Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbe3bd3db21cbdd8e889
- Date
- 27 septembre 2011
- Condamnation
- 1 206 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01798. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 17 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 00136 ARRÊT DU 27 Septembre 2011 APPELANTE : Madame Véronique X... ... 53480 ST GEORGES LE FLECHARD représentée par Maître Eric CESBRON, avocat au barreau de LAVAL (Sté BFC AVOCATS) INTIMEE : S. A. R. L. LES MACONNERIES DU MAINE 16 rue des Coëvrons 53150 ST CHRISTOPHE DU LUAT représentée par Maître Corinne GONET, avocat au barreau de LAVAL (SCP DESBOIS BOULIOU) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 27 Septembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Brigitte ARNAUD PETIT, conseiller, pour le président empêché, et par Madame TIJOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Madame X... a été embauchée par la sarl Les Maçonneries du Maine en qualité de secrétaire-comptable, position III, coefficient 530 de la convention collective du bâtiment, par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2007, pour un salaire mensuel brut de 1600 euros. A partir de mars 2008 elle a perçu une prime de 630 euros brut par mois en plus de son salaire, prime qui a été supprimée à compter d'avril 2009. Elle a été en arrêt de travail à compter du 16 juin 2009, situation qui est toujours la sienne. Le 26 juin 2009 Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval pour que son contrat de travail soit résilié aux torts de l'employeur et pour obtenir : - une reclassification de ses fonctions réelles accompagnées d'un rappel de salaire de 8472 euros sur 2008, 8964 euros sur 2009 et 2241 euros sur 2010, - le salaire d'avril 2009 soit 1414 euros -un remboursement de frais bancaires pour 377, 90 euros -la somme de 459, 43 euros en application d'un accord d'intéressement -2000 euros pour harcèlement moral -la somme de 4695, 02 euros au titre du préavis -la somme de 568, 87 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement -la somme de 21 127, 59 euros à titre de dommages et intérêts -2000 euros à titre de frais irrépétibles Par jugement du 17 juin 2010 le conseil de prud'hommes de Laval a : - débouté Mme X... de ses demandes en classification au niveau G et de rappel de salaire à ce titre, en remboursement de frais bancaires, en paiement au titre de l'intéressement, au titre du harcèlement moral, au titre de la résolution judiciaire du contrat de travail, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts à ce titre, - condamné la sarl Les Maçonneries du Maine à payer à Mme X... la somme de 1260 euros au titre des primes d'avril et mai 2009 et la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la sarl Les Maçonneries du Maine de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la sarl Les Maçonneries du Maine aux dépens. Mme X... a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES Mme X... demande à la cour, par observations orales reprenant sans ajout ni retrait ses écritures, de confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les primes d'avril et mai 2009, de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, de : - attribuer à Mme X... le niveau G de la classification conventionnelle avec salaire minimal mensuel de 2306 euros en 2008 et 2347, 21euros en 2009, - en conséquence, condamner la sarl Les Maçonneries du Maine à payer à Mme X... la somme de 7766 euros au titre de l'année 2008, celle de 7608 euros au titre de l'année 2009 et celle de 7608 euros au titre de l'année 2010, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la sarl Les Maçonneries du Maine et requalifier cette résiliation en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la sarl Les Maçonneries du Maine à payer à Mme X... les sommes de : -4695, 02 euros à titre d'indemnité de préavis -568, 87 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement -21 127, 59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif -2000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral -condamner la sarl Les Maçonneries du Maine à payer à Mme X... la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la sarl Les Maçonneries du Maine aux dépens. Mme X... expose que monsieur Y..., le gérant de la sarl Les Maçonneries du Maine, était également celui de la société Les charpentes du Maine, dont le siège social est au même lieu que celui de la sarl Les Maçonneries du Maine et qu'elle a inévitablement exercé ses fonctions au sein des deux sociétés qui sont cependant des structures sociales distinctes ; que les relations contractuelles ont été bonnes jusqu'en 2009, puisque la sarl Les Maçonneries du Maine lui avait même accordé un prêt de 2000 euros après une panne de voiture, mais que les relations se sont dégradées ensuite, alors qu'elle assurait pourtant le remboursement du prêt ; que les propos tenus par monsieur Y... et son comportement ont entraîné la dégradation de son état de santé. Elle soutient : ¤ sur sa classification : - que si les fonctions mentionnées sur son contrat de travail étaient celles de secrétaire-comptable, elle avait en réalité des attributions bien plus importantes, telles que la clôture du bilan de l'exercice 2006-2007, la préparation du bilan 2007-2008, la gestion du personnel, l'établissement des bulletins de paie, de factures, des déclarations de TVA.... que l'employeur lui a pour cette raison accordé en mars 2008 une prime mensuelle de 630 euros ¤ sur la prime : - qu'elle a été perçue une année durant et avait par conséquent acquis un caractère de fixité, ce qui empêchait l'employeur de la supprimer sans enfreindre les dispositions de l'article L1331-2 du code du travail qui interdisent les sanctions pécuniaires. ¤ Sur l'accord d'intéressement : - que cet accord a été régularisé le 28 février 2005 et que l'avenant du 29 novembre 2007 qui stipule que l'intéressement est subordonné à l'existence de capitaux propres de l'entreprise positifs, ne s'applique qu'à la société Les charpentes du Maine, alors que son l'employeur était la sarl Les Maçonneries du Maine, laquelle avait des capitaux propres positifs de 12 068 euros. ¤ Sur la résiliation du contrat de travail : - que le 20 avril 2009 monsieur Y... a empêché Mme X... de sortir du bureau en lui barrant le passage avec sa jambe, que ses propos et ses mels étaient agressifs et indélicats ; qu'elle a subi des avertissements alors que le règlement intérieur de l'entreprise ne vise que l'observation et le blâme ; que l'employeur générait chez les salariés un stress et une tension qui ont été relevés par l'inspecteur du travail ; que cette situation a entraîné un traitement médical et un arrêt de travail qui dure encore actuellement ; que cette situation est bien constitutive de harcèlement moral, - que l'employeur a supprimé la prime qui lui était due et commis ainsi une faute justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs, La sarl Les Maçonneries du Maine demande à la cour, par observations orales reprenant sans ajout ni retrait ses écritures, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme X... au titre des primes d'avril et mai 2009 et de condamner Mme X... à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La sarl Les Maçonneries du Maine soutient : ¤ sur la classification : - que Mme X... travaillait seule, n'avait aucune responsabilité hiérarchique sur des " équipes de salariés ", ne réalisait que de la comptabilité courante, était sans compétences en matière de gestion, et que l'expert comptable de l'entreprise a attesté de son manque de maîtrise, qui l'a amenée à commettre de 2007 à 2009 de nombreuses erreurs, dans le libellé des bulletins de paie ainsi que dans les déclarations de TVA, à omettre des transmissions ou à faire un mauvais suivi ; que cela explique l'insatisfaction de son employeur ; que son C. V. était en outre trompeur et mentionnait une activité de gestion administrative et commerciale alors qu'elle était en réalité caissière : qu'elle ne peut prétendre à la classification G, qui correspond à des travaux de gestion, de contrôle, de commandement d'une équipe affectée à un projet important ou complexe, et à une haute technicité. ¤ Sur le rappel de prime : que la prime avait été accordée parce que Mme X... avait revendiqué de voir son salaire porté à 2000 euros, en menaçant de partir si tel n'était pas le cas, et qu'elle semblait avoir une bonne motivation ; que ses insuffisances sont cependant peu à peu apparues ; que la prime était provisoire et que sa suspension n'a été associée à aucune faute particulière. ¤ Sur l'intéressement -que l'accord n'engage que la société les charpentes du Maine, et que les capitaux propres de celle-ci étaient négatifs de 11 918, 24 euros en 2008. ¤ Sur la résiliation du contrat de travail : - que l'avertissement était bien prévu dans le règlement intérieur ; que Mme X... a multiplié les incidents, et les erreurs dans l'exécution de son travail, ce qui explique que les relations avec son employeur se soient dégradées, sans que celui-ci ne réalise un quelconque harcèlement moral. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de requalification et de rappel de salaires : Le contrat de travail de Mme X... indique qu'elle est embauchée comme secrétaire comptable, mention que portent ses bulletins de paie. Son salaire de base a été porté en janvier 2008 à 1713, 57 euros brut, ce qui dans l'ancienne grille des emplois la situe à un échelon intermédiaire avant l'emploi de comptable-mécanographe, coefficient 600 pour un salaire mensuel minimal de 1727, 52 euros. Il est dit que le comptable-mécanographe possède une formation de comptable, effectue sur machines toutes opérations relatives à la comptabilité générale ou analytique, en appliquant le plan comptable de l'entreprise. Dans la nouvelle grille, elle se situe au niveau D qui décrit ainsi le contenu de l'activité du salarié : Effectue des travaux courants, diversifiés et variés, maîtrise la résolution de problèmes courants, est responsable de ses résultats sous l'autorité de sa hiérarchie. Le niveau G, qu'elle revendique, dit : Réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale,..... portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets, ou exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou plusieurs projets ; résout des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif et commercial ; sait et doit transmettre ses connaissances. Mme X... ne produit cependant aucune pièce montrant qu'elle ait eu à travailler sur un projet important complexe, ou sur des projets multiples, ni qu'elle ait eu des activités de contrôle, ni qu'elle ait dirigé d'autres salariés. Sa fiche de poste décrit ses tâches prioritaires comme étant la saisie de la comptabilité courante, le suivi d'échéanciers clients, la préparation des arrêtés de compte, l'établissement du compte d'exploitation, la gestion des encaissements.... et dit qu'elle devra, en termes de compétences, avoir de la vigilance et respecter la réglementation en vigueur, avoir de l'organisation et de la rigueur dans les tâches confiées, le sens de la communication..... A aucun moment elle n'apparaît dans ce document comme chargées de projets complexes et exerçant une autorité sur d'autres salariés. Il est acquis en outre qu'elle avait refusé une délégation pour la signature des chèques. Le salaire versé à Mme X... a par conséquent correspondu à la réalité de ses fonctions et les premiers juges ont justement rejeté sa demande de reclassification à un niveau G qui correspond à un salaire mensuel de 2347 euros ; le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'accord d'intéressement : Le seul accord d'intéressement versé aux débats et en discussion résulte de l'avenant du 29 novembre 2007 convenu entre la société Les charpentes du Maine et le personnel de cette entreprise. Mme X... aurait en effet pu revendiquer son bénéfice puisqu'il n'est pas contesté par l'employeur qu'elle a pu à l'occasion travailler pour cette société. Cet avenant dit cependant clairement que l'intéressement est subordonné expressément à l'existence de capitaux propres positifs sur le bilan annuel et il est acquis que le passif du bilan de la société Les Charpentes du Maine porte pour l'exercice clos au 31 août 2008 un chiffre négatif de 11 918, 24 euros. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... à ce titre. Sur la prime : Il est acquis que l'employeur a versé une prime mensuelle de 630 euros brut à Mme X... de mars 2008 à mars 2009. Il précise lui-même qu'il s'agissait de conserver dans l'entreprise, récemment privée de son comptable, Mme X... qui lui semblait avoir une bonne motivation. Le versement de cette prime a été constant durant 12 mois, son montant a été le même chaque mois et elle a eu un caractère général puisque Mme X... était la seule représentante de sa catégorie professionnelle. Dans un écrit du 20 avril 2009 à la salariée, M. Y... dit d'ailleurs avoir " accordé cette augmentation, traduite par un complément de salaire par prime mensuelle de 630 euros brut ", le temps que Mme X... " fournisse la preuve de ses compétences ". Il ajoute " nous n'avons malheureusement jamais pu tranquillement débattre sur ce point essentiel.. " ce qui confirme que cette prime n'a pendant une année entière été discutée ni dans son principe ni dans son montant. Elle a acquis un caractère d'usage et est devenue un élément normal et permanent du salaire de Mme X.... En la supprimant à partir d'avril 2009 parce qu'il reprochait un certain nombre de fautes professionnelles à Mme X..., ce dont témoigne le texte du courrier du 20 avril 2009 puisque M. Y... y indique qu'il a pris la décision de suspendre la prime mensuelle du fait du " comportement agressif et trop souvent en opposition " de Mme X..., ainsi que de ses " erreurs d'analyse, de traitement de pièces comptables " l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L1331-2 du code du travail qui disent que " les sanctions pécuniaires sont interdites ". Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la sarl Les Maçonneries du Maine à verser à Mme X... la somme de 1260 euros correspondant aux primes mensuelles d'avril et mai 2009. Mme X... a ensuite été en arrêt maladie et n'a plus perçu cette prime dont elle ne revendique pas paiement à compter de juin 2009. La somme de 1260 euros a été versée à Mme X... au titre de l'exécution provisoire du jugement du 17 juin 2010 puisqu'elle apparaît sous la mention " régularisation primes avril et mai 2009 " sur le bulletin de paie de juillet 2010. Sur la résiliation du contrat de travail : En application de l'article 1184 du code civil prévoyant la résolution judiciaire pour inexécution de ses obligations par le cocontractant, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations, dès lors que ces manquements sont d'une gravité suffisante. Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts. Mme X... reproche à l'employeur de l'avoir sanctionnée en lui adressant deux avertissements alors que le règlement intérieur ne prévoit pas cette sanction mais uniquement le blâme et l'observation, ce qui rend ces avertissements illicites. Il est néanmoins précisé à l'article 5 du règlement intérieur concernant les deux entreprises, qui vise les sanctions applicables au salarié, qu'il s'agit dans l'ordre de plus grande gravité, de : "- l'observation (avertissement oral d'un comportement fautif) " "- du blâme (avertissement écrit destiné à attirer l'attention du salarié en lui reprochant son comportement fautif) " L'avertissement écrit est par conséquent bien prévu et l'employeur ne peut se voir reprocher utilement d'avoir notifié une telle mesure. Mme X... justifie également sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au motif de la suppression de la prime mensuelle. Le courrier du 20 avril 2009 faisant clairement le lien entre la suppression de cette prime et des griefs de l'employeur à l'égard de sa salariée, il s'agit d'une sanction financière, prohibée par le code du travail. La suppression de la prime a été lourde de conséquences pour Mme X... puisqu'elle représentait, ainsi que celle-ci le souligne, un tiers de son salaire. L'employeur, en portant atteinte à la rémunération de sa salariée, qui plus est dans de lourdes proportions pour elle, a manqué à ses obligations contractuelles essentielles et a eu un comportement fautif qui justifie la résiliation par le juge, à ses torts exclusifs, du contrat de travail. La prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail est fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant, dans l'hypothèse où le salarié est toujours alors au service de son employeur, ce qui est le cas de Mme X... qui perçoit des indemnités journalières. La rupture ayant les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la sarl Les Maçonneries du Maine doit verser à Mme X..., au titre de l'indemnité de préavis et en application de l'article L1234-1 du code du travail une somme correspondant à deux mois de salaire. Celui-ci était au moment de son arrêt maladie de 2407, 94 euros prime incluse, ce qui porte l'indemnité de préavis à 4815, 88 euros ; Mme X... revendique cependant un montant d'indemnité basé sur le salaire mensuel qu'elle aurait eu si elle avait été classée au niveau G, soit la somme de 2347, 21 euros, et elle ne tient dès lors plus compte de la prime mensuelle de 630 euros, ce qui limite sa demande à la somme de 4694, 42 euros. L'indemnité légale de licenciement est en application de l'article R1234-2 du code du travail de un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté soit la somme de 481, 58 euros qui devrait être multipliée par les 4 années d'ancienneté écoulées au moment de la résiliation judiciaire du contrat de travail mais que Mme X... limite à un montant de 568, 87 euros. La sarl Les Maçonneries du Maine et la société les charpentes du Maine ont un effectif supérieur à 11 salariés, Mme X... a plus de deux ans d'ancienneté aussi elle doit bénéficier, en application de l'article L1235-3 du code du travail l d'une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Le temps de présence de Mme X... a été de deux ans dans l'entreprise et la salariée ne verse aux débats aucune pièce médicale, hors les deux certificats de son médecin traitant des 16 et 30 juin 2009, permettant de savoir quelle a été l'évolution de son état de santé et la raison de l'absence de reprise du travail. La sarl Les Maçonneries du Maine est dans ces conditions condamnée à lui verser la somme de 2407, 94 euros x 6 = 14 447, 64 euros. Sur le harcèlement moral : Au sens de l'article L 1152-1 du code du travail, constituent des faits de harcèlement moral, " les agissements répétés de harcèlement moral " subis par un salarié " qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; Il incombe au salarié d'étayer ses allégations par des éléments de fait précis permettant de présumer l'existence du harcèlement allégué ; ensuite, l'employeur doit rapporter la preuve de ce que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs de harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs. En l'espèce, Mme X... soutient que M. Y... à partir de 2009 lui a adressé plusieurs courriels indélicats, qu'il l'a le 20 avril 2009 " empêchée de sortir du bureau en utilisant sa jambe comme obstacle " et que le contrôleur du travail intervenu sur le site le 28 avril 2009 a constaté l'attitude de harcèlement de M. Y... ; que sa santé a été affectée par cette situation. Les courriels produits par Mme X..., à considérer les extraits qu'elle en fait elle-même, disent par exemple : " je vous le répète sans cesse, quand on dit quelque chose on le fait, sinon on est une trompette ! et je ne travaillerai pas avec des trompettes " ou encore : " très intelligent, surtout gardez cet échange de mail ". Il est cependant acquis que, malgré sa motivation, Mme X... a eu du mal à répondre à la pleine attente de son l'employeur, puisque l'expert-comptable de la société Les charpentes du Maine atteste qu'il a eu l'occasion de travailler avec elle et a constaté qu'elle manquait de maîtrise sur des opérations basiques comme le suivi fournisseurs ou les états de rapprochement bancaire ; il est aussi établi que Mme X... n'avait pas l'expérience de secrétariat comptable qu'elle a fait apparaître sur son curriculum vitae de juillet 2002 à juin 2007, alors qu'elle a, sur cette période été en réalité caissière échelon 1 coefficient 150 ; qu'en outre son ancien employeur, questionné par la sarl Les Maçonneries du Maine, n'a pas donné de bons renseignements sur la qualité de son travail. Les erreurs commises dans la rédaction et la gestion administrative des bulletins de salaire, dénoncées par M. Y..., sont avérées pour les huit exemples retenus par l'employeur, ainsi que les erreurs dans les déclarations fiscales. L'insatisfaction de l'employeur s'est dès lors manifestée à travers les mels invoqués par Mme X... mais elle apparaît aussi dans les écrits qu'il lui a remis le 21 avril, le 14 et le 25 mai 2009, dans lesquels il indique à la fois ne plus pouvoir admettre " de telles erreurs dans l'accomplissement de vos tâches quotidiennes " et se plaint lui même de " l'agressivité " de Mme X... à son égard et de ce qu'elle " se place en victime " d'une situation de travail " qui n'est pas celle qu'elle décrit ". Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, ce sont ces erreurs réitérées qui ont été la cause, en avril 2009, de la dégradation des relations entre Mme X... et son employeur, lequel a réagi à ce constat, qui a entraîné des difficultés administratives et financières pour l'entreprise, sans excéder les limites de son pouvoir de direction. Il faut d'ailleurs rappeler que le prêt de 2000 euros dont a bénéficié Mme X... de la part de M. Y... lui a été accordé en février 2009 et qu'à cette date encore l'employeur a accédé à une demande de sa salariée qui relevait du domaine personnel. C'est donc dans un contexte de dialogue difficile que le 20 avril 2009, M. Y... a cherché, pour poursuivre la discussion avec sa salariée sur les difficultés existantes, et en présence de Madame Z..., assistante commerciale, à empêcher Mme X... de quitter la pièce, en lui barrant le passage : Madame Z... atteste que ce geste n'était pas agressif, et que M. Y... était venue la chercher à son bureau pour qu'elle soit " témoin de leur discussion ". L'attitude de M. Y... ne peut donc être retenue comme un acte de harcèlement moral. Le contrôleur du travail a quant à lui indiqué dans son écrit de contrôle que les facteurs de nature à générer chez les salariés de la sarl Les Maçonneries du Maine stress et tension étaient les éléments ainsi énumérés : - réorganisation -locaux exigus -turn-over important Dans ce contexte, " l'ambiance ressentie par le contrôleur " explique la rédaction par une partie du personnel d'une pétition qui demande à l'employeur de prendre les dispositions nécessaires afin que la santé morale et physique de l'ensemble du personnel soit assurée. Les deux certificats médicaux produits par Mme X..., enfin, ont été rédigés le 16 juin 2009 et le 30 juin 2009 par son médecin traitant et ne restituent que les dires de la patiente. Les faits de harcèlement moral dénoncés par Mme X... ne sont donc pas caractérisés : le jugement du conseil de prud'hommes de Laval est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens : la sarl Les Maçonneries du Maine est condamné à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros. La demande formée par la sarl Les Maçonneries du Maine à ce titre est rejetée. La sarl Les Maçonneries du Maine, qui voit la rupture du contrat de travail prononcée à ses torts est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 17 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Laval sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts à ce titre. Statuant à nouveau sur ce point : PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... avec la sarl Les Maçonneries du Maine, CONDAMNE la sarl Les Maçonneries du Maine à payer à Mme X... les sommes de : -4694, 42 euros à titre d'indemnité de préavis -568, 87 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement -14 447, 64 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, y ajoutant, CONDAMNE la sarl Les Maçonneries du Maine à payer à Mme X... la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la sarl Les Maçonneries du Maine à ce titre CONDAMNE la sarl Les Maçonneries du Maine aux dépens d'appel
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travail l darticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil prévoyant la résolutionarticle L1331-2 du code du travail qui interdisent learticle L1331-2 du code du travail qui disent que
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