Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 août 2011
- ECLI
- 6253cbe5bd3db21cbdd8e8e9
- Date
- 8 août 2011
- Condamnation
- 1 102 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00054 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 08 Août 2011 décision du Juge aux affaires familiales de LYON ch 2 sect 8 du 06 décembre 2010 RG : 2010/ 09426 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Brhan Julien X... né le 07 Octobre 1974 à RAKKA (SYRIE) ... EMIRATS ARABES UNIS représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Martine KRAEMER, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Anne-Marie Y... épouse X... née le 08 Mars 1975 à SIDI ALI MOSTAGANEM (ALGERIE) ... 69200 VENISSIEUX représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1640 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 02 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 prorogée jusqu'au 08 Août 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 6 décembre 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 3 février 2011 par Brhan X..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 1er mars 2011 par Anne-Marie Y... épouse X..., intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu que Brhan X... est régulièrement appelant d'une ordonnance du 6 décembre 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, après avoir constaté la non-conciliation des époux X...- Y... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment : - condamné Bhran X... à payer à Anne-Marie Y... épouse X... une pension alimentaire mensuelle de 500 € au titre du devoir de secours, - dit que la mère exercera seule l'autorité parentale sur l'enfant Rose née du mariage le 14 novembre 2006, - octroyé au père un droit de visite et d'hébergement devant s'exercer une semaine pendant les vacances de Noël avec alternance d'une année sur l'autre ainsi que pendant la deuxième semaine de juillet de chaque année avec interdiction de quitter le territoire national accompagné de l'enfant et à charge d'indiquer à la mère l'adresse à laquelle il résidera avec l'enfant Rose, - condamné Brhan X... à payer à Anne-Marie Y... épouse X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commune, une pension alimentaire mensuelle de 500 € ; Attendu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, que par jugement du Tribunal Correctionnel de PARIS du 5 octobre 2010 l'appelant a été condamné à la peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis du chef de violences suivie d'incapacité supérieure à huit jours par conjoint ; que les actes de violence graves qui ont motivé cette condamnation ont été commis en présence de l'enfant Rose alors âgée de trois ans et qu'ils ont nécessairement porté préjudice à celle-ci quand bien même elle n'en a pas été directement victime ; que ces agissements sont en eux-mêmes la marque de l'incapacité de l'appelant à respecter son épouse et ses droits de mère comme à prendre en compte l'intérêt supérieur de sa fille ; que compte tenu de l'impossibilité dans laquelle l'intimée se trouve d'entretenir un dialogue minimal avec le père compte tenu de l'attitude menaçante de ce dernier et alors qu'en outre ces difficultés sont accentuées par l'éloignement des domiciles respectifs des parents, le père s'étant établi à ABU DABI (Émirats Arabes Unis) et la mère demeurant à VÉNISSIEUX (Rhône), c'est à bon droit que conformément à l'article 373-2-1 alinéa 1er du Code Civil, le premier juge a considéré que l'intérêt de l'enfant commandait de confier l'exercice de l'autorité parentale à la mère seule ; que l'ordonnance critiquée sera donc confirmée sur ce point ; Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, que quelque détestable qu'ait pu être son attitude envers son épouse, l'appelant ne s'est jamais montré agressif ou menaçant envers son enfant, mais qu'au contraire il lui a toujours témoigné de l'affection ; qu'il n'existe donc pas de motif de prévoir l'organisation d'un droit de visite en lieu neutre ; Attendu en revanche que l'appelant a été naturalisé français mais sans avoir, semble-t-il, perdu sa nationalité syrienne d'origine ; qu'en outre, il réside de manière habituelle aux Émirats Arabes Unis où il travaille ; que compte tenu des menaces qu'il a adressées à son épouse, il est à craindre qu'il ne cherche à faire pression sur celle-ci ou à lui nuire en emmenant l'enfant dans un pays d'où il sera extrêmement difficile de la faire revenir ; que c'est donc encore à juste titre que le premier juge a assorti le droit de visite et d'hébergement du père d'une interdiction de sortie du territoire national avec l'enfant ; que sur ce point également la confirmation s'impose ; Attendu, sur le devoir de secours entre époux, que l'appelant offre de régler à ce titre à son épouse la somme mensuelle de 150 € ; Attendu que l'intimée, actuellement sans emploi, n'a semble-t-il pas d'autre ressource que des prestations sociales pour 881, 99 € par mois ; qu'il est à noter cependant qu'elle a une formation de secrétaire et qu'au titre de l'année 2009 elle a déclaré des salaires pour 11 021 € à l'administration fiscale ; qu'elle n'établit pas ni même ne soutient que son état de santé ne lui permet pas de travailler ; qu'elle doit régler pour son logement un loyer résiduel de 73, 36 € par mois après déduction de l'allocation de logement mensuelle de 389, 84 € directement versée au bailleur ; Attendu que l'appelant est titulaire d'un diplôme syrien de chirurgien-dentiste qu'il n'a pu faire valider en France ; que depuis le 20 août 2009, il travaille en qualité de dentiste salarié dans un centre dentaire d'ABU DABI moyennant une rémunération mensuelle de base de 5 000 dirhams, soit environ 1 000 € ; que cependant, le contrat de travail produit indique bien qu'il s'agit d'un " salaire de base " ce qui laisse entendre que cette rémunération est susceptible d'être complétée de diverses manières ; qu'en outre l'employeur fournit gratuitement le logement à l'appelant, prend en charge tous les frais locatifs, notamment ceux d'approvisionnement en énergie, outre les frais de transport et ceux relatifs à l'assurance santé ; qu'il est établi qu'il n'existe pas d'impôt sur le revenu aux Émirats Arabes Unis et qu'aucun bulletin de salaire n'est délivré par l'employeur ; Attendu qu'ainsi la situation de l'appelant est parfaitement opaque ; que néanmoins, il est permis de penser que celui-ci n'a pas quitté la France pour une situation à ABU DABI inférieure ou même simplement équivalente à celle qu'il avait à PARIS ; Attendu que si l'intimée soutient que son époux mènerait un train de vie luxueux, elle n'en rapporte pas la preuve ; Attendu qu'au vu des éléments fournis, la pension alimentaire allouée à l'épouse paraît quelque peu excessive ; qu'il convient donc de réformer de ce chef et de la fixer à la somme mensuelle de 250 € ; Attendu qu'il en sera exactement de même pour la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Rose, et ce en considération des mêmes éléments ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le premier seul et partiellement justifié ; Réformant, condamne Brhan X... à payer à Anne-marie Y... épouse X... une pension alimentaire mensuelle de 250 € au titre du devoir de secours entre époux ; Le condamne à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 250 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commune ; Dit que ces pensions alimentaires seront payables d'avance, le premier jour de chaque mois au domicile d'Anne-Marie Y... épouse X... et sans frais pour elle ; Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée ; Condamne Anne-Marie Y... aux dépens ; Accorde à M e GUILLAUME, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 août 2011
Référence
6253cbe5bd3db21cbdd8e8e9
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