Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbe5bd3db21cbdd8e8c0
- Date
- 5 septembre 2011
- Condamnation
- 3 222 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03314 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 25 mars 2010 RG : 2009/ 04189 ch no 2 Y... C/ A... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 05 Septembre 2011 APPELANT : M. Patrick Joseph Marie Y... né le 24 Avril 1965 à SAINT-CHAMOND (42400) ... 42350 LA TALAUDIERE représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Marie-claude BRANCIER-JACQUIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Mme Blandine A... épouse Y... née le 25 Juin 1969 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Jeanne BARRUEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 13 Avril 2011 Date de mise à disposition : 13 Juin 2011, prorogé au 05 Septembre 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 25 mars 2010 par lequel, suite à la requête en divorce présentée le 22 décembre 2009 par Blandine A..., le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de de SAINT-ETIENNE a, principalement : - conformément à l'accord des parties, attribué à Blandine A... la jouissance du logement familial sans récompense pour la communauté à titre de pension alimentaire complémentaire en exécution du devoir de secours, l'épouse devant, pendant la durée de l'instance, sans récompense par la communauté payer les échéances du ou des crédits immobiliers afférents à cet immeuble -conformément à l'accord entre les époux et en application de l'article 255 du code civil, atttribué à Blandine A... la jouissance du véhicule OPEL ZAFIRA à charge pour elle d'en assumer le crédit, et à Patrick Y... la jouissance du véhicule OPEL VECTRA -désigné pour réaliser un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, à défaut d'accord entre les parties sur le choix d'un notaire, le président de la chambre des notaires de la Loire, avec faculté de délégation -dit que l'autorité partentale concernant Martin et Gaspard Y..., nés respectivement les 14 mai 2001 et 2 février 2005, s'exercera en commun par les deux parents, avec résidence principale chez la mère -fixé le droit de visite et d'hébergement du père à l'amiable ou à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : ¤ une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année du vendredi 18 H au lundi matin entrée des classes, prolongée le cas échéant du jour férié précédant ou suivant l'exercice de ce droit ¤ les milieux des semaines impaires de l'année, du mardi soir 18 H au mercredi après les activités scolaires ¤ pendant la moitié des vacances scolaires légales de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge de prendre et de ramener les enfants chez la mère -fixé à 700 € par mois, soit 350 € par enfant, la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Patrick Y... suivant déclaration du 5 mai 2010 ; Vu ses dernières conclusions d'infirmation partielle, déposées le 11 mars 2011 dans les termes essentiels suivants : - retenir que son salaire net mensuel imposable est de 2 648, 17 € et non pas de 3 136, 88 € au moment de l'ordonnance de tentative de conciliation en travaillant à 100 %, alors que Blandine A..., par un choix délibéré travaille à 80 % et bénéficie de la jouissance gratuite de la villa du couple -en conséquence, ramener la contribution mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants à 250 € pour chacun d'eux, soit 500 € avec effet rétroactif à compter du 25 mai 2010, date de l'ordonnance de non conciliation -rejeter les prétentions de Blandine A... et notamment en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de confirmation déposées le 28 octobre 2010 par Blandine A..., laquelle sollicite au surplus condamnation de Patrick Y... à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mars 2011 ; Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que les enfants sont âgés respectivement de 10 ans et 6 ans et demi engendrent des frais scolaires et extra-scolaires d'enfants de leurs âges ; Attendu que l'appelant, qui justifie d'une adresse séparée de sa compagne, fournit les renseignements essentiels suivants sur sa situation financière, outre les charges de la vie courante : - avis d'imposition sur les revenus de 2008 : 26 568 € - cumul imposable 2009 figurant sur ses bulletins de salaire de décembre 2009 : 24 113, 79 € + 7 664, 31 €, soit un total de 31 778, 10 € et 2 648, 17 € par mois -déclaration simplifiée de revenus 2009 pour un total de 31 860 € + 360 €, soit un total de 32 220 € et 2 685 € par mois -bulletins de paye de décembre 2010 avec des montants imposables pour l'année de 24 284, 86 € + 8 877, 30 € = 33 162, 16 €, soit une moyenne mensuelle de 2 763, 51 € - loyer au 31 décembre 2009 : 550 € - contrat de location du 20 décembre 2010 d'un appartement type 2 à LA TALAUDIERE moyennant un loyer mensuel, provisions pour charges comprises, de 570 € - crédit voiture de mars 2010 à décembre 2013 avec des échéances de 196, 40 € ; Qu'en ce qui concerne Blandine A..., qui vit avec les deux enfants, la Cour dispose des informations principales ci-dessous sur sa situation financière, outre les charges de la vie courante : - avis d'imposition sur les revenus de 2008 : 18 973 € - bulletin de paie de décembre 2009 et déclaration simplifiée de revenus 2009 pour un total de 19 079 €, soit 1 589, 91 € par mois -bulletin de paie de décembre 2010 avec un cumul imposable de 20 164 € soit 1 680, 33 € par mois -prestations familiales en septembre 2010 : 250, 82 € (allocations familiales et allocation de logement) - crédits immobiliers avec des échéances mensuelles d'un total de 637, 35 € jusqu'en juillet 2010, puis 437, 72 € par mois -crédit automobile de juillet 2008 à juin 2013 avec des échéances mensuelles de 284, 26 €, remplacé par un nouveau crédit à compter d'octobre 2010 avec des échéances mensuelles de 183, 04 € ; Attendu que compte tenu des ressources et charges ci-dessus analysées de chacun des parents, essentiellement depuis mars 2010, période à partir de laquelle la pension alimentaire est due, du droit de visite et d'hébergement du père qui devrait s'exercer également normalement en milieu des semaines impaires, de ce que l'épouse bénéficie du logement mais à charge de régler le crédit immobilier sans récompense, en rappelant que la valeur locative n'est pas le seul critère d'appréciation pour évaluer les conditions d'occupation dans le cadre d'une instance en divorce, et au surplus que la mère a la charge principale des enfants, ayant apparemment toujours travaillé à 80 % pour s'occuper du foyer familial, la contribution mensuelle de Patrick Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants sera plus justement fixée à la somme de 290 € par enfant soit 580 € ; Que l'ordonnance sera infirmée en ce sens, sans qu'il y ait lieu de préciser de rétroactivité, la simple infirmation devant conduire à revoir le montant de la contribution à compter de la date de la décision modifiée ; Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions et seul étant en cause l'intérêt des enfants auquel chacun des parents doit être également attaché, chacun conservera la charge de ses dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ; PAR CES MOTIFS La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déférée en ce qui concerne le montant de la contribution mensuelle de Patrick Y... à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ; Confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef ci-dessus infirmé : Fixe à la somme mensuelle de 580 €, soit 290 € par enfant, la contribution mensuelle de Patrick Y... à l'entretien et à l'éducation de Martin et Gaspard Y... ; Le condamne en tant que de besoin à payer la somme susvisée mensuellement à Blandine A... selon les mêmes modalités que celles fixées par l'ordonnance déférée ; Rejette toutes autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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- 5 septembre 2011
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6253cbe5bd3db21cbdd8e8c0
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