Carine Z... est bien intervenu : - à l'initiative du liquidateur ; il n'est pas exigé que le dit liquidateur prononce un licenciement en bonne et due forme ; il suffit que les actes que celui-ci accomplit démontrent sa volonté de mettre fin au contrat de travail, - pendant la période couverte par la garantie ; le licenciement date du 9 mars 2009 et, le jugement du tribunal de commerce du 11 février 2009, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Combis energy, avait autorisé une poursuite d'activité d'un mois. En conséquence, l'AGS est bien tenue à garantir les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Combis energy, pour ce qui concerne Mme Carine Z.... Cette garantie ne s'exercera, bien évidemment, que dans les limites et plafonds prévus par les textes du code du travail. Sur les congés payés Mme Carine Z... justifie (pièce versée aux débats) qu'elle avait acquis, au service de la société Combis energy, 28 jours de congés payés, sur la période du 1er avril 2008 au 11 février 2009. La caisse des congés payés du bâtiment lui a réglé 1 177 euros correspondant à 16 jours, dont 231 euros au titre de la prime de vacances. Mme Carine Z... réclame le reliquat à la liquidation judiciaire de la société Combis energy, la caisse des congés payés du bâtiment ayant dégagé sa responsabilité pour la période postérieure au 30 septembre 2008, l'entreprise ne s'étant plus acquittée de ses cotisations à compter de cette date. Elle est en droit d'obtenir l'indemnité compensatrice corollaire, de 869 euros, créance qui sera fixée au passif de la société. Sur les frais et dépens M. Rémy X..., Maître Y..., ès qualités, de même que l'AGS, ne pourront qu'être déboutés de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. La demande de Mme Carine Z..., du même chef, sera accueillie à l'encontre de Maître Y..., ès qualités, à hauteur de 2 000 euros. Les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et, recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. Rémy X... à l'encontre de Mme Carine Z..., Statuant à nouveau, DIT que Mme a Carine Z... été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Combis energy, le 9 mars 2009, FIXE les créances de Mme Carine Z..., sur la liquidation judiciaire de la société Combis energy aux sommes suivantes : . 3 451, 80 euros d'indemnité compensatrice de préavis, congé payés inclus, . 627, 60 euros d'indemnité de licenciement, . 8 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 800 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, . 1 500 euros de dommages et intérêts pour la perte de chance que représente la convention de reclassement personnalisé, . 700 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi. Y ajoutant, FIXE la créance de Mme Carine Z..., sur la liquidation judiciaire de la société Combis energy à la somme de 869 euros au titre des congés payés dus pour la période allant du 1er octobre 2008 au 11 février 2009, DIT que les sommes seront garanties par l'AGS dans les limites et les plafonds prévus par les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 ainsi que L 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, DÉBOUTE M. Rémy X..., Maître Y..., ès qualités, de même que l'AGS, de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Maître Y..., ès qualités, à verser à Mme Carine Z... 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, DIT que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et, recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-8 du code du travail.article L. 1224-1 du code du travail sont darticle 945-1 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile pour toutarticle L622-9 du code de commercearticle L. 1235-5 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 septembre 2011
Référence
6253cbe3bd3db21cbdd8e885
Données disponibles
- Texte intégral
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