Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbe5bd3db21cbdd8e8ed
- Date
- 31 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 06222 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET RECTIFICATIF DU 31 Octobre 2011 Rectification d'erreur matérielle décision de la Cour d'Appel de LYON Au fond du 08 août 2011 RG : 10/ 04071 ch no 2 Y... C/ X... DEMANDEUR A LA REQUETE : Mme Evelyne Y... épouse X... née le 05 Avril 1966 à LYON (69003) ... 69250 NEUVILLE-SUR-SAONE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR A LA REQUETE : M. Gilbert X... né le 08 Janvier 1964 à LYON (69004) ... 69270 FONTAINES-SUR-SAONE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Frédéric FOUILLAND, avocat au barreau de LYON Date de mise à disposition : 31 Octobre 2011 Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par requête déposée au greffe de la cour le 7 septembre 2011, la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la cour, a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 8 août 2011 sous le no RG 10/ 4071 dans l'affaire opposant monsieur Gilbert X... à madame Evelyne Y... . Elle fait observer qu'une erreur dans le nom des parties est manifestement intervenue dans la rédaction de l'arrêt, le nom de Sandrine B... ayant été substitué à celui d'Evelyne Y... . Les avoués de la cause ont été informés de ce qu'un arrête serait rendu sans appel du dossier à l'audience par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, modifié par l'article 15 du décret 2010-165 du 1er octobre 2010. SUR QUOI Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, " les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré " ; Que les motifs et le dispositif de l'arrêt visé comporte manifestement une erreur, qui doit être qualifiée de matérielle, en ce qu'ils comportent une erreur sur le nom d'une partie ; Qu'il y a donc lieu de modifier cette décision ; PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'article 462 du code de procédure civile, modifié par l'article 15 du décret 2010-165 du 1er octobre 2010, Constate que l'arrêt rendu le 8 août 2011 sous le no RG 10/ 4071 dans l'affaire opposant monsieur Gilbert X... à madame Evelyne Y... est affecté d'une erreur matérielle, Dit que chaque fois qu'est cité le nom de " Sandrine B... ", il y a lieu de lire " Evelyne Y... ", Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme celui-ci, Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 octobre 2011
Référence
6253cbe5bd3db21cbdd8e8ed
Données disponibles
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