Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbe5bd3db21cbdd8e8ea
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G : 11/00126 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 26 octobre 2010 RG :2008/2309 X... C/ Y... APPELANT : M. Jean-Marc André X... né le 12 Juillet 1967 à LYON (69004) ... 01800 MEXIMIEUX représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN INTIMEE : Mme Olga Léonidovna Y... épouse X... née le 17 Novembre 1975 à IOCHKAR-OLA ... 01800 MEXIMIEUX représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Marie AUDINEAU, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/009526 du 12/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 14 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Anne Marie DURAND, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président - Isabelle BORDENAVE, conseiller - Blandine FRESSARD, conseiller. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Jean-Marc X... et madame Olga Y... se sont mariés le 24 juin 2000 à Charolles (71) en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage instituant le régime de la séparation de biens. Un enfant est issu de cette union: Anna Louise née le 18 juin 2003 à Ambérieu en Bugey (01). Par ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 28 octobre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a notamment, s'agissant des mesures provisoires relatives à l'enfant : - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère et organisé le droit de visite et d'hébergement le samedi de 10 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 19 h des semaines paires, -fixé à 500 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - ordonné une enquête sociale. Les époux ont déposé, le 5 avril 2010, une requête conjointe en divorce fondée sur l'article 233 du code civil. Le 21 juin 2010, monsieur X... a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident tendant à obtenir "un droit de visite et d'hébergement classique" à l'égard de l'enfant Anna. Par ordonnance du 26 octobre 2010 le juge de la mise en état a, au vu de l'enquête sociale déposée le 10 février 2009: - dit que le droit de visite et d'hébergement s'exercera librement et amiablement entre les parents, - à défaut d'accord entre les parents, a fixé le droit de visite et d'hébergement de monsieur X... : • hors vacances scolaires, les fins de semaines paires le samedi de 10 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 19 h • pendant les vacances scolaires, au domicile du grand-père paternel: les années impaires, la première moitié des vacances de Noël et la 1ère semaine d'août les années paires, la 2èmemoitié des vacances de Noël et la 2ème semaine d'août • à charge pour le père d'aller chercher l'enfant ou le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener, - maintenu pour le surplus les autres mesures de l'ordonnance de non-conciliation. Monsieur Jean-Marc X... a fait appel de cette décision par déclaration remise au Greffe le 7 janvier 2011. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2011 auxquelles il convient de ses référer pour l'exposé de ses moyens et prétentions, il demande à la cour de: - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, - dire qu'il pourra exercer un droit de visite et d'hébergement "classique"sur sa fille Anna, - condamner madame Y... au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 juin 2011, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Madame Olga Y... demande à la cour de: - à titre principal, déclarer irrecevable l'appel de Monsieur X... puisque le jugement de divorce a été rendu et que son appel se trouve de ce fait dépourvu de fondement, - dire qu'il ne rapporte pas la preuve d'éléments nouveaux, - confirmer en conséquence l'ordonnance déférée, - et le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2011. DISCUSSION : Sur la recevabilité Attendu que le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a rendu, le 11 avril 2011, un jugement de divorce d'entre monsieur Jean-Marc X... et madame Olga Y...; Que dès lors, les mesures provisoires fixées par le juge de la mise en état n'ont plus vocation à s'appliquer; Que monsieur Jean-Marc X... doit être déclaré irrecevable en son appel à défaut d'intérêt à agir; Attendu que les dépens de la procédure d'appel seront supportés par Monsieur X... qui succombe; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en chambre du conseil, après débats en audience non publique, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare monsieur Jean-Marc X... irrecevable en son appel, Condamne monsieur X... aux dépens de la procédure d'appel; Accorde à maître de Fourcroy, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cbe5bd3db21cbdd8e8ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités