Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbe3bd3db21cbdd8e8ab
- Date
- 4 octobre 2011
- Condamnation
- 4 932 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PPS/ PL Numéro 4541/ 11 COUR D'APPEL DE PAU Ordonnance du 04 Octobre 2011 Dossier : 11/ 00465 Affaire : Séverine X... C/ SCP PIAULT-CARRAZE-LACRAMPE O R D O N N A N C E *********** CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS *********** DEMANDEUR A LA CONTESTATION : Madame Séverine X... ... 31620 CEPET non comparante DÉFENDEUR A LA CONTESTATION : SCP PIAULT-CARRAZE-LACRAMPE 24 rue Serviez BP 321 64003 PAU comparante en la personne de Maître PIAULT avoué à la Cour ************** MAGISTRAT TAXATEUR : M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 5 septembre 2011, GREFFIER : Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier AUDIENCE : Le 12 septembre 2011, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, GREFFIER faisant fonction de greffier à l'issue des débats, la Cour a avisé les parties que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la Juridiction le 04 Octobre 2011 o o o o Par arrêt du 29 juin 2010, la 1ère chambre de la cour d'appel de PAU a : - réformant le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 8 avril 2009, déclaré recevable l'action en responsabilité civile engagée par Mme X... à l'égard de M. Joseph Y... ; - faisant application de l'article 568 du code de procédure civile ; * débouté Mme X... de toutes ses demandes contre M. Y... ; * débouté M. Y... de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; * condamné Mme Séverine X... à payer à M. Joseph Y..., en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; - condamné Mme X... aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec autorisation pour Maître Vergez, avoué à la cour de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 599 du code de procédure civile. Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 3 février 2011et reçue le 4 février 2011, Mme Séverine X... a contesté l'état de frais des débours, copies et émoluments de la SCP Piault-Lacrampe-Carraze, avoués à la cour, d'un montant de 1 363, 48 € T. T. C., vérifié le 28 décembre 2010 par le greffier en chef de la cour. Elle soutient : - qu'elle ne doit rien à la SCP Piault-Lacrampe-Carraze, avoués à la cour ; - qu'elle était représentée par Maître Hegoburu qui a établi un devis préalable à son intervention ; - que si la S. CP. Piault-Lacrampe-Carraze, souhaite récupérer une partie des honoraires versés dans le cadre de cette affaire, elle doit se tourner vers Maître Hegoburu, à qui elle a versé toutes les sommes dues. La SCP. Piault-Lacrampe-Carraze, avoués à la cour représentée par Me Piault, considère au contraire que son état de frais est conforme au tarif et il demande de le taxer à la somme de 1 363, 48 € T. T. C.. Mme Séverine X... régulièrement convoquée, ne se présente pas à l'audience. SUR CE : Attendu que la SCP Piault-Lacrampe-Carraze, avoués à la cour a représenté Mme Séverine X... devant la cour ; Qu'il convient en effet de rappeler : - qu'aux termes de l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué ; - que l'article 913 du même code dispose que les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure devant la cour ; Que l'avoué est fondé à réclamer le paiement de sa rémunération à son mandant, sur le fondement des dispositions de l'article 1999 du code civil ; Attendu que la rémunération des avoués près les cours d'appel est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire ; Que selon les dispositions de l'article 12 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, sous réserve des dispositions de l'article 28, et notamment pour les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 ; Que l'article 13 précise que le multiple de l'unité de base prévu à l'article précédent est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation qui a statué ; Qu'aux termes du bulletin d'évaluation du droit variable signé le 10 novembre 2010 par le président de la chambre, le droit accordé est de 380UB, correspondant à un intérêt pécuniaire évalué à 49 320 € ; Que ce montant a été apprécié en tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire qui a trait à une demande en réparation de dommages causés par des faits personnels ; que le droit proportionnel a été exactement fixé à 1026 € hors taxe ; Qu'il a été fait une application régulière du tableau A ligne 7 ; Que l'évaluation de l'émolument définitif retenue, soit 1026 € hors taxe n'encourt aucune critique ; Attendu qu'aux termes de l'article 21 du décret, sont dus, au titre des déboursés à chaque avoué en cause en dehors des droits prévus aux articles qui précèdent : 1) les frais d'actes huissier de justice et éventuellement les honoraires taxés de techniciens et les frais de traduction, ainsi que les indemnités versées aux témoins et les frais exposés par la cour à l'occasion d'un transport sur les lieux ; 2) les frais et copies d'actes de procédure ou d'expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les codes de procédure civile et visés à l'article 22 ; 3) les frais de voyage visés à l'article 23 ; les frais visés au § 2) ci-dessus sont compris dans les dépens lorsqu'ils ont été effectués à la demande du juge ; ils restent à la charge du client de l'avoué qui les a exposés dans les autres cas ; Que l'évaluation des débours et copies, soit 97, 63 € hors taxe n'est pas discutée, qu'ils entrent dans les prévisions de l'article 21 ; Attendu que la SCP Piault-Lacrampe-Carraze, avoués à la cour a fait en l'espèce une exacte application du tarif ; Que son état de frais doit être taxé à la somme de 1 363, 48 € T. T. C ; Attendu que le recours sera rejeté ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclarons le recours formé par Mme Séverine X... recevable ; Le disons cependant mal fondé ; Taxons à la somme de 1 363, 48 € l'état de frais de la SCP Piault-Lacrampe-Carraze, avoués à la cour dans l'affaire ; Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de Mme Séverine X... . La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé Le Greffier Le Président de Chambre Patrick LOM Philippe PUJO-SAUSSET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 599 du code de procédure civile.article 568 du code de procédure civilearticle 899 du code de procédure civilearticle 1999 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 octobre 2011
Référence
6253cbe3bd3db21cbdd8e8ab
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