Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbe5bd3db21cbdd8e8eb
- Date
- 11 octobre 2011
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Texte intégral
R. G : 11/ 03247 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 11 Octobre 2011 Ordonnance du conseiller de la mise en état de la 8ème chambre Cour d'Appel de LYON du 13 avril 2011 RG : 10. 1269 X... C/ G. I. E. ASTRIA DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ : Monsieur Joseph X... ... 69360 TERNAY représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 014593 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ : LE G. I. E. ASTRIA représentée par ses dirigeants légaux 1 square Chaptal 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Août 2011 Date de mise à disposition : 11 Octobre 2011 Débats en audience publique du 30 Août 2011 tenue par Pascal VENCENT, président de la 8ème chambre et Catherine ZAGALA, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Françoise CLEMENT, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Selon ordonnance en date du 13 avril 2011, le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable l'appel interjeté par monsieur X... Joseph à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Lyon le 18 décembre 2008. Par conclusions écrites signifiées le 22 avril 2011, monsieur X... a déféré l'ordonnance susvisée à la cour, sollicitant sa réformation et la nullité de la signification du jugement délivrée le 12 janvier 2009 à l'initiative du GIE ASTRIA. Par conclusions écrites en réponse signifiées le 13 juillet 2011, le GIE ASTRIA conclut à la confirmation de l'ordonnance critiquée, demandant à la cour de : - constater que la demande de monsieur X... est nulle en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, que l'appel formé hors délai est irrecevable, que la signification du jugement faite le 19 janvier 2009 est valable et que la mauvaise foi de l'intéressé est manifeste, - débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes, - le condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1. 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION Monsieur X... soutient à l'appui de sa demande que s'il ne remet pas en cause la régularité du travail de l'huissier significateur contre lequel il n'a engagé aucune procédure en inscription de faux, il démontre cependant avoir averti la mairie de son domicile de son déménagement dès le 2 septembre 2008 ; que dès lors que ses droits n'ont pas été respectés, l'objet de la signification n'est pas atteint et cette dernière doit être annulée, rendant son appel recevable. Le GIE ASTRIA soutient en réponse que : - la demande présentée par monsieur X... sous forme de conclusions non datées et non sous forme de requête, ne permet pas de savoir si le délai de 15 jours pour faire appel, qui court à compter de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, a bien été respecté par l'intéressé, et n'est donc pas conforme aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, - le jugement lui ayant été signifié le 19 janvier 2009, son appel interjeté seulement le 22 février 2010 est manifestement hors délai, - la signification du jugement a été faite régulièrement, l'huissier ayant réalisé toutes les diligences suffisantes pour retrouver la nouvelle adresse de monsieur X..., ainsi que l'a déjà jugé monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon dans une ordonnance du 15 février 2010 qui indiquait expressément que l'ignorance de la décision rendue à l'encontre de monsieur X... avait pour origine la négligence dont il avait fait preuve. - I-Sur l'irrecevabilité du recours de M. X... à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 avril 2011 par le conseiller de la mise en état Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les 15 jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou séparation de corps ou lorsqu'elles statuent que une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance. L'ordonnance rendue le 13 avril 2011, en déclarant l'appel irrecevable, mettait manifestement fin à l'instance et était donc susceptible du recours susvisé ; aucune forme particulière n'est exigée pour la requête laquelle peut prendre la forme de conclusions, qui intitulées en l'espèce " conclusions de déféré sur incident " et signifiées par huissier à la partie adverse dans le délai de 15 jours prévu par l'article 914, constituent manifestement le recours autorisé par les dispositions légales susvisées. La demande de monsieur X... doit donc être déclarée recevable. - II-Sur la nullité de la signification du jugement de première instance Monsieur X... ne remet pas en cause la régularité et la conformité des diligences accomplies par l'huissier significateur en application de l'article 659 alinéa 1 du code de procédure civile ; le simple fait qu'il ait, selon l'attestation délivrée par le maire de la commune de Saint-Symphorien sur Coise le 2 septembre 2008, effectivement déclaré à la mairie de son domicile, son déménagement au cours du même mois sur l'île de la Réunion, ne peut suffire à démontrer que les services de la mairie aient révélé sa nouvelle adresse à l'huissier. La signification du jugement faite par acte d'huissier du 12 janvier 2009 transformé en procès verbal de recherche le 19 janvier suivant, est donc régulière ; elle a fait courir le délai d'appel d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile et il est manifeste que l'appel interjeté par monsieur X... le 22 février 2010 est hors délai et donc irrecevable. - III-Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité et la situation économique des parties commandent l'octroi au GIE ASTRIA d'une indemnité de procédure de 500, 00 euros à la charge de monsieur X.... PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare recevable le recours formé par monsieur X... Joseph contre l'ordonnance rendue le 13 avril 2011 par le conseiller de la mise en état, Déboute monsiuer X... de sa demande en nullité de la signification du jugement rendu par le tribunal d'instance le 18 décembre 2008, Déclare irrecevable l'appel formé par monsieur X... Joseph à l'encontre de ce jugement, Condamne monsieur X... Joseph à payer au GIE ASTRIA une somme de 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur X... Joseph aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués BRONEL TUDELA en application de l'artcile 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 11 octobre 2011
Référence
6253cbe5bd3db21cbdd8e8eb
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