Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbe5bd3db21cbdd8e8e1
- Date
- 5 septembre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07785 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 05 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 27 septembre 2010 RG : 2010/ 00151 ch no1 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Agnès Y... épouse X... née le 31 Janvier 1964 à BORDEAUX (33000) ... 69003 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Flavien BARIOZ, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Jérôme Marcel X... né le 04 Mai 1963 à ROYAN (17200) ... 69008 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 20 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Mai 2011 Date de mise à disposition : 05 Septembre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine FARINELLI, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Jérôme X... et madame Agnès Y... se sont mariés le 30 décembre 1989 devant l'officier d'état civil de Jonzac (Charente Maritime) sans contrat préalable relatif aux biens. De cette union sont issus trois enfants : - Hugo X..., né le 23 octobre 1991 à Lyon 8ème (Rhône), aujourd'hui majeur - Sacha X..., né le 19 août 1994 à Lyon 8ème - Liam X..., né le 25 mars 2003 à Lyon 3ème. Le 16 février 2010, monsieur X... a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône (Rhône). Par ordonnance sur tentative de conciliation du 27 septembre 2010, le juge aux affaires familiales a : * attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, gratuite jusqu'au 31 décembre 2011 au titre du devoir de secours, à charge pour le mari de payer les échéances du prêt immobilier (moyennant récompense) * fixé, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents * fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des trois enfants à la somme mensuelle totale de 1. 000 euros, outre la prise en charge de tous les frais scolaires (internat et cantine inclus) et parascolaires * ordonné le versement à l'épouse d'une pension alimentaire de 1. 100 euros par mois en exécution du devoir de secours et d'une provision pour frais d'instance de 1. 000 euros * rejeté la demande de l'épouse tendant à l'octroi d'une provision de 50. 000 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial * désigné Maître Z..., notaire à Lyon, en application de l'article 255 10o du code civil. Par déclaration reçue le 29 octobre 2010, madame Y... a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées le 25 mars 2011, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance s'agissant du montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et de la provision ad litem ainsi que de la durée de la jouissance gratuite du domicile conjugal. Elle demande que la pension alimentaire soit fixée à la somme mensuelle de 3. 200 euros à compter de l'ordonnance sur tentative de conciliation et que la provision pour frais d'instance soit portée à 5. 000 euros. Elle sollicite encore la jouissance gratuite du domicile conjugal sans limitation de durée. Enfin, elle demande la condamnation de son mari à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle rappelle qu'elle s'est consacrée à l'éducation des enfants et que ses revenus professionnels sont très faibles alors que ceux de son mari n'ont cessé d'augmenter. Par conclusions déposées le 12 mai 2011, monsieur X... conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il estime que le fait de limiter dans la durée la jouissance gratuite du domicile conjugal est de nature à permettre à la procédure de suivre son cours tout en laissant à l'épouse un délai raisonnable pour se reloger. Il soutient que ses seuls revenus proviennent de son travail et allègue des charges élevées notamment au titre de l'entretien et l'éducation des enfants. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2011. MOTIVATION : Même si l'acte d'appel n'est pas limité, les parties ne s'opposent que sur les mesures financières relatives aux époux et les modalités de la jouissance du domicile conjugal. Les autres points tranchés par le premier juge seront donc confirmés sans autre examen. Sur la jouissance du domicile conjugal : Les parties ne remettent pas en cause l'attribution à l'épouse de la jouissance du domicile conjugal pendant la durée de la procédure de divorce ni le règlement par le mari des échéances du prêt immobilier, à charge de récompense par la communauté. Elles sont en revanche en désaccord sur la question de la limitation dans le temps du caractère gratuit de cette jouissance. Sauf accord exprès entre les époux, le caractère gratuit de l'occupation du domicile conjugal traduit nécessairement l'obligation alimentaire d'un conjoint à l'égard de l'autre époux ou d'un parent à l'égard des enfants encore à charge, lorsque ces derniers résident au domicile familial. En l'espèce, il est certain que la situation respective des conjoints justifie l'attribution à madame Y... d'une pension alimentaire et c'est donc à juste titre que le juge conciliateur a retenu la gratuité de la jouissance du domicile conjugal en exécution du devoir de secours. En revanche, rien ne justifie de limiter a priori cette gratuité dans le temps dès lors que le devoir de secours a vocation à s'appliquer pendant toute la durée du mariage et qu'aucun élément ne permet, en l'espèce, de considérer que madame Y... ne se trouvera plus en situation de prétendre au bénéfice d'une pension alimentaire après le 31 décembre 2011. Aussi convient-il d'accorder à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit sans limitation de durée. Sur la pension alimentaire en exécution du devoir de secours : En application de l'article 255 6o du code civil, le juge conciliateur peut fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint en exécution du devoir de secours entre époux pendant l'instance en divorce ou en séparation de corps. Pour apprécier le droit à pension et en fixer le montant, le juge prend en considération les besoins de l'époux demandeur ainsi que les revenus de chaque époux et les charges incompressibles pesant sur eux, étant précisé que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours n'a pas pour seule vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre le maintien d'un niveau de vie proche de l'autre conjoint ou de celui que connaissait le couple. Madame Y... exerce la profession de tapissier sous le régime de la micro-entreprise. Elle a déclaré pour l'année 2009 un BIC net de 6. 068 euros, soit une moyenne mensuelle de 505, 66 euros par mois. Elle soutient que son activité serait déficitaire en 2011 mais se contente de produire un tableau de comptes établi par elle-même et les justificatifs de ses frais professionnels, éléments insuffisants pour confirmer l'existence d'une baisse de ses revenus depuis 2009. Elle n'a pas de frais de logement. Elle assume la charge des enfants communs une semaine sur deux. Monsieur X... a déclaré des revenus annuels de 173. 076 euros pour l'année 2008 et de 130. 418 euros pour 2009, soit une moyenne mensuelle de 10. 868, 15 euros. Il règle les échéances mensuelles du prêt immobilier du domicile conjugal (1. 615, 47 euros) et d'un prêt personnel (345, 18 euros), les impôts sur le revenu (2. 552, 25 euros par mois), un loyer de 1. 360, 34 euros et l'ensemble des frais scolaires et extra-scolaires des enfants (environ 500 euros par mois). Il verse par ailleurs une contribution à leur entretien et leur éducation de 1. 000 euros par mois. Compte tenu de ces éléments et de la jouissance gratuite du domicile conjugal par madame Y..., il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a fixé le montant de la pension alimentaire versée à l'épouse à la somme mensuelle de 1. 100 euros. Sur la provision ad litem : La disparité de revenus entre les époux justifie de porter le montant de la provision pour frais d'instance à la somme de 3. 000 euros, étant observé que la provision de 1. 000 euros fixée par le premier juge a juste permis madame Y... de payer la provision à valoir sur les honoraires du notaire expert. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Monsieur X..., qui succombe pour partie, sera condamné aux dépens. Dans un souci d'apaisement général, il y a lieu de dire, en revanche, que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 27 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône, sauf en ce qui concerne la jouissance gratuite du domicile conjugal et le montant de la provision pour frais d'instance, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que madame Agnès Y... bénéficiera de la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant la procédure de divorce, à titre de pension alimentaire complémentaire, sans limitation de durée, Condamne monsieur Jérôme X... à payer à madame Y... une provision pour frais d'instance de 3. 000 euros, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de la SCP LAFFLY-WICKY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2011
Référence
6253cbe5bd3db21cbdd8e8e1
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