Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbe5bd3db21cbdd8e8e8
- Date
- 31 octobre 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08853 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 25 novembre 2010 RG : 10. 1343 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Christine X... née le 27 Juin 1972 à ROANNE (42300) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : M. Laurent Y... né le 14 Mai 1973 à ST ETIENNE (42000) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de la SCP CAUET-PIBAROT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 28 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 31 Octobre 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Y... et Madame X... ont eu un enfant, Lilian né le 2 septembre 1998, qu'ils ont reconnu. Par décision en date du 4 octobre 2001 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE a fixé la résidence du mineur chez la mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé à la charge de celui-ci une pension alimentaire mensuelle de 1000 francs pour l'entretien et l'éducation du mineur, ladite pension ayant été réformée par arrêt de la Cour d'appel de LYON en date du 17 décembre 2002 qui a mis à la charge du père, aux lieu et place de celle-ci, le paiement du coût de l'école de l'enfant sur présentation des factures, et ce à compter de l'arrêt. Le 16 mai 2005 est intervenue une nouvelle décision du juge des affaires familiales du tribunal précité qui a élargi le droit de visite et d'hébergement du père et a débouté la mère de sa demande en modification de la contribution alimentaire paternelle. Cette même juridiction a, par jugement en date du 25 mai 2010 ordonné une expertise psychiatrique des parents et de l'enfant et dans l'attente des résultats de l'expertise, a fixé la résidence habituelle du mineur chez le père, le droit de visite de la mère étant organisé en lieu neutre, à l'association Astrée. Statuant au vu de l'expertise déposée le 19 octobre 2010, la juridiction précitée a, par jugement en date du 25 novembre 2010 : - maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père, - ordonné une consultation confiée à l'association Amavie Forez, service Astrée avec pour mission d'organiser le droit de visite, - dit que le droit de visite maternel s'exercerait dans les locaux de l'association Astrée, - dit qu'à compter du 1er mai 2011 la mère accueillerait l'enfant les samedis des semaines paires de l'année, de 10 heures à 18 heures, - condamné chacune des parties à conserver les dépens. Madame X... a relevé un appel général du dernier jugement rendu le 25 novembre 2010. Dans ses dernières conclusions déposées le 24 juin 2011 l'appelante demande à la Cour : - de juger qu'elle pourra accueillir l'enfant Lilian à son domicile, dès la rentrée scolaire de septembre 2011 à raison d'une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, - de condamner Monsieur Y... au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction de ceux d'appel à son avoué, Maître MOREL. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 avril 2011 Monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement déféré, la condamnation de Madame X... aux entiers dépens avec pour ceux d'appel, application de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. L'enfant a été entendu le 15 juin 2011 suite à sa demande. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2010 et l'affaire plaidée le 28 septembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu que l'appelante a limité par voie de conclusions son recours au droit de visite et d'hébergement ; que l'intimé n'a pas formé appel incident des autres dispositions du jugement entrepris ; qu'il en résulte que la Cour n'est pas tenue de statuer sur les autres dispositions du jugement entrepris, sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile. Attendu que l'organisation d'un droit de visite maternel médiatisé telle que décidée par le premier juge se justifiait par la complexité de la relation entretenue par Madame X... avec Lilian, ce dernier étant immergé dans les ranc œ urs personnelles que sa mère nourrissait envers son père (elle garde de lourdes séquelles d'un accident de la circulation dont Monsieur Y... a été l'auteur) et n'étant pas reconnu dans sa place et ses besoins d'enfant, de sorte qu'il se trouvait dans une grande insécurité affective en sa présence. Que de fait cette situation avait également justifié la mise en œ uvre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour la période du 28 septembre 2010 au 30 octobre 2011 selon décision du juge des enfants de SAINT ETIENNE en date du 28 septembre 2010 afin de soutenir l'enfant et l'aider dans sa construction psychique en lui offrant un espace de parole. Attendu que dans le cadre de son audition le 15 juin 2011 l'enfant a manifesté le souhait de pouvoir rencontrer sa mère plus souvent, notamment « un week-end sur deux et les vacances comme avant » tout en modérant ses propos en indiquant qu'il voudrait retourner chez sa mère « mais pas aussi vite qu'elle le veut ». Qu'il ressort de son audition que le mineur fait bien la différence entre la période de crise ayant conduit au transfert de sa résidence chez son père et la période actuelle où il déclare « ça se passe bien » avec sa mère. Que ses considérations sont manifestement le fruit du suivi psychologique dont a bénéficié l'enfant qui l'a aidé à se reconstruire. Attendu que que le premier juge avait au demeurant envisagé le rétablissement de rencontres mère/ fils sur un mode plus classique en fixant dès le mois de mai 2011 un calendrier de visite un samedi sur deux au domicile maternel et non plus en milieu médiatisé. Qu'il s'évince par ailleurs des pièces communiquées que durant l'été 2011 un séjour de l'enfant avec sa mère à GRASSE a pu être organisé par les deux parents (même si quelques points de désaccord mineurs ont pu se révéler entre eux) nonobstant le fait que la mère ne disposait pas en l'état des termes du jugement déféré d'un droit de visite et d'hébergement au titre de cette période. Que Monsieur Y... n'a pas communiqué des éléments de preuve attestant de ce que le mineur aurait été perturbé par ce récent séjour estival auprès de sa mère, sauf à se référer aux incidents anciens ayant conduit à la décision déférée. Attendu que l'ensemble de ces constatations militent en faveur d'un élargissement des modalités de rencontre de Madame X... avec l'enfant Lilian ; Qu'afin de tenir compte du caractère récent, et par là même encore fragile, d'une amorce de normalisation des relations mère/ enfant, il y a lieu de prévoir, par réformation du jugement entrepris, que le droit de visite et d'hébergement maternel, s'exercera, à défaut de meilleur accord : - jusqu'au 31 janvier 2012, en période scolaire durant le deuxième samedi de chaque mois, de 10 heures à 18 heures ainsi que la quatrième fin de semaine de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures et en période de vacances scolaires, durant la deuxième moitié des vacances de Noël, - à compter du 1er février 2011 en période scolaire, durant les fins de semaines paires de chaque mois et en période de vacances scolaires, durant la moitié de celles-ci, et ce, selon le modalités précisées ci-près au dispositif. Attendu que l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas à l'égard de Madame X.... Attendu que la nature familiale du litige justifie que chacune des partie conserve la charge de ses dépens personnels d'appel ; que les dépens de première instance seront confirmés. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Statuant dans les limites de l'appel, Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit qu'à compter du présent arrêt le droit de visite et d'hébergement de Madame X... à l'égard de l'enfant Lilian s'exercera, à défaut de meilleur accord amiable des parents, selon les modalités suivantes : *jusqu'au 31 janvier 2012, - en période scolaire, le deuxième samedi de chaque mois, de 10 heures à 18 heures et la quatrième fin de semaine de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures -en période de vacances, la deuxième moitié des vacances de Noël *à compter du 1er février 2012 - en période scolaire, les fins des semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures -en période de vacances scolaires, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, à charge pour la mère d'aller chercher ou de faire chercher et de ramener ou de faire ramener l'enfant au domicile paternel, Confirme les dépens de première instance, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ne se jusarticle 450 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 octobre 2011
Référence
6253cbe5bd3db21cbdd8e8e8
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