Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbe3bd3db21cbdd8e89b
- Date
- 29 septembre 2011
- Condamnation
- 1 707 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 29/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 01340 Ordonnance (No 10/ 02026) rendue le 01 Février 2011 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Cyril X... né le 13 Décembre 1980 à CAHORS (46000) demeurant... 62860 BOURLON représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de la SCP LE GENTIL, avocats au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 3059 du 29/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Tsehay Y... née le 15 Août 1984 à MELKAGIBDU (ETHIOPIE) demeurant ...59400 CAMBRAI représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Catherine GOUSSOT, avocat au barreau de CAMBRAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 3129 du 29/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Juillet 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Nabyia JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Tsehay Y... et Cyril X... se sont mariés le 03 novembre 2007 à BOURLON sans contrat préalable et aucun enfant n'est issu de leur union. Sur requête en divorce présentée par le mari, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai a rendu une ordonnance de non conciliation le 1er février 2011 aux termes de laquelle il a notamment constaté que les époux résidaient séparément, condamné Cyril X... à verser à son épouse au titre de son devoir de secours une pension alimentaire mensuelle indexée de 500 €, attribué à celui-ci la jouissance du droit au bail afférent au domicile conjugal contre prise en charge par ce dernier de l'intégralité du loyer " et du passif commun " et enfin attribué encore à Cyril X... la jouissance des meubles garnissant le dit domicile à l'exception des vêtements et objets personnels de Tsehay Y.... Cyril X... a interjeté appel de cette décision le 23 février 2011 limitant expressément son recours à la pension alimentaire mise à sa charge et par conclusions signifiées le 28 mars 2011 il demande à la Cour, par réformation de ce chef, de débouter Tsehay Y... de sa réclamation à cet égard. Par conclusions en réponse signifiées le 26 mai 2011, Tsehay Y... demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise. SUR CE Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté à l'article 212 du code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du code civil est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non conciliation ; Attendu que Cyril X... exerce une activité d'électronicien sur la base aérienne 103 de Cambrai et que l'ordonnance déférée ayant été rendue le 1er février 2011 il lui appartient de justifier de sa situation à cette date ainsi qu'au cours des mois qui ont suivi ; Qu'au titre de l'année 2011 cependant il ne produit que son bulletin de paie du mois de janvier faisant état d'un salaire net imposable de 1 435 € et d'un " net à payer " de 1 593 € ; Attendu qu'il produit par ailleurs quelques bulletins de paie afférents à l'année 2010 et notamment celui du mois de décembre faisant état de salaires nets fiscaux cumulés de 17 074 € soit sur 12 mois un revenu mensuel net fiscal moyen de 1 422 € ; Attendu il est vrai qu'il admet avoir perçu par ailleurs en 2010 pour une mission à l'étranger au cours du mois de juillet une indemnité de sorte qu'il a perçu au titre de ce mois un " net à payer " d'un montant global de 2 522 € ; Qu'il affirme cependant qu'il s'agit là d'une circonstance exceptionnelle qui ne s'est pas renouvelée et qui ne se renouvellera pas ; Qu'il y a lieu par ailleurs de relever qu'il s'agit d'une indemnité versée au milieu de l'année 2010 alors que l'ordonnance entreprise a été rendue en février 2011 ; Attendu qu'il justifie d'un loyer mensuel (provision sur charges comprises) de 440 € ; Qu'au titre du passif de communauté mis à sa charge au terme d'une disposition non contestée de l'ordonnance entreprise, il doit assumer le remboursement d'un crédit TEOS consenti par la Caisse d'Epargne par échéances mensuelles de 208 € (le dit crédit présentant un solde débiteur de 7 084 € à la date du 23 décembre 2010 ainsi qu'il ressort d'un relevé de compte versé aux débats) ; Attendu qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ; Attendu que Tsehay Y... ne travaille pas et se trouve démunie de toutes ressources au point de solliciter l'aide au demeurant très modeste et ponctuelle du Conseil Général ; Qu'elle est accueillie au centre d'hébergement d'urgence Mathys de Cambrai moyennant une participation locative correspondant à 15 % de ses ressources telles qu'elles ressortent de la pension alimentaire dont lui est redevable son époux ; Qu'ainsi elle verse actuellement pour son hébergement une somme mensuelle de 75 € ainsi qu'il ressort d'une facture en date du 03 mai 2011 et d'une attestation d'hébergement en date du 10 mai 2011 ; Attendu qu'elle doit pouvoir faire face par ailleurs aux dépenses incompressibles nécessaires à sa subsistance ; Attendu il est vrai que Tsehay Y... se trouve manifestement dans une situation matérielle fort précaire ; Que les ressources de son époux demeurent cependant relativement modestes et qu'eu égard aux charges incompressibles qu'il doit assumer telles qu'elles ont été ci-dessus relevées, le paiement d'une pension alimentaire telle que fixée par le premier Juge le mettrait également dans une situation de précarité ; Qu'il ne peut cependant ignorer les besoins fondamentaux de son épouse ; Attendu dès lors qu'au vu des éléments ci-dessus analysés il convient de plus justement fixer la pension alimentaire dont il est redevable au titre du devoir de secours entre époux à la somme indiquée au dispositif ci-après ; Qu'il y a lieu de réformer en ce sens la décision déférée : Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, étant relevé qu'elles bénéficient l'une et l'autre de l'aide juridictionnelle totale ; Qu'il y a lieu de joindre par ailleurs les dépens éventuels de première instance au principal ; PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel portant exclusivement sur la pension alimentaire mise à la charge de Cyril X... au titre du devoir de secours entre époux, Par réformation de ce chef de l'ordonnance entreprise, Condamne Cyril X... à payer à Tsehay Y... une pension alimentaire mensuelle de 425 € ; Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Joins les dépens éventuels de première instance au principal ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel étant relevé qu'elles bénéficient l'une et l'autre de l'aide juridictionnelle totale. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) N. JUERYH. ANSSENS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 29 septembre 2011
Référence
6253cbe3bd3db21cbdd8e89b
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