Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbe5bd3db21cbdd8e8e3
- Date
- 31 octobre 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08144 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE/ SAONE Au fond du 13 octobre 2010 RG : 2010/ 00477 X... C/ Y... APPELANTE : Mlle Amélie X... née le 14 Mai 1989 à LYON (69004) Chez Mme Z... ... 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Lydia TREFILEK, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 030518 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. William Y... né le 24 Mai 1988 à GLEIZE (69400) ... 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour assisté de la SCP COLLOMB KARINE PERRIN THIERRY, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 28 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 31 Octobre 2011 Audience tenue par Anne Marie DURAND, président et Isabelle BORDENAVE, conseiller, qui ont siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Isabelle BORDENAVE, conseiller -Catherine CLERC, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES Des relations ayant existé entre monsieur William Y... et madame Amélie X... est issu l'enfant : - Kévin, né le 11 mars 2010. Par jugement contradictoire du 13 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saone a : - dit que l'autorité parentale sur l'enfant Kévin, né le 11 mars 2010 sera exercée conjointement par monsieur William Y... et madame Amélie X..., - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père, - dit que la mère exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord * les fins de semaines impaires, du vendredi 19 h au dimanche 18 h * les semaines paires, du mardi 19 h au mercredi 18 h à charge pour elle de prendre et ramener l'enfant à sa résidence habituelle, - supprimé la contribution mise à la charge de la mère, - dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Madame Amélie X... a fait appel de cette décision le 15 novembre 2010. Par dernières conclusions du 16 mai 2011, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau, de : - fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - fixer un droit de visite au profit de monsieur William Y... conforme à l'usage, Subsidairement, dans l'hypothèse où la cour confirmerait la résidence habituelle chez le père, élargir le droit de visite et d'hébergement de la mère -les fins de semaines impaires du vendredi 19 h au dimanche 18 h -toute l'année du mardi 19 h au mercredi 18 h, - condamner monsieur William Y... aux dépens de première instance et d'appel. Elle soutient que la situation sociale et financière des parents respectifs ne doit pas être le critère déterminant, que sa situation d'assistée lui confère une plus grande liberté pour s'investir dans la prise en charge de son fils. Elle considère que la prise en charge de Kévin par son père n'est pas satisfaisante dans la mesure où il est pris en charge par plusieurs personnes. Elle estime que monsieur William Y... la pive de sa place de mère dans la construction de la personnalité de l'enfant. Par dernières conclusions du 23 juin 2011, monsieur William Y... demande à la cour de : - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - débouter madame Amélie X... de ses demandes, - de condamner madame Amélie X... à lui payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel. Il rappelle que madame Amélie X... habite chez sa mère avec ses deux frères cadets, lesquels font d'ailleurs l'objet d'un placement judiciaire ce qui permet de douter de la capacité de la grand-mère à l'aider dans l'éducation de son fils. Il indique qu'elle n'a fait aucune démarche sérieuse pour obtenir une formation, un travail ou un logement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2011. DISCUSSION : Attendu que qu'en cours d'instance, la chambre spéciale des mineurs a rendu, le 26 avril 2011, un arrêt disant n'y avoir lieu à assistance éducative ; Attendu qu'aucune des parties ne remet en cause l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; Sur la résidence habituelle Attendu que monsieur William Y... a démontré son aptitude à prendre en charge Kévin malgré le jeune âge de l'enfant, né le 11 mars 2010 ; Qu'il est organisé, a conclu un contrat de travail avec une assistante maternelle agréée et bénéficie de l'aide de sa mère et de la PMI ; Qu'il produit le carnet de santé de l'enfant justifiant d'une surveillance régulière et d'un développement satisfaisant de Kévin ; Qu'il dispose d'un logement et d'un travail ; Que la décision rendue le 26 avril 2011 par la chambre des mineurs, infirmant la décision de placement de Kevin à l'ASE du Rhône, a souligné la capacité du jeune père à prendre en charge l'enfant et l'absence de danger justifiant une mesure d'assistance éducative ; Attendu en revanche que la situation de madame Amélie X... demeure précaire ; Qu'elle est totalement dépendante de sa mère, laquelle ne vit elle-même que de prestations sociales ; Qu'il n'y a pas lieu de modifier la décision relative à la résidence habituelle de l'enfant ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que le droit de visite et d'hébergement tel que prévu par le juge aux affaires familiales permet à madame Amélie X... de recevoir son fils toutes les semaines, en alternance en milieu de semaine et en fin de semaine ; Que ce rythme est satisfaisant et n'a pas lieu en l'état d'être modifié ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que l'impécuniosité de la mère ne permet pas de prévoir sa participation financière à l'entretien et à l'éducation de Kévin, qui ne fait d'ailleurs pas l'objet d'une demande de la part de monsieur Y... ; Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Attendu que madame Amélie X..., qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saone en toutes ses dispositions, Condamne madame Amélie X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 octobre 2011
Référence
6253cbe5bd3db21cbdd8e8e3
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