Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbe5bd3db21cbdd8e8e6
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 89 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/08546 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 4 du 12 novembre 2010 RG :2010/10601 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Djemeya X... épouse Y... née le 26 Juillet 1978 à LYON (69003) ... 69008 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Marie-France DUMAS, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/31584 du 06/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Mohamed Y... né le 23 Avril 1973 à BIZERTE (TUNISIE) (99351) ... 69100 VILLEURBANNE non représenté Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 08 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président - Blandine FRESSARD, conseiller - Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt par défaut rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Mohamed Y... et madame Djemeya X... se sont mariés le 25 décembre 2001 à Bizerte (Tunisie). De cette union sont issus trois enfants : * Mylène Y..., née le 20 février 2004 * Shérine Y..., née le 4 mars 2005 * Farès Y..., né le 19 août 2008. Le 22 juillet 2010, madame X... a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lyon (Rhône). Par ordonnance sur tentative de conciliation du 12 novembre 2010, le juge aux affaires familiales a : * constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les trois enfants * fixé leur résidence habituelle chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires * fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme mensuelle de 225 euros (soit 75 euros par enfants). Par déclaration reçue le 30 novembre 2010, madame X... a relevé appel de cette ordonnance, le limitant aux dispositions relatives à la pension alimentaire. Par conclusions déposées le 24 juin 2011, elle sollicite la fixation d'une pension de 100 euros par mois et par enfant, faisant état d'une situation financière précaire consécutive à un arrêt longue maladie et à la suppression de certaines prestations familiales. A titre subsidiaire, elle demande que monsieur Y... soit déclaré hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance s'agissant des autres mesures. Régulièrement assigné par actes des 30 mars et 28 juin 2011 déposés en l'étude d'huissier, monsieur Y... n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2011. MOTIVATION : * Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation des parents, cette contribution peut prendre la forme d'une pension alimentaire dont les modalités sont déterminées d'un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge en fonction des ressources des père et mère ainsi que des besoins des enfants. En l'espèce, la pension alimentaire a été fixé par le premier juge à la somme de 75 euros par mois et par enfant au vu des données suivantes : * pour madame X... : des revenus de 13.893 euros sur l'année 2009, un revenu mensuel moyen de 1.180 euros en 2010, outre les prestations familiales, * pour monsieur Y... : des revenus de 11.649 euros sur l'année 2009 et un revenu mensuel moyen de 1.044,78 euros en 2010. En appel, madame X... justifie percevoir les indemnités journalières à hauteur de 1.192,55 euros par mois (39,10 euros nets x 30,5 jours) et les allocations familiales pour trois enfants (286,94 euros). Elle règle un loyer de 519,87 euros, dont à déduire 381,71 euros d'allocation de logement, et expose des frais de centre de loisirs et de cantine élevés pour les enfants (110 euros par mois en moyenne). Monsieur Y... n'ayant pas constitué avoué devant la cour d'appel, sa situation actuelle est inconnue. Depuis la décision de première instance, les ressources de madame X... ont diminué dans la mesure où elle ne peut plus prétendre au versement de la Paje (628,87 euros par mois au titre de l'allocation de base et du complément de libre choix du mode de garde), le dernier des enfants ayant atteint l'âge de trois ans le 19 août 2011. L'aggravation de la situation financière de madame X... commande qu'il soit fait droit partiellement à sa demande, en portant la contribution du père à l'entretien et l'éducation des trois enfants à la somme globale de 240 euros, soit 80 euros par mois et par enfant, étant observé que les revenus de monsieur Y... ne permettent pas d'augmenter davantage le montant de la pension mais ne justifient pas pour autant qu'il soit déchargé de toute contribution. L'ordonnance déférée sera infirmée partiellement en ce sens. * Sur les dépens Madame X... n'étant que partiellement fondée en ses prétentions, elle conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déférée seulement sur le montant de la contribution de monsieur Mohamed Y... à l'entretien et l'éducation des enfants Mylène, Shérine et Farès Y... à compter du 1er septembre 2011 ; Statuant à nouveau de ce chef, Fixe, à compter du 1er septembre 2011, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Mylène, Shérine et Farès à la somme de QUATRE-VINGTS EUROS (80 euros) par mois et par enfant, et en tant que de besoin, condamne monsieur Y... à payer à ce titre à madame Djemeya X... la somme de DEUX CENT QUARANTE EUROS (240 euros) par mois (80 euros x 3 enfants), Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à madame X..., sans frais pour le bénéficiaire, prestations familiales en sus, même pendant les périodes de vacances ou d'exercice du droit de visite et d'hébergement, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-même à leurs besoins, Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année, et pour la première fois le premier janvier deux mil douze, en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée = --------------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé du présent arrêt, Condamne dés à présent le débiteur de la pension alimentaire à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Rappelle aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension alimentaire et que les indices peuvent être obtenus auprès de la direction régionale de l'INSEE par téléphone (répondeur vocal : 08.92.68.07.60) et sur le site internet www.insee.fr, Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, Rappelle aux parties qu'une pension alimentaire peut être révisée à l'amiable ou, à défaut, judiciairement, en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties et/ou les besoins du ou des enfants, Confirme l'ordonnance pour le surplus, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cbe5bd3db21cbdd8e8e6
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