Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbe3bd3db21cbdd8e88c
- Date
- 20 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 20 Septembre 2011 ARRÊT N AD/ MJ Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02676. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 29 Septembre 2010, enregistrée sous le no 20 731 assurée : Yvette X...- Y... APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par madame Cécile Z..., munie d'un pouvoir INTIMEE : SOCIETE LDC SABLE Z. I. Saint-Laurent 72300 SABLE S/ SARTHE représentée par Maître Romain ZSCHUNKE (Cabinet LASMARI), avocat au barreau de Paris A LA CAUSE : M. N. C. (Mission Nationale de Contrôle des organismes de sécurité sociale) aux lieu et place de la DRASS DES PAYS DE LA LOIRE CS 94323 35043 RENNES CEDEX Avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame BRETON, président Madame ARNAUD-PETIT, conseiller Madame DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU, ARRÊT : prononcé le 20 Septembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame ARNAUD-PETIT pour le président empêché, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Madame Yvette Y... épouse X... employée par la société LDC Sable dont le siège social est à Sable sur Sarthe a le 10 mars 2003 fait auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien gauche, pathologie visée au tableau no57 des maladies professionnelles. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe après avoir instruit le dossier a pris en charge la maladie déclarée par décision du 4 juin 2003. La société LDC Sable a le 28 novembre 2008 contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 18 juin 2009. La société LDC Sable a le 6 juillet 2009 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans qui par jugement du 29 septembre 2010 a : - reçu la sa LDC SABLE en son recours et l'a dit fondé, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe n'a pas respecté son devoir d'information, - dit inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par madame Yvette X... au titre de la législation professionnelle. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe par observations orales à l'audience reprises dans ses conclusions écrites sans retrait ni ajout demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de dire opposable à la société LDC Sable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de madame Yvette X.... Elle soutient avoir rempli les obligations d'information de l'employeur qui lui incombent en application des dispositions de l'article L411- 11du code de la sécurité sociale puisque celui-ci a disposé d'un délai de 6 jours utiles si on ne tient pas compte du jour de réception du courrier d'information de la caisse, ce qui est considéré par la jurisprudence comme une durée suffisante pour satisfaire au respect du principe de contradiction à l'égard de l'employeur, qui a disposé dans ces conditions d'un délai raisonnable pour former ses observations sur le dossier. La caisse précise en effet avoir pris sa décision le mercredi 4 juin 2003. Elle produit un calendrier 2003 et affirme qu'en partant du jour suivant la réception du courrier d'information la société LDC Sable a disposé des : lundi 26 mai 2OO3, Mardi 27 mai 2003, mercredi 28 mai 2003, vendredi 30 mai 2003, (le jeudi 29 mai, jour de l'ascension, étant un jour férié), lundi 2 juin 2003, mardi 3 juin 2003, mercredi 4 juin 2003. La société LDC Sable par observations orales à l'audience reprises dans ses conclusions écrites sans retrait ni ajout demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe du 29 septembre 2010 et de dire que lui est inopposable la décision de prise en charge de la maladie de madame X.... La société LDC SABLE soutient que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe lui avait indiqué par courrier qu'elle disposait d'un délai de 10 jours pour consulter le dossier et que le décompte de ce délai ne pouvait commencer qu'au lendemain de la réception du courrier : que l'employeur aurait donc dû pouvoir consulter les pièces du dossier d'instruction de la maladie de madame X... jusqu'au lundi 9 juin 2003 au soir alors que la décision de prise en charge a eu lieu le 4 juin 2003 ; que la caisse n'a donc pas respecté le délai annoncé et que sa décision de prise en charge doit en conséquence être dite inopposable à l'employeur. MOTIFS DE LA DECISION sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge au titre de la maladie professionnelle L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale applicable au moment des faits stipule qu'en matière de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la maladie professionnelle déclarée, la caisse assure l'information de la victime, de ses ayants-droits et de l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. Cette disposition oblige la caisse à l'organisation d'un débat contradictoire avec l'employeur qu'elle doit informer de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. La méconnaissance de cette obligation de respect du principe de contradiction entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du salarié à son employeur. Il est établi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a adressé à la société LDC SABLE un courrier daté du 21 mai 2003 l'informant de ce que l'instruction du dossier de madame X... était terminée, et indiquant : " préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement de ce courrier ". Ce courrier a été reçu par la société LDC Sable le vendredi 23 mai 2003. Le courrier de la caisse indiquant que la décision sera prise à l'issue d'un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement de celui-ci (soit le 21 mai 2003) il faut nécessairement déduire de la formulation employée que le délai de consultation et de dépôt d'observations finit le vendredi 30 mai 2003 à 24 heures. Il est indifférent que la décision ait été finalement prise par la caisse le 4 juin 2003 puisqu'elle n'a pas fait connaître à l'employeur cet allongement du délai, dont il n'a pas pu, par conséquent, profiter. Le délai utile ne peut commencer à courir qu'à compter du lendemain de la date de réception du courrier d'information par l'employeur : le 23 mai 2003 était un vendredi, ce qui fait courir le délai utile à compter du lundi 26 mai 2003. Le jeudi 29 mai, jour de l'ascension, était un jour férié. La société LDC Sable a donc disposé pour consulter le dossier des : lundi 26 mai, mardi 27 mai, mercredi 28 mai, et vendredi 30 mai 2003. Ce délai de consultation, réduit à 4 jours ouvrés, et de surcroît morcelé, a pour ces raisons été insuffisant pour permettre à l'employeur de s'organiser et de libérer au sein de l'entreprise la personne susceptible de prendre connaissance utilement des pièces du dossier. Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 29 septembre 2010 est en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe n'a pas respecté son devoir d'information de l'employeur, et en ce qu'il a déclaré en conséquence inopposable à la société LDC SABLE la décision de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée madame Yvette X.... Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, les procédures étant gratuites devant les juridictions chargées du contentieux des affaires de sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 septembre 2011
Référence
6253cbe3bd3db21cbdd8e88c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités