Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbe5bd3db21cbdd8e8d8
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 25 781 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06694 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 02 septembre 2010 RG : 2009/ 03043 X... C/ Y... APPELANT : M. Denis Roger Nicolas X... né le 10 Septembre 1961 à NANTUA (01130) ... 01430 VIEU-D'IZENAVE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l'AIN INTIMEE : Mme Annick Marie Y... née le 23 Avril 1965 à NANTUA (01130) ... 01100 OYONNAX représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Bertrand BONNAMOUR, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 030454 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 30 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 12 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquementl, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Denis X... et madame Annick Y... se sont mariés le 13 octobre 1983, sans contrat préalable. Par jugement rendu le 20 octobre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a prononcé le divorce d'entre eux et rejeté la demande de prestation compensatoire formée par madame Annick Y.... Maître B... et maître C..., notaires désignés par le président de la chambre des notaires, ont dressé un procès-verbal de difficultés le 3 mai 2007. Par jugement contradictoire du 12 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a désigné monsieur D..., expert, pour évaluer les biens et droits immobiliers dépendant de la communauté et l'indemnité d'occupation pouvant être due. L'expert a déposé son rapport le 10 avril 2008. Un nouveau procès-verbal de difficulté a été établi par les notaires le 20 août 2009. Par jugement du 2 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a : - attribué à Monsieur X... le bien immobilier sis à Vieu d'Izenave -fixé à la somme de 107 449, 34 € le montant de la soulte due par monsIeur X... à Madame Y... et a l'a condamné en tant que de besoin au paiement de ladite somme, - débouté madame Y... de sa demande formée au titre de l'artlcle 700 du code de procédure civile, - renvoyé pour le surplus les parties devant le notaire aux fIns d'établissement de l'acte définitif de partage, - condamné monsieur X... aux entiers dépens. Monsieur Denis X... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 20 septembre 2010. En fin de procédure de mise en état du dossier, madame Annick Y... a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de rejet des conclusions déposées par monsieur Denis X... le 29 septembre 2011 et de la pièce no43 communiquée simultanément au motif qu l'ordonnance de clôture étant intervenue le 30 septembre 2011, le délai pour y répondre était insuffisant. L'incident ayant été joint au fond, il convient de statuer sur celui-ci avant l'exposé des moyens développés par l'appelant, qui sera fonction du jeu de conclusions retenu. Sur l'incident de procédure Vu l'article 783 du code de procédure civile Attendu que sont seules irrecevables les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture ; Que les écritures communiquées par monsieur Denis X... la veille de l'ordonnance de clôture, qui ne font que répliquer aux dernières écritures de l'intimée respectent le principe du contradictoire ; Qu'elles sont recevables ; Qu'il n'y a pas lieu d'écarter la pièce no43 étant précisé qu'elle ne peut avoir que valeur d'information s'agissant d'un devis ; Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2011 monsieur Denis X... demande à la cour de : - lui attribuer le bien immobilier sis à... 01430 VIEU D'IZENAVE, - fixer à la somme de 38 469, 30 € le montant de la soulte due par lui à madame Annick Y..., - renvoyer, pour le surplus, les parties devant le notaire aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage, - mettre à la charge de madame Y... les frais d'expertise, - la condamner à lui payer la somme de 2 500. 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit de l'avocat pour la procédure de première Instance et de l'avoué pour la procédure d'appel. Il conteste la demande de récompense formée par madame Y... au titre de la somme de 10 576. 00 € qu'elle aurait reçue dans la succession de ses grands-parents le 21 avril 1999 et qui aurait été dépensée par la communauté. Il forme lui-même les demandes de récompense suivantes : -750. 00 F, montant reçu le 27 décembre 1984 à la suite de la cession de ses droits dans un fonds de commerce à Monsieur E..., -525. 00 FF, montant reçu le 5 avril 1986 de monsieur F... au titre de la cession de ses droits dans un jardin sis à NANTUA, -11 666. 66 FF, montant reçu le 19 septembre 1992, de monsieur G... au titre de la vente de ses droits dans une maison à Saint Martin du Fresne, -4 000. 00 FF, le 28 mai 1994, à la suite de la licitation à sa s œ ur de ses droits soit 1/ 4 en nue propriété d'un appartement à LE CORBIER, -500. 00 FF, le 12 janvier 1996, au titre de la vente de sa quote-part indivise, soit 1/ 24ème sur un terrain à SAINT MARTIN DU FRESNE, -100 000. 00 FF, montant d'un apport à la communauté effectué le 12 août 1995, - une somme globale de 90 000. 00 F versée entre 1991 et 1993 à la communauté, par madame Ginette H... veuve de monsieur X..., sa mère sous forme de chèques. Il affirme que la communauté des époux n'avait pas d'autre financement pour assumer les dépenses. S'agissant de son compte d'administration, il soutient que les travaux qu'il a réalisés ont amélioré le bien indivis et qu'il doit lui en être tenu compte pour la somme de 11 108. 00 € en sorte que son compte d'administration s'élève à 87 019, 32 €. S'agissant de l'indemnité d'occupation réclamée, il invoque la prescription pour la période antérieure au 20 août 2004 et fait en outre valoir qu'elle doit être supprimée du fait de la cohabitation des quatre enfants du couple avec lui au domicile conjugal en l'absence totale de contribution de madame Y... à leur entretien. Il impute à madame Y... la durée de la procédure et le recours à un expert. Il présente le compte suivant : - actif de communauté 257 810. 00 € ; - passif de communauté : • récompense due à madame Y... néant • récompense due à monsieur X... 93 852. 08 € • compte d'administration de monsieur X... 87 019, 32 € - total du passif 176 962. 40 € - actif net de communauté 76 938, 60 € en sorte que madame Y... a droit à ta moitié de l'actif net de communauté soit 38 469, 30 €. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 août 2011, madame Annick Y... demande à la cour de : - attribuer à monsieur Denis X... le bien immobilier sis à... 01430 VIEU D'IZENAVE -fixer à la somme de 133 331, 84 € le montant de la soulte à elle due par monsieur Denis X..., décomposée comme suit : • actif de communauté : 257. 810 € (valeur du bien immobilier) + 8. 853, 68 € (récompense due par monsieur) soit une somme totale de 266. 663, 68 € ; - fixer comme suit les droits des parties : - madame a droit à la moitié de l'actif net soit la somme de 133. 331, 84 € - monsieur a droit à la moitié de l'actif net de communauté moins la récompense qu'il doit à la communauté soit la somme de 124. 478, 16 € - le condamner à lui payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -et aux entiers dépens. Elle conteste le fait que la durée de la procédure lui soit imputable. S'agissant des récompenses, madame Y... fait valoir : - que les actes de ventes de biens propres à madame X..., mère de Denis X..., et ses relevés bancaires ne prouvent pas que ces sommes ont profité à la communauté, les attestations de la mère et de la s œ ur de monsieur X... n'ayant aucune valeur probante, - que les époux travaillaient, avaient des revenus imposables nés de l'exploitation de la ferme et de la pension d'animaux, - qu'ils ont perçu une indemnité d'assurance de 67 730 francs en 1994-1995 à la suite du sinistre causé par la neige le 14 décembre 1990, - que le couple a souscrit un prêt de 50. 000 francs pour le bâtiment de stockage et a subi un deuxième sinistre lié à la neige le 25 décembre î993, a touché une indemnité de 53. 022 francs outre une subvention de 1. 567 € en 1996 sur le bâtiment de stockage. S'agissant du compte d'administration de monsieur X..., madame Y... soutient qu'elle ignorait totalement l'édification d'une chèvrerie par son mari, lors qu'il avait l'obligation de recueillir son consentement s'agissant d'un acte de disposition, et qu'elle l'a découvert lors de l'expertise. Elle entend voir fixer l'indemnité d'occupation due par maître X... à la somme de 66 854 € ce dont il résulte une récompense de 8. 553, 68 €. (66. 854-58. 300, 32). Elle conteste à ce propos l'intervention d'une prescription. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2011. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Sur l'attribution du bien immobilier sis à... 01430 VIEU D'IZENAVE Attendu que les deux parties s'accordent à voir attribuer ce bien immobilier à monsieur Denis X... ; Qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et d'en tenir compte pour le surplus des opérations de liquidation ; Sur la valeur des biens immobiliers Attendu que monsieur D..., expert désigné, a estimé la valeur totale de la propriété agricole à la somme de 257 810 € ; Qu'au dernier état de leurs écritures les parties valident cette évaluation ; Qu'il ne peut être fait grief à madame Annick Y... de ne pas s'en être rapportée spontanément à l'expertise de la SAFER ; Que les parties devront supporter par moitié les frais d'expertise ; Sur les récompenses • demandées par madame burret Attendu que, dans ses dernières écritures, madame Annick Y... ne forme aucune demande au titre de la succession de ses grand-parents ; demandées par monsieur X... Attendu qu'aux termes de l'article 1433 du code civil « La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; qu'il en est ainsi notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ; Que si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions » ; Qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; Or attendu que monsieur Denis X..., s'il justifie des ventes dont il argue en produisant les actes notariés les constatant, ne rapporte pas la preuve que les différentes sommes encaissées en paiement ont profité à la communauté ; Qu'elles ne figurent pas au crédit des comptes dont les relevés ont pourtant pu être obtenu par les époux auprès des différentes banques dans lesquels ils détenaient un compte ; Que monsieur Denis X... ne peut qu'être débouté de ses demandes de récompenses au titre des ventes de propres intervenues ; Sur l'indemnité d'occupation Attendu que madame Annick Y... forme à l'encontre de monsieur Denis X... une demande au titre de l'occupation du bien immobilier commun à compter du 7 janvier 2000, date de l'assignation en divorce ; Que monsieur Denis X... lui oppose : - la prescription -la dispense d'indemnité d'occupation du fait de l'hébergement des enfants du couple ; Attendu, sur le premier point, que l'indemnité d'occupation se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée soit en l'espèce le 20 novembre 2003 pour avoir été prononcé le 20 octobre 2003 ; Que le procès-verbal de difficulté établi par maître B... le 3 mai 2007 mentionne " le seul bien de la communauté à partager est un tènement immobilier dans lequel est situé une exploitation agricole.... ce bien est actuellement occupé par monsieur X... et son épouse et les enfants X...- Y... ainsi que la fille de madame Z... sans contrepartie financière ; Qu'il indique, au titre de des dires des parties, " monsieur X... n'a pas payé d'indemnité d'occupation " ; Qu'il s'agit là d'un constat et non d'une demande, madame Annick Y... n'ayant alors formulé aucune prétention à ce titre ; Qu''il n'en a pas davantage été fait état devant le juge statuant sur difficultés ; Que, comme l'admet monsieur Denis X..., le procès-verbal de difficultés dressé le 20 août 2009 après expertise en présence de monsieur Denis X... et de son notaire conseil est un acte interruptif de prescription, l'indemnité d'occupation due par monsieur Denis X... ayant été portée au rang des éléments de la liquidation sans que cette mention n'appelle de remarque de monsieur Denis X... ; Qu'il en résulte que madame Annick Y... n'est recevable à solliciter une indemnité d'occupation qu'à compter du 20 août 2004 ; Mais attendu que monsieur Denis X... soutient qu'il n'est pas redevable d'une indemnité au titre de l'occupation de l'immeuble puisqu'il hébergeait les quatre enfants du couple et a assumé seul l'intégralité des frais afférents à leur éducation, madame Annick Y... n'ayant jamais versé de pension alimentaire ; Attendu que dans le silence de l'ordonnance de non conciliation sur le caractère gratuit ou onéreux de la jouissance du domicile conjugal accordé à l'épouse, cette occupation est réputée à titre onéreux, sauf s'il résulte de l'économie de la décision qu'en raison des situations respectives des parties, le juge aux affaires familiales a entendu attribuer cette jouissance à titre gratuit en exécution du devoir de secours ou à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; Attendu qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance sur tentative de conciliation du 23 novembre 1999, la jouissance provisoire du domicile conjugal a été attribuée à monsieur Denis X..., auquel était confiée la résidence habituelle des enfants sans que madame Annick Y... ne soit tenue à versement d'une contribution pour leur entretien ; Que cette décision a été maintenue par ordonnance du juge de la mise en état du 24 octobre 2001 puis par le jugement de divorce du 20 octobre 2003, qui a réservé la fixation de la contribution due par la mère ; Que madame Annick Y... ne justifie pas avoir contribué autrement que tout à fait ponctuellement à leurs besoins ; Que les enfants ont vécu dans la maison commune jusqu'à leur majorité ; Que malgré l'absence de précision des décisions sus citées à cet égard, la réserve sur la fixation de la contribution de madame Annick Y... à l'entretien et l'éducation des enfants n'ayant jamais été levée, il en résulte implicitement que l'occupation du domicile commun, par les enfants, procédait d'une contribution de la mère à leur entretien, de nature à supprimer toute indemnité d'occupation jusqu'au 22 novembre 2007, date de la majorité du dernier enfant ; Que monsieur Denis X... ne faisant pas d'observation sur le montant de 541, 66 € auquel madame Annick Y... évalue l'indemnité d'occupation pouvant lui être réclamée, celui-ci sera retenu ; Que la somme globale de 19 400 € sera mise à la charge de monsieur Denis X... à titre de d'indemnité d'occupation ; Sur le compte d'administration de monsieur X... Attendu que madame Annick Y... valide les sommes retenues par l'expert correspondant au remboursement par monsieur Denis X... - de l'emprunt immobilier soit 33 213 €, - outre le paiement des taxes foncières soit 5. 904 €, - le compte de cotisations d'assurance à hauteur de 22 169 € après ajout des cotisations payées en 2010 et 2011 (pièce no42) à la somme de 19 183, 32 € retenue par le premier juge à partir du compte effectué par l'expert puis le notaire dont ont été déduites celles concernant la vie privée représentant un total de 60, 21 € par an et 481, 68 € sur 8 ans ; Attendu que madame Annick Y... refuse d'admettre que les travaux réalisés par monsieur Denis X... pour la création d'une chèvrerie soient retenus au rang des dépenses d'administration, le bâtiment ayant selon elle été construit sans son consentement et avant obtention d'un permis de construire, ce que conteste monsieur Denis X... ; Mais que les travaux réalisés par monsieur Denis X... ayant contribué à la valorisation de l'ensemble immobilier tel qu'estimé par l'expert, le coût des matériaux qu'il a achetés pour y procéder doit être intégré dans son compte de gestion pour 11 108 € conformément aux dispositions de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil ; Que s'y ajoute la somme de 4 227 € retenue par l'expert comme correspondant aux factures de matériaux mis en oeuvre pour procéder aux travaux d'entretien nécessaires : Que le compte d'administration actualisé de monsieur Denis X... est donc le suivant : 33 213 € + 5. 904 € + 22 169 € + 11 108 € + 4 227 € = 76 621 € ; Sur la soulte due par monsieur Denis X... à madame Annick Y... Attendu que l'actif de la communauté s'élève à 257 810 € ; Que le passif s'élève à 76 621 €-19 400 € = 57 221 € ; Que l'actif net de communautés'élève à 200 589 € ; Que madame Annick Y... a droit à la moitié de l'actif net de communauté soit 100 294 € ; Qu'il s'ensuit que monsieur Denis X... devra verser à madame Annick Y... une soulte de 100 294 € ; Sur les frais et dépens Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de ce litige ; Que les dépens de la procédure d'appel seront tirés en frais privilégiés de partage ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevables les conclusions déposées le 29 septembre 2011 par monsieur Denis X... ainsi que sa pièce no 43, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - attribué à monsieur Denis X... le bien immobilier sis à... 01430 VIEU D'IZENAVE, - fixé la valeur de celui-ci, qui constitue aussi l'actif net de la communauté à 257 810 €, - dit n'y avoir lieu à récompenses, L'infirmant sur le surplus, Fixe à 76 621 € le compte des dépenses nécessaires engagées par monsieur Denis X... pour le compte de la communauté, Dit que madame Annick Y... n'est recevable à solliciter une indemnité d'occupation qu'à compter du 20 août 2004, Fixe à la somme globale de 19 400 € l'indemnité d'occupation due par monsieur Denis X... à la communauté, Fixe en conséquence à la somme de 100 294 € le montant de la soulte due par monsieur Denis X... à madame Annick Y... et le condamne en tant que de besoin à lui payer cette somme, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les parties supporteront par moitié les frais d'expertise, Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoie les parties devant le notaire aux fins de l'établissement de l'acte définitif de partage, Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 783 du code de procédure civile Attendu qarticle 1433 du code civilarticle 815-13 alinéa 1 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile dans le c
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