Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbe3bd3db21cbdd8e89e
- Date
- 22 septembre 2011
- Condamnation
- 14 060 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 22/09/2011 No MINUTE : No RG : 11/02884 Ordonnance (No 09/01359) rendue le 12 Avril 2011 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : DG/VV APPELANT Monsieur Benoît X... né le 10 Mai 1973 à VILLENEUVE D'ASCQ (59650) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Nadine DEBARBIEUX, avocat au barreau D'ARRAS INTIMÉE Madame Virginie Y... née le 27 Février 1971 à ARRAS (62000) demeurant ... représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau D'ARRAS DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Virginie Y... et Benoît X... ont contracté mariage le 26 août 1995 à Villeneuve d'Ascq après avoir adopté le régime de la séparation des biens suivant acte reçu le 21 août 1995. Deux enfants sont issus de cette union : - Lucie, née le 4 avril 1997, - Chloé, née le 4 avril 1997. Statuant sur la requête de l'épouse, l'ordonnance de non-conciliation du 27 octobre 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras confirmée par l'arrêt du 10 juin 2010 de la cour d'appel de Douai a, notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à Benoît X..., bien propre de l'épouse, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé à la somme de 500 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. L'ordonnance du juge de la mise en état du 12 avril 2011 a fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents avec changement de domicile le vendredi soir et dit n'y avoir lieu à modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. PRETENTION DES PARTIES Benoît X... a formé appel de cette ordonnance par acte du 27 avril 2011 et par ses dernières conclusions déposées le 22 juin 2006, il demande à la cour, par réformation, de supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à sa charge à compter du 12 avril 2011 et de dire n'y avoir lieu expertise comptable, sauf aux frais avancés de l'épouse ; qu'il sollicite en outre la condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Virginie Y..., dans ses conclusions déposées le 24 juin 2011, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance de la mise en état et de dire en tout cas que le père prendra à sa charge les frais de scolarité et à titre subsidiaire, avant dire droit une expertise comptable à l'effet de connaître l'exactitude des revenus perçus par M. X... tout confondus aux frais avancés de celui-ci ; qu'elle sollicite la condamnation de son époux à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que le premier juge, dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation du 27 octobre 2009 a retenu pour M. X... un revenu annuel de 140 602 euros soit un revenu par mois de 11 716,83 euros et pour Mme Y... un revenu constitué par les seules prestations familiales dans l'attente de la reprise de ses fonctions à compter du 15 octobre 2009 pour un salaire de 1 300 euros par mois ; Attendu que l'arrêt de la cour d'appel du 10 juin 2010 a confirmé l'ordonnance de non-conciliation sus-visée ; Que pour rejeter la demande de suppression de la contribution alimentaire pour les enfants le premier juge retient l'absence de tout élément nouveau ; Que des éléments versés aux débats, il résulte que les charges de Mme Y... s'élèvent mensuellement à la somme de 1 300 euros comprenant des frais de logement importants qu'elle a dû engager en raison de l'attribution du logement conjugal à l'époux ; que M. X... n'établit pas que M. Z..., ami de Mme Y..., partage les frais de logement de celle-ci ; que le changement de résidence de l'époux qui a reconnu occuper un bien propre de l'épouse n'est pas justifié antérieurement au mois de février 2011 ; que les charges invoquées par M. X... ne sont pas entièrement justifiées en particulier s'agissant deux des prêts concernant l'achat de parts HURTDIS et concernant le bâtiment IWUY qui sont susceptibles d'être pris en charge au titre des frais professionnels de l'époux ; que les frais afférents aux enfants sont réglés en totalité par la mère même s'ils sont domiciliés partiellement chez leur père dans le cadre de la résidence alternée ; Qu'une expertise comptable ne peut pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; que la demande de désignation d'un expert n'est pas fondée ; Attendu que compte tenu de ces éléments, la cour estime qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ; Sur les dommages et intérêts Attendu que Mme Y... ne justifie pas que M. X... a commis une faute susceptible de faire dégénérer en abus l'exercice d'une voie de recours ; que les dommages et intérêts pour procédure abusive ne sont pas justifiés ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME l'ordonnance entreprise ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier,Le Président, C.COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 371-2 du code civilarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
6253cbe3bd3db21cbdd8e89e
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