Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbe3bd3db21cbdd8e896
- Date
- 13 octobre 2011
- Condamnation
- 530 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 13/ 10/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 00216 Ordonnance (No 10/ 00677) rendue le 18 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK REF : YB/ VV APPELANT Monsieur Pascal Francis François X... né le 07 Février 1950 à MERVILLE (59660) demeurant ...-59940 ESTAIRES représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE Madame Réjane Blanche Marie Eléonore Y... épouse X... née le 15 Mars 1953 à LA GORGUE (59253) demeurant...-59940 NEUF BERQUIN représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de HAZEBROUCK bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00668 du 25/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Septembre 2011, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Nabyia JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. - FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme Réjane Y... et M. Pascal X... se sont mariés le 27 juillet 1974 à La Gorgue sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus deux enfants : - Grégory né le 13 juin 1978, - Jérémy né le 14 novembre 1982. Selon requête présentée au Greffe le 23 juillet 2010, Mme Réjane Y... a formé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance de non conciliation en date du 18 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Hazebrouck, a : - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels en particulier la moitié de la vaisselle qui revient à Mme Y... ainsi que M. X... en a pris l'engagement à l'audience, - attribué à M. Pascal X... la jouissance du domicile conjugal, - constaté l'accord des parties quant à la désignation de Maître Z..., notaire à Laventie, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, - dit que M. X... devait verser à Mme Y... une pension alimentaire d'un montant de 400 € par mois au titre de son devoir de secours, - attribué à Mme Y... la jouissance du véhicule Peugeot 106, - attribué à M. X... la jouissance du véhicule Peugeot 306, - et réservé les dépens. Par déclaration enregistrée au Greffe le 11 janvier 2011, M. Pascal X... a interjeté appel de cette décision. Vu les dernières conclusions de l'appelant régulièrement signifiées à la partie adverse le 18 mai 2011 et tendant à voir : - réduire la pension alimentaire due par M. X... à titre de devoir de secours à 100 € par mois, - condamner Mme Y... à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de l'intimée régulièrement signifiées à la partie adverse le 26 avril 2011 et tendant à voir : - débouter l'appelant de ses demandes, Et recevant l'intimée en son appel incident : - réformer l'ordonnance querellée, - condamner l'appelant à lui verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 700 € par mois avec indexation ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Pour plus ample exposé de s prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2011. - SUR CE : - Sur la pension alimentaire mise à la charge de l'époux au titre du devoir de secours : Le montant de la pension alimentaire mise à la charge de l'époux au titre du devoir de secours doit être arbitré en fonction des facultés contributives des parties. - Sur les ressources et charges de l'épouse : Mme Réjane Y... est attributaire du Revenu de Solidarité Active à hauteur de 404, 88 € par mois et de 244, 28 € par mois au titre de l'APL soit au total la somme de 649, 16 €. Elle doit acquitter un loyer mensuel de 450 € outre les charges courantes. - Ressources et charges du mari : M. Pascal X... perçoit au titre de sa retraite : 441 € par mois versées par ARCCO (l'IREC étant membre de la Fédération ARCCO et non pas un organisme distinct versant une pension de retraite supplémentaire) 979, 09 € par mois versés par la CRAM Soit au total 1420, 09 € En outre, il apparaît révélateur de constater qu'au 2 août 2010 M. X... avait sur son livret Développement durable une somme de 15 285, 44 € et une somme de 5300 € sur un compte courant. Ses charges s'élèvent à hauteur de la somme de 589, 59 € par mois. Ainsi, au regard de l'extrême impécuniosité de l'épouse et des ressources et charges du mari, le premier juge a procédé à une exacte application du droit aux faits en arbitrant le montant de la pension alimentaire mise à la charge de l'époux à hauteur de 400 € par mois avec indexation. Il y a lieu dès lors de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur les dépens : Il y a lieu de condamner l'appelant qui succombe aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. - PAR CES MOTIFS, - Confirme l'ordonnance de non conciliation querellée rendue le 18 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Hazeberouck en toutes ses dispositions, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne l'appelant qui succombe aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, N. JUERYC. GAUDINO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 octobre 2011
Référence
6253cbe3bd3db21cbdd8e896
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