Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbe5bd3db21cbdd8e8e7
- Date
- 31 octobre 2011
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08798 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 18 novembre 2010 RG : 2010/ 02184 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Mariam Y... née le 04 Avril 1967 à AI-KAA (LIBAN ... 01480 JASSANS-RIOTTIER représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Lydia TREFILEK, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 033233 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Ifoni Edouard X... né le 13 Octobre 1968 à BENIN ... 69400 LIMAS Non représenté Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 28 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 31 Octobre 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations hors mariage de Monsieur X... et Madame Y... est issu un enfant de sexe féminin le 22 avril 2008 prénommé Léa, qui a été reconnu par ses parents. Le 9 décembre 2010 Madame Y... a relevé un appel général d'un jugement rendu le 18 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE qui a successivement : - dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur la personne de l'enfant, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait librement et à l'amiable à charge pour lui d'aller chercher ou de faire chercher et de ramener ou de faire ramener l'enfant au domicile de la mère, - condamné le père à payer à la mère une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 € pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens personnels. Dans ses dernières conclusions déposée le 8 février 2011 Madame Y... demande à la Cour d'infirmer partiellement le jugement déféré en portant la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle de 200 €. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur X... aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur X..., n'ayant pas constitué avoué dans le délai légal, a été assigné par acte d'huissier en date du 10 mars 2011 conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, ladite assignation s'accompagnant de la signification des dernières conclusions déposées par l'appelante le 8 février 2011. Il sera statué par arrêt de défaut, Monsieur X... n'ayant pas été assigné à personne et la décision à intervenir n'étant pas susceptible d'appel. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par Madame Y... pour l'exposé exhaustif de ses moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. L'enfant n'a pas demandé à être entendue. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2011 et l'affaire plaidée le 28 septembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu qu'il y a lieu de déclarer irrecevables les pièces 18 à 21 déposées par l'appelante mais qui n'ont pas été signifiées à l'intimé. Attendu que l'appelante a limité par voie de conclusions son recours à la pension alimentaire ; que l'intimé n'a pas constitué avoué et n'a donc pas formé appel incident des autres dispositions de la décision dont appel ; Qu'il en résulte que la Cour n'est pas tenue de statuer sur les autres dispositions du jugement entrepris, sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile. Attendu qu'il sera ensuite rappelé, en tant que de besoin, que nonobstant la nationalité libanaise de Madame Y..., le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'obligation alimentaire dès lors que le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence en FRANCE (article 5 alinéa 6 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 dit BRUXELLES I) en faisant application de la loi française, comme étant la loi interne de la résidence habituelle du créancier (l'article 4 de la Convention de la HAYE du 2 octobre 1973), Attendu que Madame Y..., qui ne conteste pas l'analyse des ressources et des charges de Monsieur X... opérée par le premier juge, s'abstient de communiquer des éléments pertinents concernant la situation financière des parties de nature à fonder son appel. Qu'ainsi, si elle justifie avoir signé le 5 janvier 2011 un « contrat d'action Appui Projet » destiné à favoriser son orientation professionnelle, le surcroît de dépenses allégué de ce chef au titre des frais de crèche n'est pas caractérisé en ce qu'il résulte des pièces communiquées que l'enfant était déjà inscrit à la crèche depuis août 2010 ; qu'ensuite elle ne justifie pas du montant des dépenses d'eau, de téléphone, d'électricité et d'assurances dont elle fait grief au premier juge d'avoir omis l'existence ; Attendu qu'en définitive la confirmation du jugement déféré s'impose en ce qu'il a fixé la contribution alimentaire paternelle à la somme mensuelle indexée de 100 €. Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelante, PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en chambre du conseil, par défaut et en dernier ressort, après en avoir délibéré, Déclare le juge français compétent et la loi française applicable au litige, Déclare irrecevables, comme non contradictoires, les pièces 18 à 21 de Madame Y..., Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré, Condamne Madame Y... aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 octobre 2011
Référence
6253cbe5bd3db21cbdd8e8e7
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