Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbe5bd3db21cbdd8e8d3
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06046 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 28 juin 2010 RG : 2009/ 13663 ch no 2- Cab. 2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 APPELANTE : Mme Sabrina Evelyne Aline X... née le 04 Mars 1980 à LYON (69009) ... 69380 LES CHERES représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Marie Z..., avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 021002 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Fabien Ludovic Y... né le 11 Mai 1973 à LYON (69007) ... 69330 MEYZIEU représenté par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me François A..., avocat au barreau de l'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne-Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne-Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES Des relations ayant existé entre monsieur Fabien Y...et madame Sabrina X...sont issus les enfants : - Lisa née le 2 juin 2003 - Tino, né le 1er novembre 2004 reconnus par leurs deux parents. Par jugement contradictoire du 28 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - maintenu les dispositions du jugement rendu le 10 octobre 2008 fixant la résidence des enfants chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé à 180 € par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Lisa et Tino, et au vu de l'enquête sociale, qui avait été ordonnée : - dit que, lorsqu'il sera dans l'impossibilité d'exercer son droit de visite, monsieur Fabien Y...préviendra au moins huit jours à l'avance pour les fins de semaine et un mois à l'avance pour les vacances scolaires, - fixé à 60 € par enfant, soit 120 € euros le montant de la pension alimentaire due par le père pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec indexation, ce non compris les suppléments familiaux s'il en est, en tant que de besoin l'y a condamné -dit que chacune des parties supportera ses dépens à l'exception des frais d'enquête sociale qui seront partagés par moitié. Madame Sabrina X...a fait appel de cette décision le 5 août 2010. Par dernières conclusions du 19 mai 2011, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau, de : - à titre principal : donner acte aux parties de ce que désormais monsieur Fabien Y...exerce son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires à charge pour lui d'aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère, • dire que monsieur Fabien Y...préviendra madame Sabrina X...lorsqu'il sera dans l'impossibilité d'exercer son droit de visite au moins deux mois à l'avance pour les vacances scolaires et non un mois, fixer la pension alimentaire due par monsieur Fabien Y...pour contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 180 € par mois et par enfant avec indexation, - à titre subsidiaire : fixer la pension alimentaire à la somme de 90 € par mois et par enfant, - condamner monsieur Fabien Y...aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions du 28 mars 2011, monsieur Fabien Y...demande à la cour : - de débouter madame Sabrina X...de ses demandes relatives à l'augmentation des pensions alimentaires et à l'aménagement du droit de visite et d'hébergement. - de condamner madame Sabrina X...à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2011. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Sur l'exercice du droit de visite et d'hébergement Attendu que madame Sabrina X...explique qu'elle avait saisi le juge aux affaires familiales en référé à la suite de présomptions de violences volontaires commises sur Tino lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement ; Qu'elle indique que le climat est toujours très conflictuel mais qu'elle a trouvé un accommodement avec monsieur Fabien Y...pour qu'il s'investisse davantage auprès des enfants lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement surtout compte-tenu des difficultés d'apprentissage scolaire rencontrées par Lisa ; Qu'elle expose qu'elle a saisi le juge des enfants, lequel a ordonné une mesure d'AEMO ; Attendu que monsieur Fabien Y...souligne que le juge des enfants a précisé dans son jugement qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les difficultés que les enfants rencontrent à l'école et le conflit parental ; Qu'il rappelle qu'il est disposé à gérer les devoirs des enfants ; Qu'il expose qu'il exerce une profession indépendante, qu'il ne fixe ses vacances qu'en fonction des chantiers qu'il parvient à obtenir, qu'il a concédé un délai de prévenance, ce qui déjà lui pose des difficultés d'organisation ; Attendu qu'il résulte de ses explications que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement ne font plus difficulté actuellement, sauf s'agissant du délai de prévenance en cas d'impossibilité pour monsieur Fabien Y...de prendre les enfants comme prévu ; Que les contraintes professionnelles de monsieur Fabien Y...génèrent certes pour madame Sabrina X...des difficultés liées à la nécessité de prévoir leur inscription à des activités et modes de garde ; Mais qu'au égard au fait qu'il est de l'intérêt de l'ensemble de la famille que celui-ci développe son activité pour être en mesure de contribuer de manière satisfaisante à l'entretien et à l'éducation des enfants, il convient de maintenir les termes de la décision déférée ; Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que madame Sabrina X...estime que la diminution du montant de la pension alimentaire n'est pas justifiée au regard de la situation respective des deux parents ; Qu'elle indique que l'ensemble de ses revenus mensuels, salaire et prestations sociales s'élèvent à 1 442, 59 € alors que ses charges, dont elle énumère le détail, atteignent 1 565, 98 € ; Attendu que monsieur Fabien Y...explique que son entreprise a périclité, qu'il a dû vendre sa maison pour rembourser les prêts souscrits et éviter le dépôt de bilan puis qu'il a investi dans son activité pour obtenir des marchés ; Attendu que les éléments comptables produits par monsieur Fabien Y...révèlent que les résultats de l'entreprise qu'il dirige ne sont pas florissants mais qu'ils doivent lui permettre de verser la somme de 100 € par mois et par enfant, montant nécessaire à leur entretien et leur éducation par leur mère ; Que cette pension sera payable et indexée comme prévu par le jugement dont appel ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties supportera les dépens par elle exposés tant en première instance qu'en appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants, Statuant à nouveau sur ce point : Fixe à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit à la somme gobale de 200 € le montant que monsieur Fabien Y...devra verser à madame Sabrina X..., En tant que de besoin le condamne à payer à madame X...la somme de 200 € payable d'avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, selon les mêmes modalités et indexée comme prévu au jugement déféré, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et en touarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cbe5bd3db21cbdd8e8d3
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