Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbe5bd3db21cbdd8e8c3
- Date
- 13 septembre 2011
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03570 Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 11 mars 2010 RG : 1110000358 ch no X... C/ SCI RHONE ISERE JACCKEL COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 13 Septembre 2011 APPELANT : Monsieur Thierry Henri Joseph X... né le 08 Août 1967 à NOGENT LE ROTROU (28000) ... 38490 CHIMILIN représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : SCI RHÔNE ISÈRE représentée par ses dirigeants légaux 45 rue Dominique Vincent BP 3 69542 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR CEDEX représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me PEIGNE, avocat au barreau de LYON Madame Annie A... épouse B... née le 9 juin 1966 ... 69150 DECINES CHARPIEU représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Alain BRUN, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2011 Date de mise à disposition : 13 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 24 février 2009, la SCI RHONE ISERE a donné en location à monsieur Thierry X...et à Madame Annie B..., engagés solidairement, un appartement à usage d'habitation situé ...à Chassieux, pour une durée de trois années, moyennant un loyer mensuel de 907, 80 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 12, 20 euros. Par courrier du 15 mai 2009, madame B...a donné congé pour le 15 août 2009. Le mandataire de la bailleresse lui a répondu le 5 juin 2009 en prenant acte de ce congé pour le 31 août 2009 et en lui demandant de le recontacter pour l'état des lieux et la remise des clés. N'ayant reçu aucune réponse, ce mandataire a réitéré sa demande par lettre recommandée du 1er octobre 2009, puis par lettre simple du 16 novembre 2009. Par actes des 23, 24 décembre 2009, la SCI RHONE ISERE a fait commandement à monsieur X...et à madame B...d'avoir à lui payer un arriéré de loyer de 4. 600 euros à cette date. Les 26 et 27 janvier 2010, elle les a fait ensuite assigner devant le tribunal d'instance de Villeurbanne pour les voir condamner au paiement de la somme de 6. 440 euros à titre de loyers et charges arrêtés en février 2010 avec application de la clause pénale contractuelle, pour voir constater la résiliation du bail par l'effet du congé, pour voir ordonner l'expulsion des locataires et pour avoir paiement d'une indemnité d'occupation. Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2010, le tribunal d'instance a : - validé le congé donné le 15 mai 2009 pour le 15 août 2010, - autorisé la SCI RHONE ISERE à faire procéder à l'expulsion de monsieur X...et de madame B...ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec l'assistance de la force publique faute pour les locataires d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme égale au montant du loyer, outre charges contractuelles à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné solidairement monsieur X...et madame B...à payer à la SCI RHONE ISERE la somme de 6. 440 euros arrêté au 1er février 2010, - condamné in solidum monsieur X...et madame B...à payer à la SCI RHONE ISERE la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes contraires au plus amples des parties, - condamné monsieur X...et madame B...aux entiers dépens y compris le coût de la sommation de payer. Monsieur X...a interjeté appel de ce jugement le 14 mai 2010. Le 3 juin 2010, la SCI RHONE ISERE a récupéré les clés du logement dans la boite aux lettres des locataires qu'elle a fait ouvrir par un serrurier. Monsieur X...demande à la cour : - à titre principal, de prononcer la nullité des commandements délivrés les 23, 24 décembre 2009, des assignations des 26, 27 janvier 2010, et du jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne du 11 mars 2010, - de débouter en conséquence la SCI RHONE ISERE de l'intégralité de ses demandes, - subsidiairement, de réformer le jugement du tribunal d'instance et de débouter la SCI RHONE ISERE de l'intégralité de ses prétentions, - en tout état de cause, de condamner la SCI RHONE ISERE aux dépens ainsi qu'au paiement de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant fait valoir la méconnaissance par l'huissier poursuivant des prescriptions des articles 655 à 658 du code de procédure civile, au motif que cet huissier n'a pas effectué les diligences qui lui incombaient auprès du voisinage et auprès de l'employeur, diligences qui lui auraient permis de savoir que les locataires avaient quitté l'appartement le 21 août 2009 et de les aviser en temps utile des procédures diligentées contre eux. Il ajoute que l'huissier de justice a su le retrouver pour lui signifier à personne le jugement du tribunal d'instance sur son lieu de travail. Sur le fond, il indique qu'il s'est séparé de madame B...et qu'il a quitté le logement avant le congé, que la bailleresse était parfaitement informée du départ de son locataire à la date du congé, que madame B...lui a d'ailleurs téléphoné pour lui indiquer qu'elle laissait les clés dans la boîte aux lettres du logement, après quoi, elle a effectivement déménagé le 21 août 2009, que la bailleresse a profité, en fait, de leur crédulité en s'abstenant de récupérer en temps utile les clés du logement ; qu'il ne saurait donc être tenu au paiement des sommes réclamées. Madame B...développe devant la cour une argumentation et des prétentions identiques à celles de monsieur X.... La SCI RHONE ISERE demande de son côté à la cour : - de rejeter la demande de nullité des actes et du jugement rendu par le tribunal d'instance, - de confirmer le jugement de ce tribunal en date du 11 mars 2010, - de condamner monsieur X...et madame B...aux dépens ainsi qu'au paiement de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'huissier de justice dans l'acte de signification de l'assignation décrit dans le détail toutes les diligences effectuées pour tenter de retrouver trace des destinataires de l'acte en conformité avec les exigences du code de procédure civile et que les intéressés qui n'ont pas cru devoir communiquer leur nouvelle adresse au bailleur ni répondre à ses courriers ne peuvent s'en prendre qu'à eu même si la signification a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses. Sur le fond elle fait valoir que la libération effective des lieux loués se matérialise par la restitution des clés et que la simple remise de clés dans une boîte aux lettres ne vaut pas restitution. Elle précise qu'elle n'a jamais donné son accord pour un dépôt des clés dans la boîte aux lettres, ce d'autant moins que faute d'avoir les clés de cette boîte aux lettres il aurait été impossible de les récupérer. MOTIF DE LA DÉCISION 1o Sur la demande d'annulation des actes et du jugement Attendu qu'il ressort des mentions de l'huissier dans la sommation de payer des 23 et 24 décembre 2009 que le nom des destinataires ne figuraient à aucun endroit, que l'huissier n'a rencontré aucun voisin pour le renseigner, que ni le commissariat ni la mairie n'ont pu d'avantage le renseigner, qu'il a tenté de joindre par téléphone ..., employeur de monsieur X...sans obtenir de réponse, qu'il a effectué des recherches sur Internet qui se sont avérées négatives tant sur le département du Rhône que dans les départements limitrophes ; qu'il est aussi indiqué que la bailleresse ne possède aucune autre information ; Que dans l'assignation des 26 et 27 janvier 2010, l'huissier de justice a fait les mêmes constations et porté les mêmes indications, de sorte qu'il a délivré ses actes dans les conditions prévues à l'article 659 du code de procédure civile lorsque la personne n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu ; Attendu que monsieur X...qui affirme que l'huissier de justice aurait pu joindre son employeur pour obtenir sa nouvelle adresse et madame B..., que l'huissier aurait pu joindre son ex époux, caution du bail, pour obtenir la sienne, ne produisent aucun élément à l'appui de ces affirmations ; Que par ailleurs monsieur X...et madame B...ne contestent pas qu'ils n'ont jamais indiqué leur nouvelle adresse à la bailleresse ou à son mandataire ; Qu'il y a lieu en conséquence de constater que les actes de procédure ont été délivrés dans le respect des exigences légales et qu'ils sont valables ; Que le moyen de nullité sera donc rejeté ; 2o Sur le fond Attendu qu'aucune des parties ne conteste que le congé donné pour le 15 août 2009 doit être validé à cette date ; Attendu que la libération effective des lieux loués, sauf accord contraire des parties, est matérialisé par la restitution des clés du logement au bailleur ; Qu'il n'est nullement démontré en l'espèce que la SCI RHONE ISERE aurait accepté, sur un simple appel téléphonique, de recevoir les clés du logement dans la boîte aux lettres des locataires ; Qu'il apparaît au contraire que le mandataire de la bailleresse a réclamé à plusieurs reprises aux locataires la restitution des clés entre ses mains après un état des lieux, sans obtenir satisfaction ; qu'au vu de ces diligences, la bonne foi de la bailleresse ne peut pas être mise en doute ; Attendu en conséquence que la société RHONE ISERE est en droit de réclamer à monsieur X...et à madame B...le paiement des loyers et des charges et d'une indemnité d'occupation égale à ces loyers et charges pour la période du mois d'août 2009 à février 2010, correspondant à l'audience devant le tribunal d'instance, soit la somme totale de 6. 440 euros et que la décision du premier juge doit être confirmée de ce chef ; Attendu que monsieur X...et madame B...qui succombent supporteront les dépens d'appel ; qu'il convient d'allouer à la SCI RHONE ISERE en cause d'appel la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Rejette l'exception de nullité des actes de procédure, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne solidairement monsieur Thierry X...et madame Annie B...née A... à payer à la SCI RHONE ISERE la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil, Condamne solidairement monsieur Thierry X...et madame Annie B...née A... aux dépens de l'appel distraits au profit de l'avoué de leur adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe président
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Synthèse
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- Date
- 13 septembre 2011
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6253cbe5bd3db21cbdd8e8c3
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