Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbe5bd3db21cbdd8e8d7
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06328 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 09 mars 2010 RG : 2008/ 00038 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 APPELANT : M. Eric X... né le 19 Mai 1972 à BANGUI (REPUBLIQUE CENTRAFRIQUE) ... 34500 BEZIERS représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Jean ABESSOLO, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 022422 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Magali Z... épouse X... née le 24 Avril 1971 à SAINT-VALLIER (71230) ... 34500 BEZIERS représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de ROANNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 011166 du 09/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 12 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 12 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Les époux Z... X...se sont mariés le 18 décembre 1999 à Montpellier, sans contrat préalable. De cette union sont issus trois enfants : Lauryn Diammaa née le 7 février 2000, Medhi Karaiaba né le 12 novembre 2002, Rahimatou Djenkemba née le 27 octobre 2005. Après ordonnance de non conciliation du 7 mars 2008, madame Z... a assigné son conjoint en divorce, en application de l'article 233 du code civil. Par jugement en date du 9 mars 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Roanne a : - prononcé le divorce des époux, - ordonné la liquidation du régime matrimonial, - dit y avoir lieu à reporter les effets du divorce au 18 décembre 2007, - fixé à la somme de 20 000 euros la prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse, - autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et, à défaut de meilleur accord, une fin de semaine sur deux les semaines paires, vendredi 18 heures au dimanche 19 heures et la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires deuxième moitié les années impaires, - fixé la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 330 euros, soit 110 euros par enfant, - ordonné communication de sa décision au juge des enfants de Béziers en charge de la mesure d'assistance éducative, - dit que les dépens y compris les frais d'enquête sociale seraient partagés par moitié et recouvrés comme en matière d ‘ aide juridictionnelle. Par déclaration reçue le 25 août 2010, monsieur X...a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 16 août 2011, il demande qu'il soit constaté que les parents ont mis en place une résidence alternée par quinzaine, depuis le début de l'été, que ce principe soit maintenu, avec alternance par mois ou par quinzaine, sauf partage par moitié des vacances scolaires, et sollicite, le cas échéant, que cette garde alternée soit aménagée par semaine compte tenu de son activité à temps partiel ; il demande que chaque parent soit obligé de mettre à disposition de l'autre une ligne téléphonique, permettant de joindre les enfants deux fois par semaine, que les frais afférents aux enfants soient partagés par moitié, et s'oppose au versement de la prestation compensatoire, sollicitant condamnation de madame aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 29 juin 2011, madame Z..., conclut à la confirmation du jugement, sauf à voir porter à la somme de 40 000 euros le montant de la prestation compensatoire ; elle réclame par ailleurs, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros, outre la condamnation de monsieur aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître BARRIQUAND. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2011, le dossier a été évoqué à l'audience du 12 octobre, puis mis en délibéré ce jour. Par conclusions signifiées le 11 octobre 2011 monsieur X...a demandé à la cour d'appel de rabattre la clôture et a modifié ses prétentions déclarant sans donner de motivation particulière sauf à dire que " l'embellie observée semble encore fragile " renoncer à la demande de résidence en alternance et a sollicité que madame soit déboutée de l'intégralité de ses demandes et notamment de celle relative à la prestation compensatoire ; il a réitéré les demande relatives à l'obligation pour chaque parent de mettre à disposition de l'autre une ligne téléphonique permettant de joindre les enfants deux fois par semaine et a demandé qu'il soit dit que chaque parent prendrait en charge les frais attenant à l'entretien et l'éducation des enfants. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il convient, pour prendre en compte les dernières conclusions déposées par monsieur X...le 11 octobre, aux termes desquelles il renonce à sa demande de résidence en alternance, de révoquer l'ordonnance de clôture, et de clôturer la procédure à la date d'audience, soit le 12 octobre. Attendu que sont seules restent en conséquence discutées par les parties les questions de la pension alimentaire et la question de la prestation compensatoire. Que les autres dispositions du jugement déféré, non contestées, seront confirmées. * Sur la prestation compensatoire Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Que l'article 271 précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible, en considération notamment de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, du patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles, de la situation respective en matière de pension retraite. Attendu en l'espèce que le mariage a duré 12 années, la durée de vie commune étant de 8 années, que madame est âgée de 40 ans, et monsieur de 39 ans, et qu'ils sont les parents de trois enfants encore mineurs, et à la charge de la mère, le père étant tenu de contribuer à leur entretien à minima jusqu'à leur majorité. Attendu que madame Z... justifie percevoir de la caisse d'allocations familiales diverses prestations incluant les allocations familiales, l'allocation logement, le complément familial et le revenu de solidarité active, pour un total mensuel de 1 136 euros, et justifie d'un loyer, allocation logement non déduite, de 550 euros, soit un solde résiduel de 139 euros. Qu'aucun élément n'est communiqué sur sa situation professionnelle depuis le mariage, ni sur ses perspectives d'avenir sur ce plan, et encore moins sur une projection en termes de retraite, sachant qu'elle est encore jeune, qu'il n'est pas établi qu'elle ne soit pas en mesure de chercher une activité professionnelle, ce d'autant que les trois enfants sont tous scolarisés. Attendu que monsieur X...a déclaré, au titre de l'imposition sur le revenu 2010, la somme de 29 061 euros, soit 2 421 euros par mois, la dernière fiche de salaire communiquée de novembre 2010 faisant ressortir un cumul net fiscal de 17 844 euros, soit 1 622 euros par mois. Qu'il justifie d'un avenant à son contrat de travail chez Orange France, signé le 28 novembre 2010, juste avant une visite auprès de la santé du travail réalisée le 29 novembre, concluant à une aptitude à temps partiel, matin seulement. Qu'au vu de l'avenant signé, il est prévu un temps de travail mensuel de 52, 01 heures, soit 34, 29 % du temps plein, avec une rémunération brute annuelle de 8 825, 46 euros, soit 735, 45 euros par mois. Qu'il perçoit par ailleurs, depuis le 1er novembre 2010, une pension d'invalidité versée par l'assurance maladie pour 8 752, 09 euros par an, soit 729, 34 euros par mois, soit un total mensuel en conséquence de 1 464, 79 euros. Qu'au vu des pièces communiquées, il vit avec une autre compagne, dont la situation professionnelle est ignorée, celle-ci ayant deux enfants, et le couple ayant eu deux autres enfants nés en 2009 et 2010, pour lesquels les prestations familiales sont perçues, à hauteur de la somme de 865 euros, ladite somme incluant les allocations familiales, l'allocation logement et l'allocation Paje. Qu'il fait état d'un loyer de 563 euros, outre charges courantes liées au logement, et de divers crédits, un dossier de surendettement ayant été déposé. Attendu que si monsieur X...ne communique aucun élément sur son parcours professionnel ou ses perspectives en termes de retraite, même si compte tenu de son âge celle-ci reste encore très éloignée, il apparaît qu ‘ il a travaillé depuis août 2009 auprès de Orange France, avec une reprise d'ancienneté au 9 décembre 1996. Attendu que si aucune information n'est donnée par madame Z... quant à sa situation professionnelle pendant la durée du mariage, sauf à être indiqué qu ‘ elle a élevé les enfants au détriment de sa carrière professionnelle, il ressort de la motivation du jugement déféré, non remise en cause par monsieur X..., que ce dernier aurait exercé divers emplois pour France Telecom, à Nimes, Montpellier, La Guyanne puis Roanne et qu'il est constant que madame et les enfants ont toujours vécu avec lui, monsieur ne contestant pas que celle-ci n'a pas travaillé, mais soutenant qu'il s'agissait là d'un choix qui lui était personnel. Qu'il ne saurait cependant soutenir que le choix n'a pas été ainsi fait de privilégier sa carrière, et qu'il est certain que le fait, pour madame Z..., de ne pas avoir travaillé et de s'être consacrée à l'éducation des enfants, outre qu'il a généré des économies pour le couple, aura une incidence sur sa situation en termes de carrière et de retraite. Attendu que l'examen de la situation respective des parties souligne la disparité dans leurs conditions de vie respectives au détriment de l'épouse, laquelle perçoit actuellement les seules prestations familiales, étant noté cependant que la situation de monsieur X...est désormais plus fragile, dès lors qu'il travaille à temps partiel, et s'est vu attribuer une pension d'invalidité. Qu'au regard de cette disparité, et pour tenir compte de la durée de vie commune, de l'âge des époux, lequel doit permettre à madame Z... de rechercher une activité, du temps consacré pour les enfants pendant ces années, la prestation compensatoire sous forme d'un capital sera fixée à la somme de 15 000 euros. * Sur la pension alimentaire Attendu qu ‘ au vu des ressources ci dessus rappelées, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point, monsieur X...ne pouvant s'abriter derrière sa nouvelle situation de famille pour éviter de payer une pension alimentaire pour les enfants nés précédemment à celle-ci. * Sur la demande relative à la mise à disposition d'une ligne téléphonique Attendu que, faute d'élément permettant d'apprécier le bien fondé de cette demande, celle ci sera rejetée, étant noté que les enfants sont suivis dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert par un juge des enfants de Béziers, auquel copie de la présente décision sera adressée. * Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu qu ‘ il convient de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Révoque l'ordonnance de clôture du 9 septembre 2011 et dit que la procédure sera clôturée le 12 octobre 2011, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis celle relative au montant de la prestation compensatoire, Fixe à la somme de quinze mille euros (15 000 euros) le capital que monsieur X...devra verser à madame Z... à titre de prestation compensatoire, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à obliger chaque parent à mettre à disposition de l'autre une ligne téléphonique pour joindre les enfants, Dit que copie de la présente décision sera adressée pour information au juge des enfants de Béziers, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 270 du code civil larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 233 du code civil.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 388-1 du code civil relatives à larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 novembre 2011
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6253cbe5bd3db21cbdd8e8d7
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