Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbe5bd3db21cbdd8e8e5
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 08506 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE Référé du 25 novembre 2010 RG : 2010/ 3951 ch no SA JMGC PARTICIPATIONS X... C/ X... Y... X... X... APPELANTES : SA JMGC PARTICIPATIONS représentée par ses dirigeants légaux 43 avenue de la Libération BP 8 42340 VEAUCHE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Maître JEANROY, avocat au barreau de LYON Madame Christiane X... née le 19 Octobre 1950 à MONTROND LES BAINS (42) ... 42340 VEAUCHE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Rémi LLINAS, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur René X... né le 10 Janvier 1952 à FEURS (42110) ... 42340 VEAUCHE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Florent FRANCINA, avocat au barreau de LYON Madame Annie Y... épouse X... née le 17 Septembre 1955 à SAINT ETIENNE (42) ... 42340 VEAUCHE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Florent FRANCINA, avocat au barreau de LYON Monsieur Jean-Michel X... né le 31 Janvier 1975 à SAINT ETIENNE (42) ... 74890 BONS EN CHABLAIS représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Florent FRANCINA, avocat au barreau de LYON Monsieur Gérald X... né le 28 Novembre 1972 à SAINT ETIENNE (42) ... 42340 VEAUCHE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Florent FRANCINA, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 25 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2011 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société JMGC PARTICIPATIONS a été constituée le 1er mars 1952 par monsieur Jérémie X... avec pour objet le commerce et la réparation d'armes. Depuis mars 2000 cette société a la forme d'une SA à conseil d'administration. Monsieur Jérémie X... est décédé le 3 mars 1998 en laissant pour lui succéder son épouse survivante, madame Christiane X... et ses trois enfants Jean-Michel, Gérald et Caroline X..., madame Christiane X... étant légataire de l'usufruit de tous les biens de la succession et la nue-propriété revenant aux enfants. Les statuts de la société JMGC PARTICIPATIONS ont fait l'objet d'une refonte décidée par une assemblée générale extraordinaire le 29 septembre 2003. Ensuite de cette assemblée générale, le capital de la société composé de 40. 000 actions a été réparti de la manière suivante : succession de Jérémie X... : 30. 900 actions, madame Christiane X... : 3. 200 actions, monsieur Gérarld X... : 2. 372 actions, monsieur Jean-Michel X... : 1. 039 actions, madame Caroline X... : 1. 039 actions, les 1. 440 actions restantes étant partagées entre monsieur René X..., monsieur Roger X..., madame Simone X... et madame Annie X..., neveux et nièces du défunt. Le conseil d'administration de la société JMGC PARTICIPATIONS comportait trois administrateurs : madame Christiane X..., présidente du conseil et directeur général de la société, mademoiselle Caroline X... et monsieur Christian Z.... Le 15 mars 2010, monsieur Jean-Michel X..., monsieur Gérald X..., monsieur René X... et madame Annie X... ont assigné en référé la société JMGC PARTICIPATIONS devant le tribunal de commerce de Saint Etienne aux fins de voir désigner un administrateur provisoire et ordonner sous astreinte la communication de divers documents sociaux. Par ordonnance rendue le 6 juillet 2010, le juge des référés a : - donné acte à la société JMGC PARTICIPATIONS de ce qu'à ce jour sa situation financière était bonne, - constaté l'existence d'irrégularités et incertitudes graves rendant impossible le fonctionnement normal de cette société, - constaté que l'accumulation d'irrégularités et d'incertitudes graves mettent en péril de façon certaine et imminente l'intérêt social, - désigné monsieur Jean-Philippe A..., avocat, en qualité d'administrateur provisoire de la société JMGC PARTICIPATIONS avec pour mission : * de se rendre au siège social de la société JMGC PARTICIPATIONS aux fins de se faire remettre tous documents permettant de retracer la composition du capital de la dite société tant au niveau de la pleine propriété que de l'usufruit depuis l'ouverture de la succession de monsieur Jérémie X..., * de vérifier la régularité et la validité de toutes les assemblées d'actionnaires tant au niveau des convocations que des quorums requis et de l'adoption des résolutions, et ce depuis de décès de monsieur Jérémie X..., * de vérifier en conséquence la régularité de la nomination des administrateurs actuels, * de convoquer et tenir toute assemblée permettant de régulariser les irrégularités constatées, * d'en faire rapport au président du tribunal pour toute difficulté constatée, et en tout état de cause, en fin de mission, - débouté la société JMGC PARTICIPATIONS de toutes ses demandes, - dit que la demande de production de documents était devenue sans objet, - condamné la société JMGC PARTICIPATIONS à payer aux demandeurs la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes, - condamné la société JMGC PARTICIPATIONS aux dépens. En exécution de cette décision, l'administrateur provisoire a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 26 novembre 2010, laquelle a été ajournée pour défaut de quorum au 7 décembre 2010. Lors de cette assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2010 ont été adoptées un grand nombre de résolutions parmi lesquelles l'adoption des statuts de la société, la révocation immédiate du mandat d'administrateur de madame X... et la nomination de monsieur Gérald X... en remplacement de madame Christiane X... pour la durée restant à courir du mandat. Entre temps, par acte du 19 novembre 2010 la société JMGC PARTICPATIONS et madame Christiane X... ont fait assigner monsieur René X..., madame Annie X..., monsieur Jean-Michel X... et monsieur Gérald X... devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour voir constater qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs de l'administrateur provisoire de convoquer une assemblée générale extraordinaire à l'effet d'adopter les statuts de la société, régulièrement en vigueur contre lesquels aucune action n'avait été engagée et pour voir dire que l'administrateur provisoire devra retirer lesdites convocations. Par ordonnance du 25 novembre 2010, le juge des référés a : - dit que l'administrateur provisoire ayant constaté l'existence d'irrégularités avait dûment convoqué une assemblée générale extraordinaire le 26 novembre 2010 dans le respect des termes de sa mission, - débouté la société JMGC PARTICIPATIONS et madame Christiane X... de leurs prétentions, - condamné la société JMGC PARTICIPATIONS à payer à monsieur René X..., à madame Annie X..., à monsieur Jean-Michel X... et à monsieur Gérald X... globalement la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société JMGC PARTICIPATIONS et madame Christiane X... aux dépens. Madame Christiane X... et la société JMGC PARTICIPATIONS ont interjeté appel de cette décision le 26 novembre 2010. Madame Christiane X... sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé en reprenant les prétentions qu'elle avait formulées devant le premier juge. Elle demande également que monsieur René X..., madame Annie X..., monsieur Jean-Michel X... et monsieur Gérald X... soient condamnés à lui payer une indemnité de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Madame Christiane X... soutient qu'en convoquant une assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer notamment sur l'adoption des statuts en vigueur, maître A...a manifestement excédé la mission qui lui avait été confiés, dès lors qu'il résulte de son propre rapport en vue de l'assemblée générale que les irrégularités alléguées par les consorts X..., soit n'étaient pas constituées, soit n'avaient fait l'objet d'aucune action tendant à les voir remettre en cause dans le délai de la prescription. Elle conclut qu'en l'absence d'irrégularités et il ne pouvait y avoir d'assemblée générale extraordinaire. Elle explique que les statuts n'ont jamais été affectés d'aucune irrégularité, que depuis l'origine de la société ils ont toujours prévu, conformément à la loi, que le nu-propriétaire votait en assemblée générale extraordinaire et l'usufruitier en assemblée générale ordinaire, qu'il n'a été dérogé à cette règle que pendant une courte période, que la société en prenant la forme de SA à conseil d'administration lors de l'assemblée générale du 31 mars 2000 a retrouvé la répartition des droits de vote d'origine et que les consorts X... lors de cette assemblée générale ont adopté les statuts article par article puis dans leur intégralité. Elle fait valoir que maître A...aux termes de son rapport à l'assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2010 a considéré que la répartition des pouvoirs était conforme aux statuts en vigueur avant l'assemblée générale du 30 décembre 1997 et à l'article L 225-110 du code du commerce mais que curieusement l'administrateur provisoire a estimé que ni l'ordre du jour, ni les résolutions prises lors de l'assemblée du 31 mars 2000 ne visaient une modification des clauses statutaires relatives aux droits de vote attachés à l'usufruit et à la nu-propriété et a considéré que les décisions alors intervenues étaient irrégulières, alors que non seulement les irrégularités prétendues ne sont pas avérées et qu'au surplus, toute action en nullité serait désormais prescrite en application de l'article L 235-9 du code du commerce. Elle fait valoir par ailleurs que l'administrateur provisoire a seulement le pouvoir d'accomplir les actes d'administration courante de la société qui préservent l'intégrité du patrimoine social et qu'il ne peut convoquer une assemblée générale extraordinaire qu'à la double condition que son absence de réalisation fasse courir un péril imminent à la société et qu'elle ne préjudicie en rien aux droits de ceux qui sont représentés par le mandataire de justice. Elle soutient que ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce puisque les statuts sont conformes à la loi ainsi qu'aux statuts antérieurs et que d'autre part les nus-propriétaires ont profité de l'assemblée générale extraordinaire pour révoquer le conseil d'administration. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2011. Par nouvelles conclusions déposées ce même jour, madame X... demande à la cour d'écarter des débats les conclusions de monsieur René X..., de madame Annie X..., de monsieur Jean-Michel X..., de monsieur Gérald X... ainsi que les conclusions et les pièces de la société JMGC PARTICIPATIONS au motif que ces écritures et ces pièces ne lui ont été signifiées que le 23 mai 2011 et qu'elle n'a pas disposé d'un temps utile et suffisant pour organiser sa défense. MOTIFS DE LA DÉCISION -I-Sur l'incident de communication de pièces Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que madame Christiane X... a signifié ses conclusions d'appelante à monsieur René X..., madame Annie X..., monsieur Jean-Michel X... et monsieur Gérald X... le 18 janvier 2011 et que ces derniers ne lui ont signifié les leur que le 23 mai 2011, soit deux jours avant l'ordonnance de clôture ; Qu'il apparaît également que la société JMGC PARTICIPATIONS, initialement appelante a signifié le 23 mai 2011 des pièces et des conclusions tendant à la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ; Que madame X... n'a pu disposer avant la clôture d'un temps suffisant pour répondre aux écritures des autres parties de sorte que celles-ci doivent être déclarées irrecevables comme étant tardives ; Qu'il en va de même des pièces déposées par la société JMGC PARTICIPATIONS à l'appui de ses conclusions ; - II-Sur le recours de madame Christiane X... Attendu que le président du tribunal de commerce de Lyon dans son ordonnance du 10 juillet 2010 a donné expressément pour mission à maître A...: " Convoquer et tenir toutes assemblées permettant de régulariser les irrégularités constatées, après avoir notamment relevé dans sa décision un certain nombre d'anomalies ou d'incertitudes quant à la répartition du capital et quant à l'exercice des droits de vote attaché aux actions de la société JMGC PARTICIPATIONS " ; Attendu que maître A...dans son rapport à l'assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2010 a constaté un certain nombre d'irrégularités ou d'insuffisances au regard de l'inscription des titres dans la comptabilité actions de la société, au regard des décisions prises dans l'assemblée générale du 21 septembre 2005 ou de la tenue de l'assemblée générale du 27 septembre 2004, en indiquant qu'elle n'avaenit pas d'incidence sur la détention des titres ou le consentement des actionnaires ; Que l'administrateur provisoire a aussi relevé dans son rapport que les statuts de la société JMGC PARTICIPATIONS avaient fait l'objet de plusieurs refontes, diverses modifications ayant été apportées aux statuts en vigueur avant le 31 décembre 1997, par les assemblées générales extraordinaires des 30 décembre 1997, 31 mars 2000 et 29 septembre 2003 et que sous prétexte d'harmonisation et de mise à jour par rapport aux nouvelles dispositions légales, plusieurs dispositions de ces statuts ont pu se voir substituer par d'autres dispositions ou même disparaître alors qu'aucune résolution n'avait été prise en ce sens ; Que tel est le cas de l'objet social modifié par l'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2000 et de la répartition des droits de vote entre les nus-propriétaires et l'usufruitier à la suite de la même assemblée, même s'il considère en ce dernier cas que les dispositions prises initialement lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 1997 doivent demeurer en vigueur ; Que madame Christiane X... ne peut sérieusement prétendre que les irrégularités ne sont pas avérées ; Attendu que madame Christiane X... fait valoir que les actions en nullité des actes prétendument irréguliers sont soit irrecevables soit prescrites en application des articles L235-9 et L225-104 du code du commerce ; Qu'en réalité, la question en litige est de savoir si les irrégularités relevées peuvent justifier la convocation d'une assemblée générale extraordinaire aux fins notamment de délibérer sur les statuts de la société ; Que dans un tel contexte, l'impossibilité d'exercer une action nullité à l'encontre des irrégularités ne fait nullement obstacle à la régularisation de celles-ci par l'administrateur provisoire, de sorte que le moyen ne peut prospérer ; Attendu enfin que l'absence de péril pour la société à demeurer en l'état des statuts actuels, également invoquée par madame Christiane X..., ne peut être retenue compte tenu des constatations de l'ordonnance de référé du 6 juillet 2010, confirmée en partie par le rapport de l'administrateur provisoire à l'assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2010 ; Attendu en conséquence que maître A..., conformément à sa mission et en considération des irrégularités par lui constatées, a décidé à bon droit de convoquer une assemblée générale extraordinaire de la société JMGC PARTICIPATIONS afin de valider les statuts article par article et dans leur intégralité, sous réserve des modifications que les actionnaires décideraient de leur apporter et de façon à éviter toute contestation ultérieure à ce sujet ; Que l'appel formé par madame Christiane X... et par la société JMGC PARTICIPATIONS n'apparaît pas fondé ; Attendu que les appelantes supporteront les dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de madame Christiane X... ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Déclare irrecevables comme étant tardives les conclusions déposées par monsieur René X..., madame Annie X..., monsieur Jean-Michel X... et monsieur Gérald X... ainsi que les conclusions et les pièces déposées par la société JMGC PARTICIPATIONS ; en conséquence les écarte des débats, Dit mal fondé l'appel de madame Christiane X... et de la société JMGC PARTICIPATIONS, Confirme l'ordonnance frappée d'appel, Condamne madame Christiane X... et la société JMGC PARTICIPATIONS aux dépens d'appel distraits au profit de l'avoué de leur adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L 235-9 du code du commerce.article 699 du code de procédure civile.article L 225-110 du code du commerce mais que curieusearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
6253cbe5bd3db21cbdd8e8e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités