Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbe3bd3db21cbdd8e891
- Date
- 8 septembre 2011
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/ 09/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08101 Jugement (No 10/ 00304) rendu le 23 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : JMP/ LL APPELANT Monsieur Sullivan X... né le 27 Novembre 1982 à BETHUNE (62400) demeurant... 62460 DIVION représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me Frédéric DAEMS, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 00299 du 25/ 01/ 2011) INTIMÉE Mademoiselle Céline Y... née le 12 Décembre 1987 à BEUVRY (62660) demeurant ...62940 HAILLICOURT représentée par Me Philippe georges QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Brigitte INGELAERE, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 012335 du 14/ 12/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 20 Juin 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries en présence d'Emmanuelle GENDRE, auditrice de justice, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Céline Y...et Sullivan X... est issu un enfant Kenzo né le 5 mai 2007. Par un jugement du 30 juillet 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BETHUNE a fixé la résidence de l'enfant chez la mère, a accordé au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités classiques et a constaté son état d'impécuniosité. Par un jugement en date du 23 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BETHUNE a accordé à Sullivan X... pendant 6 mois à compter de la notification de la décision un droit de visite en lieu neutre sur l'enfant Kenzo, a fixé la part contributive de Sullivan X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun à la somme de 100 euros par mois indexée. Par déclaration en date du 18 novembre 2010, Sullivan X... a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses écritures déposées le 6 janvier 2011 il conclut à la confirmation de la décision en ce qu'elle lui a accordé un droit de visite en milieu médiatisé et à son infirmation en ce qu'elle a fixé la pension alimentaire à la somme de 100 euros. Il demande que celle-ci soit fixée à la somme de 50 euros par mois. Par conclusions déposées le 28 janvier 2011, Céline Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de Sullivan X... aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Seules les dispositions du jugement entrepris relatives à la pension alimentaire étant contestées, il y a lieu de confirmer le dit jugement des autres chefs. L'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Pour déterminer s'il y a lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et le cas échéant en fixer le quantum, il convient donc d'apprécier les situations financières respectives des parties. Céline Y...vit en concubinage, elle perçoit le revenu de solidarité active couple pour un montant mensuel de 646, 83 euros et l'allocation logement à hauteur de 361, 52 euros. Le couple règle un loyer mensuel de 380 euros. Sullivan X... a indiqué devant le premier juge sans en justifier et allègue de nouveau qu'il ne perçoit qu'un salaire mensuel de 580 euros en qualité de travailleur handicapé au sein d'un C. A. T. Il produit plusieurs bulletins de paie concernant la période de juin à septembre 2010 au cours de laquelle à l'exception du mois de mai pendant lequel il n'a pas travaillé, ses revenus mensuels sont de l'ordre de 600 euros. D'une attestation établie par la CAF d'ARRAS le 12 juillet 2010, il ressort qu'il perçoit également une allocation adulte handicapé d'un montant mensuel de 226, 30 euros qui apparaît donc se cumuler avec les revenus qu'il perçoit du C. A. T ; d'ailleurs de sa déclaration de revenus 2010 établie au titre des revenus perçus en 2009 il ressort qu'il a, au cours de cette année, perçu à titre de salaires la somme de 9. 474 euros soit une moyenne mensuelle de 789, 50 euros. Ce chiffre est sensiblement supérieur à celui qui a été retenu par le premier juge. Il est constant qu'en dehors des charges courantes, Sullivan X... hébergé par sa mère n'a aucune charge de logement. Dés lors même si ses revenus sont modestes compte tenu d'une part de son absence de charges incompressibles et d'autre part du fait qu'en l'état il n'accueille pas l'enfant en hébergement et n'a donc pas de frais engagés de ce chef, il y a lieu de confirmer la décision rendue par le premier juge la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée à hauteur de 100 euros par mois, un tel montant n'excédant nullement les facultés contributives de Sullivan X.... Eu égard à la nature familiale du litige, chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 septembre 2011
Référence
6253cbe3bd3db21cbdd8e891
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