Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbe5bd3db21cbdd8e8d4
- Date
- 7 novembre 2011
- Condamnation
- 770 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06128 Décision du Tribunal de Grande Instance de MOULINS Au fond du 22 novembre 2006 RG : 03. 942 Arrêt de la Cour de Cassation no 1140 F-D du 12 novembre 2009 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Novembre 2011 statuant sur renvoi après cassation APPELANT : M. Angelo X... né le 15 Janvier 1940 à ROME (ITALIE) ... ... 03000 MOULINS représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Anne-Sophie HERAULT-MANNONI, avocat au barreau de MOULINS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 026301 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Angela Y...épouse X... née le 13 Novembre 1941 à BARLETTA (ITALIE) ... ... 64600 ANGLET représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me DEMURE, avocat au barreau de MOULINS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 026968 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 05 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 07 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE Les époux Y... X...se sont mariés le 12 décembre 1959, à Meillers, sans contrat préalable. Quatre enfants majeurs sont issus de cette union. Suite à ordonnance de non conciliation du 24 février 2004, madame Y...a assigné son époux en séparation de corps, en application de l'article 242 du code civil. Par jugement en date du 22 novembre 2006, le juge aux affaires familiales de Moulins, a débouté madame Y...de sa demande de séparation de corps, et de sa demande subsidiaire de contribution aux charges du mariage, et a débouté monsieur X...de sa demande reconventionnelle en divorce, et de sa demande de dommages intérêts. Par arrêt en date du 6 novembre 2007, la cour d'appel de Riom, saisie par appel général formé par madame Y..., aux fins de voir prononcer la séparation de corps, et par appel incident de monsieur X..., aux fins de voir prononcer le divorce pour faute, a rejeté la demande de séparation de corps, et prononcé le divorce aux torts exclusifs de madame, déboutant monsieur X...de sa demande de dommages intérêts. Par arrêt du 12 novembre 2009, la première chambre civile de la cour de cassation, saisie suite au pourvoi formé par madame Y..., a cassé la décision déférée, aux motifs que l'arrêt, pour prononcer le divorce aux torts de l'épouse, avait retenu que l'abandon du domicile conjugal sans autorisation et sans raison justifiée constituait la faute prévue à l'article 242 du code civil, se déterminant ainsi par un motif d'ordre général, sans préciser les circonstances du départ de madame, qui faisait valoir qu'elle avait été chassée du domicile par son conjoint. La cour a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, condamné monsieur aux dépens, et rejeté la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile. Suite à cet arrêt, monsieur X...a, le 9 août 2010, déclaré saisir la cour d'appel de Lyon à l ‘ effet de statuer sur la décision déférée. Dans le dernier état de ses conclusions, déposées le 24 août 2010, il demande que la décision du juge aux affaires familiales de Moulins soit confirmée, en ce qu'elle a rejeté la demande de séparation de corps présentée par son épouse, et l'a déboutée de sa demande de contribution aux charges du mariage, mais sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de celle ci, et sa condamnation à lui verser la somme de 7700 euros à titre de dommages intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP LAFFLY WICKY. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 30 mars 2011, madame Y...conclut à la réformation du jugement déféré, et sollicite que la séparation de corps soit prononcée aux torts exclusifs de son mari, que ce dernier soit débouté de sa demande en divorce, et réclame une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 153 euros. A titre subsidiaire, elle demande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 258 du code civil, et qu'une somme de 153 euros lui soit versée sur ce fondement, et sollicite condamnation de monsieur aux entiers dépens ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2011, le dossier a été évoqué à l'audience du 5 octobre, puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il convient de rappeler que, préalablement à la présente procédure, madame Y...avait déjà saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de divorce aux torts exclusifs de monsieur, demande dont elle avait été déboutée, par décision du 15 mai 2002, le juge estimant alors que les griefs allégués, humiliation de la part de son mari et violences, n'étaient pas établis, monsieur X...ayant, dans cette procédure conclu au débouté de la demande. Qu ‘ elle a ensuite introduit, après ordonnance de non conciliation du 24 février 2004, une nouvelle procédure, ayant donné lieu au jugement déféré sur renvoi de cassation, par assignation du 11 mai 2004, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 33 de la dite loi, sont applicables aux faits de l'espèce les dispositions de l'ancien article 297 du code civil. Qu'aux termes de cet article, l'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce et, si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés. Attendu qu'au soutien de sa demande, madame Y...avait invoqué devant le premier juge le fait que son mari avait rendu toute vie commune impossible, qu'il l'avait chassée du domicile conjugal, et qu'il entretenait une relation adultère, alors que monsieur X..., au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce, avait invoqué l'abandon du domicile conjugal et les insultes de son épouse. Que ces moyens sont repris dans les dernières conclusions déposées par les parties. Attendu qu'il apparaît, au soutien de sa demande, et pour établir la véracité des griefs allégués, que madame Y...se limite à communiquer des attestations datées de l'année 2001, soit des pièces antérieures à la première demande en divorce dont elle avait été déboutée, de sorte qu'il convient, à défaut d'éléments nouveaux permettant d'étayer les griefs invoqués, de la débouter de sa demande. Que pareillement, au soutien de sa demande reconventionnelle, monsieur X...invoque de manière générale le départ de cette dernière du domicile conjugal, sans produire quelconque élément de nature à permettre de répondre à l'argumentation de cette dernière, qui soutient avoir été chassée par lui de ce domicile. Qu'il produit par ailleurs, pour étayer le fait que son épouse aurait été insultante à son égard deux attestations qui, comme l'a relevé le premier juge, apparaissent insuffisamment circonstanciées pour établir la réalité des griefs. Qu'il convient en conséquence de constater qu'aucun des époux ne rapporte la preuve de faits constitutifs de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, de sorte que le jugement du juge aux affaires familiales de Moulins sera confirmé, en ce qu'il a débouté chacune des parties de ses demandes. Attendu que la demande reconventionnelle en divorce étant rejetée, monsieur X...sera débouté de sa demande de dommages intérêts. Attendu que madame Y...avait par ailleurs été déboutée de sa demande d'application des dispositions de l'article 258 du code civil, lesquelles permettent au juge, lorsqu'il rejette définitivement une demande en divorce, de statuer sur la contribution aux charges du mariage, aux motifs que cette dernière ne versait aucune pièce actualisée sur sa situation. Attendu que madame Y...justifie désormais percevoir une pension retraite mensuelle pour 708 euros, et déclare être tenue d'un loyer de 294 euros, dont à déduire une allocation logement de 214 euros. Attendu pour sa part que monsieur X...justifie d'une retraite mensuelle de 1 068 euros, et d'un loyer, charges comprises, de 575 euros. Que si la situation financière est désormais actualisée, pour autant l ‘ examen des revenus et charges de chacun des époux conduit à rejeter la demande de versement d'une contribution aux charges du mariage. Qu'il sera par ailleurs dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Vu le jugement du juge aux affaires familiales de Moulins du 22 novembre 2006 et l'arrêt de la cour de cassation du 12 novembre 2009, renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 novembre 2011
Référence
6253cbe5bd3db21cbdd8e8d4
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