Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbe5bd3db21cbdd8e8f4
- Date
- 8 novembre 2011
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 8 NOVEMBRE 2011 (no 332, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 18515 Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale rendue le 20 Juillet 2010 par l'arbitre unique désigné par le Bâtonnier du barreau de Paris DEMANDERESSE AU RECOURS S. C. P. GIBIER-SOUCHON-FESTIVI-RIVIERE (GSFR) représentée par ses co-gérants 30, boulevard Chasles 28000 CHARTRES représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoués à la Cour assistée de Me Jean-François LOUIS de la SCP GIBIER SOUCHON FESTIVI RIVIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452 DÉFENDERESSE AU RECOURS S. C. P. DOUMITH représentée par ses représentants légaux 186, avenue Victor Hugo 75116 PARIS représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Monsieur le Bâtonnier Francis TEITGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 septembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Melle Sabine DAYAN ARRET : - rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. *************** Une société civile de moyens (SCM) a été créée à Paris entre les SCP GIBIER-SOUCHON-FESTIVI-RIVIERE et DOUMITH et M. X..., tous avocats, lors d'une assemblée générale extraordinaire du 30 mars 2004 au cours de laquelle a été constatée la sortie de la SCM de la SCP POUDENX et l'entrée concomitante de la SCP GIBIER-SOUCHON-FESTIVI-RIVIERE (GSFR). De nouveaux statuts ont donc été adoptés. La SCM s'est domiciliée à Paris, 186 avenue Victor Hugo (article 3). Chacun des avocats ou SCP partie aux statuts de la SCM y a indiqué être domicilié à cette même adresse. Il y figure un article 33 intitulé " contestations " qui soumet à l'arbitrage du bâtonnier de Paris tous les différends susceptibles d'intervenir " entre les associés " ou entre eux " et la société " relatifs à " la conclusion, l'interprétation ou l'exécution " de ces statuts ou plus généralement " à propos des affaires sociales ". L'article 34 intitulé " élection de domicile " précise que " Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile au 186 avenue Victor Hugo ". M. X... s'est retiré de la SCM le 9 septembre 2007. Un différend est ensuite survenu entre les associés restants. A la demande de la SCP DOUMITH formulée le 23 janvier 2009, un médiateur a été désigné par le bâtonnier du barreau de Paris. Il a présidé, le 11 septembre 2009, une assemblée générale de la SCM qui a constaté sa dissolution depuis le 26 juillet précédent par suite des retraits successifs, a statué sur certaines questions dont une relative aux lignes téléphoniques, dit que les co-gérants seront les liquidateurs de la société et agiraient de concert mais a renvoyé à une assemblée générale ultérieure la question des comptes de clôture de la liquidation. Cette assemblée ne s'est jamais tenue, le médiateur a constaté l'échec de sa mission et un liquidateur a été désigné par le bâtonnier du barreau de Paris le 7 janvier 2010. C'est à la suite de cette désignation que la SCP GSFR a saisi, par lettre du 19 janvier 2010 complétée le 26, le bâtonnier du barreau de Paris, auquel elle a soumis le différend pour arbitrage, en contestant la désignation du liquidateur, demandant la résolution de la question du téléphone et estimant que la SCM reste lui devoir des sommes. A réception de ces saisines transmises par le conseil de l'ordre des avocats au Barreau de Paris, la SCP DOUMITH a, par lettre du 19 mars 2010, fait toutes observations sur les prétentions de la SCP GSFR, sollicité l'arbitrage du bâtonnier du barreau de Paris et demandé la désignation urgente d'un liquidateur pour procéder " à la reddition des comptes de liquidation de la SCM ". Cependant les parties se sont refusées à signer un acte de mission à l'arbitre désigné et à établir un calendrier de procédure et la SCP GSFR a soulevé, le 8 avril 2010, l'incompétence de l'arbitre. Par sentence arbitrale du 20 juillet 2010, le bâtonnier du barreau de Paris s'est déclaré compétent pour connaître du différend motifs pris de ce que, nonobstant l'absence de signature de la lettre de mission, il existe une clause compromissoire dans les statuts de la SCM, le litige est parfaitement circonscrit, l'article 179-2 du décret no91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par l'article 6 du décret du 11 décembre 2009 est inapplicable au litige, les deux avocats appartenant à la SCM relevant de celui de Paris, et il a fixé un calendrier de procédure. CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR, Vu l'appel de la sentence par la SCP GIBIER-SOUCHON-FESTIVI-RIVIERE (GSFR) en date du 13 septembre 2010, Vu ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2011selon lesquelles elle demande l'annulation de la sentence dans la mesure où le litige doit être arbitré par le tiers arbitre désigné par le président du conseil national des barreaux le 26 mai 2010, qui a déjà rendu une sentence le 3 février 2011, Vu les dernières conclusions déposées le 20 septembre 2011 par lesquelles la SCP DOUMITH sollicite la confirmation de la sentence, le bâtonnier du barreau de Paris ayant été régulièrement saisi, ayant retenu sa compétence et devant poursuivre sa mission, le litige concernant une SCM inscrite à Paris dont les salariés et collaborateurs sont inscrits à Paris et ne concernant pas un litige entre avocats de deux barreaux différents, SUR CE, Considérant que le litige dont est saisie la cour d'appel de Paris porte sur sa compétence et celle du bâtonnier du barreau de Paris dans le litige qui oppose deux SCP d'avocats antérieurement associées au sein d'une SCM, enregistrée à l'ordre des avocats au Barreau de Paris, dont les statuts, antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 179-2 du décret no91-1197 du 27 novembre 1991 dans sa rédaction résultant de l'article 6 du décret du 11 décembre 2009, comportait une clause compromissoire attributive de compétence au bâtonnier du barreau de Paris, le litige portant sur les conséquences de la dissolution de la SCM intervenue également antérieurement à l'entrée en vigueur du texte suscité ; Considérant qu'à l'appui de son appel, la SCP GSFR soutient qu'elle a été constituée et immatriculée à Chartres, qu'elle est donc soumise à la juridiction du bâtonnier de cette ville, que l'arbitrage demandé par la SCP DOUMITH, qui ne concerne pas que des questions intéressant la SCM, intéresse donc deux avocats appartenant à deux barreaux différents et doit en conséquence être soumis à un arbitre tiers puisque les statuts invoqués, datant de 2004, sont antérieurs à l'article 179-2 ci-dessus visé qui, datant de 2009, est lui même antérieur à la saisine du bâtonnier le 19 mars 2010, ce qui a pour conséquence qu'il est pleinement applicable au litige, n'ayant pas à être écarté par référence aux litiges " en cours " à sa date de publication, puisque ce n'était pas le cas ; que ce texte d'ordre public doit prévaloir sur la clause compromissoire des statuts, antérieure, devenue caduque ; Considérant toutefois que ce raisonnement et ces objections supposent d'adopter comme prémisses que la SCP appelante est un avocat du barreau de Chartres alors qu'il est constant que, quel que soit le lieu de son immatriculation, elle s'est domiciliée à Paris 186 avenue Victor Hugo, comme il a été dit ci-avant, pour les besoins de son entrée dans la SCM litigieuse, relevant, dès lors, pour tout ce qui touche au fonctionnement de ladite SCM ou à sa dissolution, du barreau de Paris ; Qu'à supposer que la clause compromissoire inscrite dans les statuts adoptés en 2004 soit devenue caduque lors de l'entrée en vigueur du décret susvisé en 2009, il n'en demeure pas moins que la SCM ayant elle même son siège à Paris, elle relève, comme telle, pour toutes les difficultés liées à son administration, à sa gestion ou à son organisation, du bâtonnier de Paris ; qu'à cet égard, et contrairement à ce que prétend la SCP GSFR, le différend concerne d'évidence le fonctionnement de la SCM, ses membres s'opposant tant sur la répartition des charges liées à l'usage des lignes téléphoniques de la société que sur le droit au bail de celle-ci et son éventuel transfert à l'un ou l'autre de ses membres ou sur les comptes résultant des retraits successifs ; Considérant que si la SCP GSFR fait également valoir que seule la procédure prévue à l'article 179-2 ci-dessus visé est applicable à l'arbitrage considéré du fait de la saisine du bâtonnier postérieure à l'entrée en vigueur de ce texte, il convient de lui rappeler que le bâtonnier de Paris a été saisi initialement du différend le 23 janvier 2009, la SCP DOUMITH demandant la désignation d'un médiateur qui a présidé une assemblée générale cette même année et n'a pu achever sa mission du fait d'un désaccord persistant ; qu'il a donc été sollicité antérieurement à l'entrée en vigueur du décret invoqué et que c'est au vu du litige, toujours en cours, que la SCP GSFR l'a, à son tour, saisi d'une demande d'arbitrage par sa lettre du 19 janvier 2010 complétée le 26 ; Qu'elle ne peut, sans se contredire, soutenir que le bâtonnier de Paris est incompétent alors que c'est elle qui l'a saisi de la demande d'arbitrage à cette date dans des termes qui ne souffrent aucune ambiguïté, admettant alors formellement sa compétence et lui demandant avec insistance, ainsi qu'en font foi les correspondances versées, de bien vouloir désigner un arbitre et de statuer de manière urgente, la SCP DOUMITH n'ayant fait que répondre à ses arguments dans sa lettre du 19 mars 2010, qui ne constituait pas une demande d'arbitrage, et formuler une demande reconventionnelle de désignation d'un liquidateur ; Que sa contestation de la compétence du bâtonnier de Paris, qu'elle a elle-même sollicité, apparaît pour le moins dilatoire et en tout état de cause inexplicable alors au surplus qu'elle n'a, à aucun moment au cours des nombreux échanges, jusqu'à ce que le délégué propose un calendrier, émis le moindre doute ou la moindre réserve sur sa légitimité à arbitrer le désaccord qui l'oppose à la SCP DOUMITH ; Que la décision critiquée sera donc confirmée pour ces motifs et ceux non contraires qu'elle a retenus ; PAR CES MOTIFS, Confirme la sentence, Condamne la SCP GIBIER-SOUCHON-FESTIVI-RIVIERE (GSFR) aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 8 novembre 2011
Référence
6253cbe5bd3db21cbdd8e8f4
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