Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 août 2011
- ECLI
- 6253cbe5bd3db21cbdd8e8e0
- Date
- 8 août 2011
- Condamnation
- 81 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07680 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 08 Août 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 6 du 01 octobre 2010 RG : 2010/ 03090 ch no2 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Maria-Susana Y... épouse X... née le 12 Juin 1972 à TIMISOARA (ROUMANIE) ... 38300 BOURGOIN JALLIEU représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Petar X... né le 25 Août 1949 à VALJERO ... 69001 LYON représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 7710 du 12/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 09 Juin 2011 Date de mise à disposition : 08 Août 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine FARINELLI, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Petar X..., de nationalité serbe, et madame Maria-Susana Y... , de nationalité roumaine, se sont mariés le 14 décembre 1996 devant l'officier d'état civil de Caluire-et-Cuire (Rhône). De cette union sont issus deux enfants : - Pierre X..., né le 28 novembre 1997 à Lyon 4ème (Rhône) - Tomy X..., né le 20 novembre 2003 à Lyon 4ème. Le 23 février 2010, madame Y... a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lyon. Par ordonnance sur tentative de conciliation du 1er octobre 2010, le juge aux affaires familiales a attribué au mari la jouissance du domicile conjugal et fixé, dans la cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle des deux enfants en alternance au domicile de chacun des parents, du dimanche soir au vendredi soir sortie d'école chez le père et du vendredi soir au dimanche soir chez la mère. Par déclaration reçue le 27 octobre 2010, madame Y... a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées le 30 mai 2011, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile et qu'un droit de visite et d'hébergement " classique " soit attribué au père. Elle sollicite encore l'autorisation d'inscrire seule les enfants dans des établissements scolaires à proximité immédiate de son domicile et s'engage à communiquer au père les coordonnées de ces établissements. Enfin, elle demande le versement d'une pension alimentaire de 200 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 17 mai 2011, monsieur X... conclut également à l'infirmation de la décision de première instance en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants. Il fait état de problèmes de santé importants et consent dès lors à la fixation de la résidence habituelle des enfants auprès de leur mère, moyennant l'exercice par lui-même d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires. Enfin, il s'estime hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de ses fils et conclut au débouté de son épouse de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2011. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties par courrier délivré le 10 mars 2011 par le conseiller de la mise en état. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus. A l'audience, le conseiller rapporteur a soulevé la question de la compétence internationale et de la loi applicable et invité les conseils des parties à produire en cours de délibéré une note sur ce point. MOTIVATION : Sur la compétence internationale et la loi applicable : Il ressort des pièces du dossier et des débats de l'audience que le mari est de nationalité serbe et l'épouse de nationalité roumaine. Compte tenu de cet élément d'extranéité, il y a lieu de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige. - sur le divorce : Le juge français est compétent pour connaître du présent litige par application de l'article 3 a) du règlement No 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 du Conseil de l'Union Européenne, dit " Bruxelles II Bis " (résidence habituelle en France des deux époux). S'agissant de la loi applicable, il convient en premier lieu d'écarter l'application au cas d'espèce de la convention franco-yougoslave du 15 mai 1973, signée par la Serbie le 26 mars 2003, dans la mesure où madame Y... , de nationalité roumaine, n'est pas ressortissante d'un des deux pays signataires. Aussi convient-il de se reporter à la règle de conflit de lois posée par l'article 309 du code civil, aux termes de laquelle le divorce est régi par la loi française : - lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française, - lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français, - lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence. En l'espèce, les époux étant tous deux domiciliés en France, il convient de déclarer la loi française compétente. sur la responsabilité parentale : Par application de l'article 8 du Règlement du 27 novembre 2003 dit " Bruxelles II bis ", le juge français est compétent pour statuer sur la responsabilité parentale des parties à l'égard des enfants communs puisque leur résidence habituelle est située en France. L'article 2 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 relative à la loi applicable en matière de protection des mineurs, applicable en l'espèce compte tenu de la date de la saisine et du fait que les enfants sont mineurs et résident habituellement en France, désigne la loi interne de l'autorité compétente. La loi française est dès lors compétente en l'espèce. sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : En application des articles 2 paragraphe 1 et 5 du Règlement du 22 décembre 2000 dit " Bruxelles I ", le juge français est compétent pour statuer sur l'obligation alimentaire du père à l'égard des enfants communs dès lors que la mère, créancière de l'obligation, réside habituellement en France. L'article 4 de la convention de La Haye (applicable même en l'absence de réciprocité d'après son article 3) désignant la loi interne de la résidence habituelle du créancier, la loi française est compétente en l'espèce. Sur les mesures concernant les enfants : Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d'hébergement du père : Les parents s'entendent pour fixer la résidence habituelle des deux garçons au domicile de la mère et organiser au profit du père un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires. Compte tenu des problèmes de santé allégués par monsieur X... et de la présence effective des enfants au domicile de la mère depuis plusieurs mois, cet accord apparaît conforme à l'intérêt des enfants. Aussi convient-il d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point, de fixer la résidence habituelle de Pierre et Tomy au domicile de madame Y... et d'organiser le droit de visite et d'hébergement de monsieur X... une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires. Madame Y... sera par ailleurs autorisée à inscrire les enfants dans les établissements scolaires proches de son domicile. Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants : Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. Madame Y... ne justifie pas de ses revenus. Elle bénéficie des allocations familiales pour deux enfants (123, 92 euros) et règle un loyer de 810 euros, dont à déduire 259, 14 euros d'allocation de logement. Monsieur X..., retraité, perçoit une pension Cram de 708, 95 euros et une retraite complémentaire de 255, 88 euros par trimestre, soit un revenu mensuel de 794, 24 euros. Il règle un loyer de 614, 31 euros, dont à déduire 262, 31 euros d'aide au logement. Il est surendetté et a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement. Au vu de ces données, monsieur X... apparaît hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de ses fils. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Dans un souci d'apaisement général, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare le juge français compétent pour connaître de la requête en divorce de madame Maria-Susana Y... et de ses conséquences, avec application de la loi française, Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 1er octobre 2011 par le juge aux affaires familiales de Lyon en ce qui concerne l'attribution au mari de la jouissance du domicile conjugal et l'exercice conjoint de l'autorité parentale, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Fixe la résidence habituelle de Pierre et Tomy au domicile de la mère, madame Y... , Autorise madame Y... à procéder à l'inscription des deux enfants dans des établissements scolaires proches de son domicile, Dit que monsieur Petar X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur Pierre et Tomy qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents : A) en dehors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, prolongée le cas échéant du jour férié précédant ou suivant l'exercice de ce droit, B) pendant les périodes de vacances scolaires ou de congés : la première moitié des vacances de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le bénéficiaire de ce droit et à ses frais de prendre ou de faire prendre le ou les enfants et de le (s) ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent, Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher le ou les enfants dans l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera considéré, sauf accord des parties, comme ayant renoncé à l'exercice de son droit pour toute la période considérée, Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits, Rappelle que les parties ont l'obligation, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, Déclare monsieur X... hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de ses fils, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 309 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 de la convention de La Hayearticle 371-2 du code civilarticle 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 2 de la convention de La Haye du
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- 8 août 2011
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6253cbe5bd3db21cbdd8e8e0
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