Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbe3bd3db21cbdd8e886
- Date
- 27 septembre 2011
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 Septembre 2011 ARRÊT N BAP/ FB Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01161. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Avril 2010, enregistrée sous le no 09/ 00581 APPELANTES : Maître Odile X... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COMBIS ENERGY 41 Av du Grésillé-BP 222 49002 ANGERS CEDEX 01 représentée par Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS (sté BDH) L'AGS représentée par le C. G. E. A DE RENNES 4 Cours Raphaël Binet Imm. Le Magister 35069 RENNES CEDEX représentée par Maître Christelle GUEMAS, avocat au barreau D'ANGERS INTIMES : Madame Mireille Y... ... 49390 MOULIHERNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 003166 du 25/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représentée par Maître Philippe GOUPILLE (SCP), avocat au barreau d'ANGERS Monsieur Rémy Y... ... 49390 MOULIHERNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 003189 du 09/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) présent, assisté de Maître Philippe GOUPILLE (SCP), avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 27 Septembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame ARNAUD-PETIT, pour le président empêché, et par Madame TIJOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. Rémy Y... exploitait en son nom personnel, depuis le 8 juillet 1977, date de sa création, un fonds de commerce de travaux d'installation électrique. Il comptait, dans les derniers temps, trois salariés, Mme Mireille Y..., née Z..., son épouse, M. Nicolas A... et Mme Carine B.... Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2008, il a mis ce fonds en location-gérance à la société Combis energy pour un an, du 1er avril 2008 au 31 mars 2009. La société Combis energy a été constituée pour l'occasion, entre M. Rémy Y..., M. Nicolas A... et Mme Carine B..., M. Rémy Y... en étant l'associé majoritaire. La société Combis energy a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saumur le 16 avril 2008, avec une date de début d'exploitation au 1er avril 2008 et, pour secteur, la plomberie, le chauffage, la climatisation, la vente d'électro-ménager, l'énergie renouvelable, tous travaux d'installation électrique. M. Nicolas A... en était le gérant. Les contrats de travail en cours avec M. Rémy Y... ont été transférés à la société Combis energy, le 1er avril 2008. La société Combis energy et Mme Mireille Y... ont signé, le 1er avril 2008, un contrat de travail à durée indéterminée, par lequel la première engageait la seconde en tant que vendeuse, qualification ETAM, contre un salaire fixe de 731, 41 euros brut mensuel, pour 20 heures hebdomadaires. La convention collective applicable était celle, nationale, des ETAM. Par jugement du 11 février 2009, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Combis energy, tout en autorisant une poursuite d'activité d'un mois et, nommé Maître X... en tant que mandataire-liquidateur. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2009, Maître X..., ès qualités, a fait savoir à M. Rémy Y..., qu'en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce, les contrats de travail en cours au sein de la société Combis energy lui reviendraient, à la cessation d'activité de cette dernière. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2009, Maître X..., ès qualités, faisant référence à une télécopie du 4 mars 2009 de M. Rémy Y..., a, notamment, transmis à ce dernier les contrats de travail existant au sein de la société Combis energy, celle-ci ayant effectivement cessé son activité ce 9 mars. M. Rémy Y... a renvoyé à Maître X..., ès qualités, une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2009, par laquelle il l'informait, entre autres, de son refus de reprendre les dits contrats de travail, comme de poursuivre l'exploitation du fonds de commerce de la société Combis energy. * * * * Mme Mireille Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, le 27 avril 2009, aux fins que : - la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée, aux torts et griefs de la société Combis energy, - en conséquence, sa créance sur la liquidation judiciaire de la société Combis energy soit fixée aux sommes suivantes : . 10 000 euros de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 400 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 8 041 euros de rappel de salaire, pour la période allant du 11 février au 31 décembre 2009, sauf à parfaire, outre 804 euros de congés payés afférents, . 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, . 2 000 euros de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de l'attestation Assedic, . 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Maître X..., ès qualités, lui remette, dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, son certificat de travail, son attestation Assedic, ainsi que les bulletins de salaire correspondant, - il soit rappelé que les condamnations de nature salariale ou conventionnelle porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, conformément à l'article1153 du code civil, - l'exécution provisoire soit ordonnée, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile pour tout ce qui n'est pas de droit et, R. 1454-28 du code du travail pour le reste, - il soit dit que le CGEA de Rennes, ès qualités d'AGS, lui devra garantie de l'ensemble de ses créances, dans la limite du plafond légal et réglementaire. Le conseil de prud'hommes d'Angers, par décision du 1er avril 2010, a : - dit et jugé que Mme Mireille Y... était recevable à agir contre la liquidation judiciaire de la société Combis energy, laquelle avait la qualité d'employeur, son contrat de travail n'ayant pas été transféré à M. Rémy Y..., - dit et jugé qu'il appartenait à la liquidation judiciaire, Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Combis energy, de mettre fin à celui-ci, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme Mireille Y... à la société Combis energy, aux torts et griefs de l'employeur, à la date du 9 mars 2009, - en conséquence, fixé la créance de Mme Mireille Y... à la liquidation judiciaire de la société Combis energy aux sommes suivantes : . 7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, . 731, 41 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 731, 41 euros de rappel de salaire du 11 février au 9 mars 2009, outre 73, 14 euros de congés payés afférents, . 731, 41 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, . 1 500 euros de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de l'attestation Assedic, - dit que Maître X..., ès qualités, devrait remettre à Mme Mireille Y... le certificat de travail, l'attestation Assedic ainsi que les bulletins de salaire conformes, dans les quinze jours suivant la notification de la présente, - dit que, passé ce délai, Maître X... y serait contrainte par voie d'astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, - dit qu'il se réservait expressément le pouvoir de liquider l'astreinte, - rappelé que les condamnations porteront intérêts au taux légal, conformément à l'article 1153 du code civil, à compter du jour de la convocation devant le bureau de conciliation pour les condamnations à caractère salarial et, à compter du prononcé de la présente pour les condamnations de nature indemnitaire, - ordonné l'exécution provisoire sur la totalité de la présente, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile pour tout ce qui n'est pas de droit et, R. 1454-28 du code du travail pour le reste, - dit que le CGEA de Rennes, ès qualités d'AGS, devra garantir l'ensemble des créances de Mme Mireille Y... dans les limites et les plafonds prévus, d'une part par les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, d'autre part par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code, - condamné Maître X..., ès qualités, à payer à Mme Mireille Y... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Maître X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'AGS CGEA de Rennes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et, qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Maître X..., ès qualités, a formé régulièrement appel de ce jugement, par déclaration au greffe du 3 mai 2010. Le CGEA de Rennes, pour l'AGS, en a fait de même, par lettre recommandée avec accusé de réception, également du 3 mai 2010. Une ordonnance de jonction est intervenue le 9 août 2010. L'audience avait été fixée, initialement, au 25 janvier 2011. Dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'autres affaires concernant la société Combis energy étant, par ailleurs, pendantes devant la cour, un renvoi contradictoire a été ordonné afin de permettre un examen commun du litige. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 28 octobre 2010, reprises à l'audience, Maître X..., ès qualités, sollicite l'infirmation de la décision déférée et que : - il soit dit et jugé que le fonds de commerce et le contrat de travail de Mme Mireille Y... ont été transférés à M. Rémy Y..., de sorte qu'il appartient à celui-ci d'assumer les conséquences relatives à l'exécution et la rupture du contrat, réclamées par Mme Mireille Y..., - elle soit, elle-même, mise hors de cause en tant que liquidateur judiciaire de la société Combis energy, - Mme Mireille Y... soit condamnée . à lui verser 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, . aux entiers dépens. Elle expose à l'appui que : 1- Il est acquis qu'à l'issue de la location-gérance, le fonds de commerce et les contrats de travail qui lui sont attachés, reviennent au propriétaire du fonds o à la suite de la liquidation judiciaire de la société Combis energy, le contrat de location-gérance a pris fin, o le fonds de commerce et les contrats de travail attachés, dont celui de Mireille Y..., ont par conséquent fait retour à M. Rémy Y..., o cette stipulation figurait, d'ailleurs, expressément au contrat de location-gérance, qui a force de loi entre les parties, o certes, le contrat de location-gérance prévoyait une possibilité de résiliation anticipée pour le loueur, o déjà, il ne s'agissait que d'une simple faculté, qui n'a jamais été mise en oeuvre par M. Rémy Y..., o et, même si cette possibilité avait été utilisée, elle ne pouvait faire échec au transfert des contrats de travail attachés au fonds de commerce, 2- Mme Mireille Y... excipe de la ruine du fonds de commerce o elle n'en rapporte pas la preuve, o la mise en liquidation judiciaire du locataire-gérant n'est pas, en elle-même, de nature à caractériser la disparition ou la ruine du fonds, 3- Mme Mireille Y... n'hésitait pas, en première instance, à réclamer la rupture de son contrat de travail au 11 février 2009 et, dans le même temps, un rappel de salaire pour une période postérieure à cette date, o c'est, pour le moins, contradictoire, o il est, au demeurant, impossible de résilier le contrat de travail au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, 4- Mme Mireille Y... ne peut, non plus, réclamer des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, supérieurs au maximum légal d'un mois de salaire, 5- Mme Mireille Y... cherche, tout bonnement, à obtenir des sommes parfaitement injustifiées au détriment de la collectivité, via la garantie de l'AGS, 6- Enfin, il est singulier de constater, qu'alors que M. Rémy Y... a refusé de reprendre le fonds de commerce, ce dernier a renoué avec son ancienne activité professionnelle dès le 20 juillet 2009, comme le démontre son inscription au répertoire des entreprises et des établissements. * * * * Par conclusions du 12 avril 2011, reprises à l'audience, l'AGS, via le CGEA de Rennes, sollicite l'infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, et que : - il soit dit et jugé qu'elle n'intervient par son mandataire, le CGEA de Rennes, que pour la régularité de la procédure, son rôle n'étant que subsidiaire, - il soit dit et jugé que Mme Mireille Y... n'est pas recevable à agir contre la liquidation judiciaire de la société Combis energy, laquelle n'avait plus la qualité d'employeur, son contrat ayant été transféré de plein droit à M. Rémy Y..., - subsidiairement, quand bien même Mme Mireille Y... serait jugée recevable à agir contre la liquidation judiciaire de la société Combis energy, il soit dit et jugé qu'elle doit être mise hors de cause, n'étant pas tenue de garantir les éventuelles créances que Mme Mireille Y... pourrait avoir contre cette liquidation judiciaire, - il soit dit et jugé que Mme Mireille Y... ne justifie pas, en effet, d'une rupture de son contrat de travail dans le délai de 15 jours de la liquidation judiciaire de la société Combis energy, ou d'une rupture pendant le maintien provisoire d'activité autorisé, - subsidiairement à nouveau, il soit dit et jugé que les demandes de rappel de salaire, pour les périodes postérieures au 10 mars 2009, n'ouvrent pas droit à sa garantie, - infiniment subsidiairement, il soit dit et jugé, o qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à son encontre, o qu'une créance éventuellement fixée contre la liquidation judiciaire de la société Combis energy ne peut lui être déclarée opposable et, sa garantie ne peut être acquise, que dans les limites et les plafonds prévus, respectivement, par les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 ainsi que L 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - Mme Mireille Y... soit condamnée à lui rembourser les sommes qu'elle lui a indûment avancées, soit un total de 9 523, 98 euros, - Mme Mireille Y... soit condamnée à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Mme Mireille Y... soit condamnée aux entiers dépens. Elle fait valoir que : 1- Le principe est que, avec la fin de la location-gérance, sauf ruine du fonds de commerce, le dit fonds fait retour au bailleur et, avec lui, les contrats de travail existant, o c'est d'ailleurs ce qui est stipulé dans le contrat de location-gérance, o la mise en liquidation judiciaire du locataire gérant n'implique pas, par elle-même, la disparition ou la ruine du fonds, o certes, le contrat de location-gérance prévoyait une possibilité de résiliation anticipée par le loueur, en cas de liquidation judiciaire du locataire-gérant o ce n'est là qu'une faculté du loueur, qui n'a, de plus, jamais été exercée par M. Rémy Y..., o l'extinction du bail ne résulte pas, par ailleurs, du seul prononcé de la liquidation judiciaire du locataire-gérant, o surtout, même en présence d'une rupture anticipée du contrat de location-gérance, une autre clause contractuelle précisait bien qu'il y aurait lieu à retour au loueur des contrats de travail encore existant, 2- Si Mme Mireille Y... est recevable à agir à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Combis energy, sa garantie ne peut être acquise, conformément à l'article L. 3253-8 du code du travail, aucun licenciement, ou rupture du contrat de travail de Mme Mireille Y..., n'étant intervenu (e) dans les délais prévus par ce texte, o la rupture ne peut être, de toute façon, que très postérieure, puisque la demande de Mme Mireille Y... étant d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail, cette résiliation ne produit ses effets, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le jour où le juge rend sa décision, par laquelle il prononce la dite résiliation, o Mme Mireille Y... ne pouvait demander à voir fixer cette résiliation de son contrat de travail à une date antérieure, ici, en outre, celle de la liquidation judiciaire, o la liquidation judiciaire n'entraîne pas en effet, d'elle-même, la rupture des contrats de travail, 3- Le conseil de prud'hommes a alloué des dommages et intérêts à Mme Mireille Y..., au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que cette dernière, alors qu'elle en a l'obligation, ne démontre le préjudice, par elle subi, qui autorise un tel montant, 4- Surabondamment, Mme Mireille Y... ne peut demander, en même temps, la rupture de son contrat de travail au 9 mars 2009 et, un rappel de salaire du 11 février au 31 décembre 2009, 5- En tout état de cause, toute demande de rappel de salaire postérieure au 10 mars 2009, terme de la période de poursuite d'activité autorisée, est nécessairement exclue de la garantie, en application de l'article L. 3253-8 précité, 6- S'il est fait droit à la demande de Mme Mireille Y... de résiliation judiciaire de son contrat de travail, celle-ci ne peut prétendre, de ce fait, obtenir des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 7- Elle est fondée, de son côté, à obtenir le remboursement des sommes indûment payées à Mme Mireille Y... au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance, et ce en application de l'article 1376 du code civil. * * * * Par conclusions du 10 janvier 2011, reprises à l'audience, Mme Mireille Y... et, M. Rémy Y..., qui étaient intervenu en première instance, sollicitent : - la confirmation de la décision déférée, en ce que o elle a dit et jugé qu'il appartenait à la liquidation judiciaire de la société Combis energy de mettre fin au contrat de travail de Mme Mireille Y..., ce dernier n'ayant pas été transféré à M. Rémy Y..., o elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant cette dernière à la société Combis energy aux torts et griefs de l'employeur et, à la date du 9 mars 2009, o elle a rappelé que les condamnations de nature salariale ou conventionnelle porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, conformément à l'article 1153 du code civil, o elle a dit que le CGEA de Rennes, ès qualités d'AGS, devrait garantie à Mme Mireille Y... de l'ensemble de ses créances, dans la limite du plafond légal et réglementaire, - l'infirmation de la même, en ce que o la créance de Mme Mireille Y... soit fixée à la liquidation judiciaire de la société Combis energy pour les sommes suivantes : . 10 000 euros de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 400 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 8 041 euros de rappel de salaire, pour la période allant du 11 février au 31 décembre 2009, sauf à parfaire, outre 804 euros de congés payés afférents, . 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, . 2 000 euros de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de l'attestation Assedic, . 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ils demandent, au surplus, que : - Maître X..., ès qualités, et le CGEA de Rennes, pour l'AGS, soient déboutés de toutes autres demandes, fins et conclusions, - les mêmes soient condamnés à verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Elle réplique que : 1- Si le fonds de commerce est devenu inexploitable, il ne peut y avoir transfert d'une entité économique conservant son entité o la ruine du fonds s'apprécie au jour de la résiliation du contrat de location-gérance, o il appartient à Maître X..., qui prétend que le fonds a été restitué à M. Rémy Y..., d'en rapporter la preuve via la restitution des éléments constitutifs du fonds, énumérés dans l'acte de location-gérance, o or, les biens matériels, mais aussi immatériels, composant le fonds n'ont pas été restitués à M. Rémy Y..., o Maître X... le sait d'autant plus qu'elle a fait procéder à la vente du matériel, par adjudication, o Maître X... avait tellement conscience de la situation déplorable de la société et de son fonds de commerce, qu'elle avait entamé une procédure de licenciement pour motif économique à l'égard de l'ensemble des salariés, o Maître X... n'a fait " machine arrière " qu'à la suite de la réception du courrier que lui a fait parvenir M. Rémy Y..., o si par cette missive, ce dernier envisageait la reprise du fonds de commerce, ce n'était que sous réserve de pouvoir récupérer matériel et clientèle, ce qui s'est avéré impossible, o de plus, aux termes-mêmes du contrat de location-gérance, il était explicitement stipulé que le loueur pourrait résilier de plein droit le contrat en cas, notamment, de faillite du locataire-gérant, o la liquidation judiciaire de la société Combis energy a entraîné, de plein droit, la résiliation du contrat de location-gérance, o le fonds de commerce, et subséquemment son contrat de travail, n'ont pu faire, ainsi, retour à M. Rémy Y..., 2- La résiliation judiciaire du contrat de travail est celle du contrat de travail qui unissait Mme Mireille Y... à la société Combis energy o elle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences qui s'y rattachent, o sa date est celle du 9 mars 2009, date de cessation effective d'activité de la société Combis energy, 3- La garantie de l'AGS est, dès lors, acquise, 4- Enfin, M. Rémy Y..., à la suite de la liquidation judiciaire de la société Combis energy, o a cessé toute activité, o ce n'est qu'aujourd'hui qu'il a créé une auto-entreprise, dont l'activité n'est pas développée, ce qui fait qu'il perçoit le RSA. MOTIFS DE LA DECISION Sur le transfert du contrat de travail Aussi bien Maître X..., ès qualités, que l'AGS, que les époux Y..., s'accordent pour indiquer que c'est, à l'expiration du contrat de location-gérance, que le fonds de commerce, sauf si ce dernier est en " ruine ", retourne à son propriétaire et avec lui, les contrats de travail en cours. Le problème réside, donc, et avant tout, dans cette " expiration du contrat de location-gérance ", est-elle acquise ou non, en l'espèce ? À reprendre les conclusions oralement soutenues par chacun à l'audience, il ressort que les positions quant à la réponse à cette question, si elles vont plutôt dans le sens d'une telle expiration, s'appuient sur des motifs, pour le moins différents, voire contradictoires entre eux, suivant l'interlocuteur. Il sera rappelé le principe général du droit contenu à l'article 12 du code de procédure civile, article qui dispose : " Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée... ". Il sera constaté que, le jugement du tribunal de commerce d'Angers, qui a prononcé, le 11 février 2009, la liquidation judiciaire de la société Combis energy, locataire-gérant du dit fonds, est resté muet sur le sort du contrat de location-gérance. Or, conformément aux dispositions combinées des articles L644-1 et suivants, L641-10, L641-14 et L622-13 du code de commerce dans leur version applicable, " nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de " liquidation judiciaire. La mise en liquidation judiciaire de la société Combis energy ne peut, en conséquence, avoir mis un terme au contrat de location-gérance souscrit entre M. Rémy Y... et cette société. De même, n'a aucune validité la clause résolutoire, contenue au contrat de location-gérance, fondée, notamment, sur la mise en liquidation judiciaire du locataire-gérant. Pour son compte, Maître X..., ès qualités, a envoyé à M. Rémy Y... un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2009, qui indiquait : " En votre qualité de bailleur, je vous informe que votre locataire-gérant, la SARL COMBIS ENERGY, a fait l'objet d'une procédure de Liquidation Judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 11/ 02/ 2009 et j'ai été désignée en qualité de Liquidateur Judiciaire. Toutefois, la mise en liquidation judiciaire du locataire-gérant n'est pas en soi de nature à entraîner la disparition ou la ruine du fonds, si celui-ci est toujours exploitable. En conséquence, en votre qualité de propriétaire, dès lors que l'activité s'arrêtera, il vous sera fait retour des contrat de travail existants, l'article L. 122-12 du Code du Travail trouvant alors application entre les parties... ". Pas un mot, sur le contrat de location-gérance lui-même, n'est mentionné dans cette missive de Maître X...,. M. Rémy Y... transmet, de son côté, à Maître X..., par recommandé avec accusé de réception doublé d'un fax, le pli suivant, en date du 4 mars 2009 : " Par jugement du 11 février 2009, le Tribunal de Commerce d'Angers a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL COMBIS ENERGY... (mon locataire gérant). Après notre entretien du mardi 24 février dernier (2009) et après réflexion, j'envisage d'ouvrir une micro-entreprise et ce malgré mes problèmes importants de santé... Laquelle ouverture pourra ce faire que dans la mesure où il sera possible de récupérer (sans les dettes) l'ensemble du matériel qui avait été mis en location gérance au terme du contrat S. S. P. en date du 21 mars 2008. J'envisage également de reprendre les contrats de travail de : - mon épouse, Mme Mireille Y..., - et celui de Mademoiselle Carine B..., en qualité de secrétaire ou elle se trouvait avant la prise d'effet du contrat de location-gérance qui a eu lieu le 1 avril 2008. Le tout devant se faire qu'avec les conseils à recevoir de Monsieur l'Inspecteur du Travail, et après avoir pris connaissance de mes droits actuels à la retraite. Je vous serais reconnaissant, de me faire part des démarches pour la suite de cette affaire... ". Maître X... répond à M. Rémy Y..., dans un autre courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2009, reproduit ci-après : " Il est pris note de votre télécopie du 4 courant dans l'affaire citée en référence. Je vous précise que l'activité de la société COMBIS ENERGY cesse ce jour. Compte tenu de votre position entendant poursuivre l'exploitation du fonds de commerce de la société COMBIS ENERGY et par conséquent, les contrats de travail qui y sont attachés conformément à l'article L. 122-12 du Code du Travail, vous trouverez ci-joint les fiches signalétiques des salariés ainsi que leur contrat de travail... ". Pourtant, sauf à dénaturer les termes de l'écrit de M. Rémy Y... du 4 mars 2009, celui-ci n'y avait pas formalisé son accord " pour poursuivre les relations contractuelles ", les suspendant, au contraire, à ce qui peut être qualifié de " double réserve ". Dès lors, et en application de l'article L622-13 du code de commerce précité, il appartenait à Maître X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Combis energy, de procéder à la résiliation du contrat de location-gérance, existant entre cette société et M. Rémy Y..., contrat qui ne venait à terme que le 31 mars 2009, soit postérieurement à la date à laquelle la société Combis energy aurait cessé toute existence. L'article L622-13 dispose, en effet : " L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse... ... S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiements échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du mois suivant. À défaut de paiement dans les conditions définies à l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit... ... ". Faute pour Maître X..., ès qualités, de s'être acquittée de cette résiliation du contrat de location-gérance, aucun des contrats de travail, en cours au sein de la société Combis energy, n'a été transféré, par application de l'article L. 1124-1 du code du travail, à M. Rémy Y... et, cela sans même avoir à se prononcer sur la viabilité, ou non, du fonds de commerce dépendant de la société Combis energy. Maître X..., ès qualités, était donc bien, ainsi qu'en ont jugé les premiers magistrats, l'employeur de Mme Mireille Y... (puisque le gérant de la société était dessaisi, en sa faveur, dès la décision de mise sous liquidation judiciaire). Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Mme Mireille Y... demande la résiliation judiciaire du contrat de travail qui l'unissait à la société Combis energy, aux torts et griefs de cette entreprise, le conseil de prud'hommes lui ayant donné satisfaction et, ayant fixé la date de cette résiliation au 9 mars 2009. Toutefois, il est acquis aux débats que, Maître X..., ès qualités : - a convoqué l'ensemble des salariés de la société Combis energy, dont forcément Mme Mireille Y..., à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique, - a fait connaître aux salariés concernés, dont toujours forcément Mme Mireille Y..., le transfert de leur contrat de travail à M. Rémy Y... au 9 mars 2009, " date effective ", selon ses propres termes, de la cessation d'activité de la société Combis energy, qui les employait jusqu'alors. Dans un tel contexte, Mme Mireille Y... ayant saisi la juridiction de première instance de sa demande de résiliation le 27 avril 2009, soit postérieurement aux faits ainsi rappelés, la question ne peut que se poser de savoir, si à cette dernière date du 27 avril 2009, son contrat de travail avec la société Combis energy n'était pas, d'ores et déjà, rompu ? Toujours sous le bénéfice de l'article 12 du code de procédure civile précité, il sera rappelé que l'employeur, lorsqu'il entend mettre fin, unilatéralement, à un contrat de travail à durée indéterminée avec son salarié, doit en passer par la procédure de licenciement qui lui est ouverte par le code du travail. Qui dit procédure de licenciement, dit que cette dernière doit être menée à son terme, soit jusqu'à la notification, par écrit, et plutôt par lettre recommandée avec accusé de réception, de la décision de licenciement au salarié concerné. Il n'en a manifestement rien été du côté de Maître X.... Maître X... n'en a pas moins clairement manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail existant entre Mme Mireille Y... et la société Combis energy, lorsqu'elle a signifié à cette dernière qu'elle ne faisait plus partie de l'effectif de l'entreprise, son contrat de travail étant repris par M. Rémy Y.... En conséquence, réformant le jugement déféré, sur ce point, il sera dit que la demande de résiliation judiciaire de Mme Mireille Y... est, purement et simplement, sans objet. En revanche, l'employeur ayant pris l'initiative de mettre fin au contrat de travail du salarié, sans respecter la procédure adéquate, il y a bien licenciement de Mme Mireille Y..., de la part de Maître X..., à la date du 9 mars, licenciement nécessairement sans cause réelle et sérieuse. * * * * Dans ces conditions, Mme Mireille Y... doit être indemnisée par le versement -des indemnités de rupture " classiques ", - de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la société comptant moins de onze salariés, de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - du rappel de salaire et des congés payés afférents, - de l'indemnité pour délivrance tardive de l'attestation Pôle Emploi. Seront, en conséquence, fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Combis energy les créances qui suivent, étant précisé que ne sont produits ni le contrat de travail de départ entre Mme Mireille Y... et M. Rémy Y..., ni les bulletins de salaire délivrés par la société Combis energy à Mme Mireille Y... : a) 731, 41 euros d'indemnité compensatrice de préavis (cf convention collective applicable), b) 4 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (allait sur ses 56 ans, travaille par chèques emploi-service, article L. 1235-5 du code du travail), c) 731, 41 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (cf dernier alinéa de l'article L. 1235-5 du code du travail, Mme Mireille Y... n'ayant pu, de fait, bénéficier de l'assistance à laquelle elle avait droit) d) 731, 41 euros outre 73, 14 euros de congés payés afférents (conforme à la seule période qui puisse être réclamée, du 11 février au 9 mars 2009), e) 700 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation Pôle Emploi. Sur la garantie de l'AGS Le jugement de liquidation judiciaire prend effet dès la première heure du jour de son prononcé (article L622-9 du code de commerce). L'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ne s'applique, qu'à la condition que le contrat de travail ait été rompu : - à l'initiative du liquidateur judiciaire, - dans les délais fixés par l'article L. 3253-8 du code du travail. En l'espèce, le licenciement de Mme Mireille Y... est bien intervenu : - à l'initiative du liquidateur ; il n'est pas exigé que le dit liquidateur prononce un licenciement en bonne et due forme ; il suffit que les actes que celui-ci accomplit démontrent sa volonté de mettre fin au contrat de travail, - pendant la période couverte par la garantie ; le licenciement date du 9 mars 2009 et, le jugement du tribunal de commerce du 11 février 2009, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Combis energy, avait autorisé une poursuite d'activité d'un mois. En conséquence, l'AGS est bien tenue à garantir les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Combis energy, pour ce qui concerne Mme Mireille Y.... Cette garantie ne s'exercera, bien évidemment, que dans les limites et plafonds prévus par les textes du code du travail et, du fait des avances d'ores et déjà versées par l'AGS à Mme Mireille Y..., déduction faite des dites avances au besoin. Sur les frais et dépens Maître X..., ès qualités, de même que l'AGS, ne pourront qu'être déboutés de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. La demande de Mme Mireille Y..., du même chef, sera accueillie à l'encontre de Maître X..., ès qualités, à hauteur de 700 euros. Les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et, recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers, en date du 1er avril 2010, sauf sur les points ci-après qui seront réformés, Statuant à nouveau de ces derniers chefs, INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail souscrit entre Mme Mireille Y... et la société Combis energy, DIT que la demande de résiliation judiciaire présentée par Mme Mireille Y... est sans objet, DIT que Mme Mireille Y... a été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Combis energy le 9 mars 2009, FIXE la créance de Mme Mireille Y... sur la liquidation judiciaire de la société Combis energy à . 4 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 700 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation Pôle Emploi, Y ajoutant, DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent, DIT que ces sommes seront garanties par l'AGS dans les limites et les plafonds prévus par les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 ainsi que L 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et compte tenu des avances déjà faites par l'AGS à Mme Mireille Y..., DÉBOUTE Maître X..., ès qualités, de même que l'AGS de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Maître X..., ès qualités, à verser à Mme Mireille Y... 700 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, DIT que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et, recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 septembre 2011
Référence
6253cbe3bd3db21cbdd8e886
Données disponibles
- Texte intégral
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