Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbe5bd3db21cbdd8e8c6
- Date
- 21 novembre 2011
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04400 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 5 du 10 mai 2010 RG : 2010/ 03145 ch no2 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Novembre 2011 APPELANT : M. Mehdy X... né le 21 Août 1978 à LYON (69003) Chez Madame X... ... 69008 LYON représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Najet SMIDA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 016336 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Sabah Z... épouse X... née le 12 Janvier 1978 à LYON (69002) ... 69200 VENISSIEUX représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Françoise LIGONNET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 31490 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 20 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 05 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011 Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Du mariage de Sabah Z... et Mehdy X...contracté le 15 mars 2003 sont issus deux enfants : Shaïn Lazhar X...né le 14 novembre 2006 et Délia Farah X...née le 07 avril 2009. Le couple est séparé depuis le 11 septembre 2009. Par jugement en date du 10 mai 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a fixé à 350 € par mois la contribution aux charges du mariage due par monsieur Mehdy X...à madame Sabah Z... épouse X...; monsieur X...a été condamné aux dépens. Le 16 juin 2010 monsieur Mehdy X...a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 13 janvier 2011, monsieur X...demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater qu'il est hors d'état financier de verser la moindre contribution et de condamner madame aux dépens. Selon ses dernières écritures déposées le 11 avril 2011, madame X...demande à la cour de confirmer purement et simplement la décision entreprise et de condamner monsieur aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2011 et l'audience des plaidoiries fixées au 05 octobre 2011 ; la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la contribution aux charges du mariage Aux termes de l'article 214 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. En l'espèce, l'appelant, qui n'avait produit aucun justificatif devant le premier juge, a régulièrement produit devant la Cour des pièces permettant de faire une plus juste appréciation de ses revenus ; monsieur X...justifie en effet percevoir à ce titre : *le revenu de solidarité active (justifié de janvier 2010 à janvier 2011) pour un montant mensuel moyen de 400 €, *des indemnités journalières au titre d'un accident du travail pour un montant de 432, 32 € pour la période du 19 janvier au 15 février 2011 et d'un montant de 1235, 25 € pour la période du 16 février au 17 avril 2011. Monsieur X...affirme vivre actuellement chez sa mère et ne justifie donc d'aucune charge. De son côté, l'intimé, après communication régulière de ses pièces, justifie percevoir la somme de 1176, 61 € au titre des prestations familiales (attestation pour février 2011) et assumer la charge d'un loyer mensuel (après déduction de l'APL) de 128, 56 €. Les justificatifs de revenus produits récemment en cause d'appel par monsieur X...établissent que la faiblesse actuelle de ses ressources est cependant compensée par une absence de charge, dans la mesure où il vit chez sa mère, tandis que la situation financière de madame Z..., qui a la charge quotidienne de leurs deux enfants, est manifestement fragile. Il convient en conséquence de fixer, à compter du présent arrêt, la contribution aux charges du mariage de monsieur X...à la somme mensuelle de 150 €. Sur les dépens Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme partiellement le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Fixe, à compter du présent arrêt, la contribution de Mehdy X...aux charges du mariage à la somme mensuelle de 150 EUROS et en tant que de besoin, condamne Mehdy X...à payer à ce titre à Sabah Z... la somme de 150 EUROS, Rappelle que cette contribution devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à Sabah Z..., sans frais pour le bénéficiaire, Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =--------------------------------------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision Condamne dés à présent le débiteur à payer les majorations futures de la contribution aux charges du mariage ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Dit que les dépens seront recouvrés au profit des avoués. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 214 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 novembre 2011
Référence
6253cbe5bd3db21cbdd8e8c6
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