Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbe3bd3db21cbdd8e894
- Date
- 29 septembre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ORDONNANCE DU 29/ 09/ 2011 * * * No de MINUTE : No RG : 10/ 09126 Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE du 03 Décembre 2010 REF : HA/ VV DEMANDERESSE A L'INCIDENT Madame Aurore X... née le 26 Octobre 1978 à MAUBEUGE (59600) demeurant...-59600 MAUBEUGE représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI DEFENDEUR A L'INCIDENT Monsieur Johanne Y... né le 05 Janvier 1979 à MAUBEUGE (59600) demeurant...-59440 AVESNELLES représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SCP ROFFIAEN LE FUR VILLESECHE, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE **** Nous, Hervé ANSSENS, magistrat de la mise en état, assisté de Nabyia JUERY, greffier, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, en chambre du conseil, à l'audience du 1er juillet 2011, Et après en avoir délibéré, Avons rendu le 29 septembre 2011 par mise à disposition au greffe l'ordonnance dont la teneur suit : Aurore X... et Johanne Y... ont entretenu des relations desquelles est issu un enfant qu'ils ont tous deux reconnu : Julien né le 27 janvier 2009. Par jugement du 03 décembre 2009 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a fixé la résidence habituelle de Julien chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé les modalités d'exercice du droit de visite du père et a fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle indexée de 150 € à compter du 1er juillet 2009. Le Juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Johanne Y... a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2010 et Aurore X... a constitué avoué. Le 04 avril 2011 Aurore X... a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à ce que l'appel de son ex-compagnon soit déclaré irrecevable pour tardiveté et aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées le 23 juin 2011 elle demande plus précisément au conseiller de la mise en état de constater la nullité de l'acte d'appel de Johanne Y... et subsidiairement de déclarer cet appel irrecevable comme tardif. Elle réclame par ailleurs une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 26 mai 2011 Johanne Y... soulève quant à lui la nullité de l'acte de signification du jugement déféré et s'oppose aux prétentions d'Aurore X.... Il demande par ailleurs la condamnation de celle-ci au paiement d'une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu qu'aux termes de ses écritures Johanne Y... met en cause les diligences de l'huissier instrumentaire à l'occasion de la signification de la décision entreprise du 03 décembre 2009 ; Qu'il prétend que cette décision ne lui a pas été signifiée dans les formes requises par la loi ; Attendu que le 06 juillet 2010 Me Philippe Z... huissier de justice à Maubeuge a établi un acte de signification de cette décision à Johanne Y... " actuellement... à Beaufort " ; Que cet acte n'a pu être signifié à la personne de l'intéressé et a fait l'objet d'une remise en l'étude de l'huissier ; Attendu cependant qu'il apparaît des pièces produites qu'à cette époque Johannes Y... ne résidait nullement à l'adresse indiquée à l'acte constituant en réalité le domicile de ses parents alors manifestement absent ; Attendu que l'huissier de justice ne relate d'aucune manière les diligences qu'il aurait dû mettre en oeuvre pour s'assurer de l'impossibilité de la signification à personne ou à domicile ; Qu'il indique seulement dans son acte au moyen d'une croix sur une formule pré-imprimée que l'intéressé est absent sans aucunement préciser les vérifications qu'il aurait dû opérer pour s'assurer que celui-ci demeurait bien à l'adresse susvisée ; Qu'il apparaît en tout cas du dit acte que le nom de Johanne Y... ne figurait nullement sur la boîte aux lettres située... à Beaufort et qu'aucun voisin, gardien ou employé de mairie n'a pu indiquer qu'il s'agissait là de l'adresse de l'intéressé ; Qu'aux termes de leurs attestations, Arlette et Ghislain Y..., parents de Johanne Y..., affirment que celui-ci ne résidait pas chez eux en 2010 et qu'ils n'ont reçu même aucun courrier de l'huissier ; Attendu qu'il y a lieu de considérer dans ces conditions que l'acte de signification du 06 juillet 2010 est entaché de nullité et ne pouvait donc produire aucun effet ; Qu'ainsi l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ne saurait être utilement soutenue ; Attendu cependant que Aurore X... invoque par ailleurs la nullité de l'acte d'appel au motif que Johanne Y... y aurait indiqué une adresse erronée à savoir... à Avesnes-sur-Helpe ; Attendu il est vrai que lors de cette déclaration d'appel régularisée par l'avoué de Johanne Y..., celui-ci n'habitait plus à cette adresse mais plutôt semble-t-il route ... ; Attendu cependant que cette erreur n'a manifestement causé aucun grief à Aurore X... qui a régulièrement constitué avoué et qui s'est vu signifier des conclusions au fond dès le 02 mars 2011 aux termes desquelles Johanne Y... fait justement mention de son adresse route ... ; Attendu dans ces conditions qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'Aurore X... tendant à ce que soit constaté la nullité de l'acte d'appel ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de rejeter les demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de joindre les dépens de l'incident au fond du litige ; PAR CES MOTIFS Déboutons Aurore X... de ses prétentions ; Déclarons nul et de nul effet l'acte de signification du 06 juillet 2010 ; Déclarons recevable l'appel formé par Johanne Y... du jugement susvisé du 03 décembre 2009 ; Rejetons les demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Joignons les dépens du présent incident au fond du litige. Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en état, N. JUERY H. ANSSENS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de joiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 septembre 2011
Référence
6253cbe3bd3db21cbdd8e894
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