Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbe6bd3db21cbdd8e90a
- Date
- 14 septembre 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2011 R. G. No 10/ 05131 AFFAIRE : SAS SOFRAL C/ Alain X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 28 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DREUX Section : Encadrement No RG : 09/ 00603 Copies exécutoires délivrées à : la SCP RECOULES MINER GAYAUDON Me Marc MONTI Copies certifiées conformes délivrées à : SAS SOFRAL Alain X... LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS SOFRAL ZI de Garnay 28500 VERNOUILLET représentée par la SCP RECOULES MINER GAYAUDON, avocats au barreau de PARIS APPELANT **************** Monsieur Alain X... ... 28500 SAULNIERES comparant en personne, assisté de Me Marc MONTI, avocat au barreau de CHARTRES substitué par la SCP DALLE CHABOCHE PASQUET, avocats au barreau de CHARTRES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 08 Juin 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de : Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur Alain X... a été engagé à compter du 2 janvier 2008 par la S. A. S SOFRAL, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable du centre technique de GARNAY, par la société SOFRAL. Il était classé cadre avec coefficient hiérarchique de 410, niveau VI, moyennant un salaire brut mensuel de 4. 400 € pour un travail hebdomadaire de 35 heures. Par lettre du 02 décembre 2008 il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique. Son licenciement pour motif économique lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2008 motivée dans les termes suivants : " Nous faisons suite à l'entretien préalable du 12 décembre 2008 et vous informons que nous sommes contraints de vous licencier. Nous déplorons en effet, depuis plusieurs mois la chute de notre activité et constatons qu'un quart de notre parc de grues n'est plus loué avec pour corollaire des tarifs locatifs qui s'effondrent d'au moins 30 %. En raison du faible nombre de mise en chantier, la concurrence est très vive. Malgré nos efforts la clientèle résiduelle est devenue très sélective et ne souhaite louer que des grues récentes. Il est indispensable de réorganiser l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité, la stratégie qui consistait à mettre à disposition des grues anciennes reconditionnées est totalement révolue. Les prix de revient des reconditionnements ayant tellement augmentés rendent impossible la revente des grues reconditionnées considérées comme matériel trop couteux et bien trop vieux. La mondialisation de la fabrication des grues à tour est devenue si concurrentielle qu'elle rend impossible l'amortissement des reconditionnements, ce qui nous contraint à arrêter cette activité auquel votre poste était rattaché. Nous ne pouvons espérer une amélioration rapide de cette situation qui obère notre trésorerie, et faute de ne pouvoir aujourd'hui vous proposer un autre poste correspondant à votre qualification, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique suite à la suppression de votre poste. Après avoir examiné, sans succès, les possibilités d'embauche dans les autres sociétés du groupe, et dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous vous avons remis le 12 décembre 2008, une convention de reclassement personnalisé à laquelle vous n'avez pour le moment, pas donné suite. Comme nous vous l'avons indiqué au cours de votre entretien préalable, vous avez la possibilité d'adhérer à la convention de reclassement personnalisée, afin de bénéficier d'un dispositif personnalisé pour accélérer votre retour à l'emploi. Pour cela, vous bénéficierez pendant votre préavis d'un entretien d'information personnalisé avec votre ASSEDIC, ainsi que l'octroi de droits détaillés dans la documentation que nous vous avons remise ce jour-là. Vous disposez pour cela d'un délai qui se termine le 26 décembre 2008. pour vous présenter à l'ASSEDIC du lieu de votre domicile pour nous remettre le formulaire de demande d'allocation complété ainsi que les pièces demandées (carte assuré social, pièce d'identité, RIB) L'absence de réponse de votre part sera assimilée à un refus et vous bénéficierez des allocations chômage dans les conditions de droit commun. Votre préavis d'une durée de 3 mois dont vous n'êtes pas dispensée, débutera à la date de remise contre reçu de cette lettre conformément à l'article L 122-14-1 alinéa 1er du Code du travail. Pendant cette période, vous disposez de la faculté de bénéficier d'un maximum de 2 heures d'absence par jour pour rechercher un emploi. Dans la mesure où ces recherches le nécessitent, vous pourrez en accord avec votre employeur bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du préavis. Durant l'année qui suivra la fin de votre préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise, à condition de nous avoir informés, dans le délai d'un an suivant la fin du préavis, de votre désir de faire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement, sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître. Egalement, nous vous précisons que vous disposez d'un crédit d'heures de 18 heures au titre du Droit Individuel à la Formation. Vous avez la possibilité pendant votre préavis de formuler une demande d'action de formation qui pourra être financée et imputée en tout ou partie sur ce crédit d'heures. A l'expiration de votre préavis, vous percevrez les sommes vous restant dues au titre de salaire, prorata prime de 13ème mois, indemnités de congés payés et retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC. " C'est dans ces circonstances que Monsieur Alain X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de DREUX par acte du 16 décembre 2009 aux fins de contester la légitimité de la rupture et voir la S. A. S SOFRAL condamnée à lui verser la somme de 142. 800 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoirement prononcé le 28 septembre 2010, le Conseil de Prud'hommes a considéré le licenciement litigieux abusif et a condamné la S. A. S SOFRAL à payer à Monsieur Alain X... la somme de 19. 000 € à titre de dommages et intérêts et 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La S. A. S SOFRAL a régulièrement relevé appel. Par conclusions écrites déposées au greffe, soutenues oralement à l'audience la S. A. S SOFRAL a formulé les demandes suivantes : A titre principal : infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de DREUX en date du 28 septembre 2010 dire et juger que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur Alain X... est de 4. 766, 66 € dire et juger que la procédure de licenciement de Monsieur Alain X... a été parfaitement régulière dire et juger que le licenciement de Monsieur Alain X... repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir un motif économique avéré dire et juger que la S. A. S SOFRAL a respecté son obligation de rechercher un relassement débouter en conséquence Monsieur Alain X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions condamner Monsieur Alain X... à payer à la S. A. S SOFRAL la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile le condamner aux dépens A titre subsidiaire (si par extraordinaire la Cour déclarait le licenciement de Monsieur Alain X... abusif) constater que Monsieur Alain X... ne justifie pas de son préjudice ramener les éventuels dommages et intérêts qui lui seraient éventuellement alloués à de plus justes proportions En réplique Monsieur Alain X... a fait conclure par écrit et soutenir oralement la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa réformation pour le surplus. Il a demandé la condamnation de son ex employeur au paiement de la somme de 71. 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que la demande tenant à l'irrégularité de procédure ne parait pas reprise en cause d'appel puisque aucune demande n'a été formulée de ce chef ni par écrit ni oralement à l'audience ; Sur le motif du licenciement Considérant qu'il résulte de la lettre de rupture dont les termes ont été ci-avant rappelés que le licenciement litigieux a été motivé par une réorganisation de l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité ; Considérant qu'il est constant qu'une réorganisation de l'entreprise peut être une cause économique de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de cette dernière ; Considérant que, dans le cas présent, il est établi par les pièces justificatives produites au débat que le centre technique de GARNAY a connu une baisse très importante de la location des grues, un accroissement important du nombre des grues non loués, un effondrement des tarifs locatifs de près de 30 % ; que certains établissements tel que celui de SOFRAL Nord ont d'ailleurs été mis en sommeil ; qu'il apparaît que le chiffre d'affaires de location a été en baisse constante dans les années 2008, 2009 et 2010 ; qu'au niveau de l'ensemble des filiales de SOFRAL pour les mêmes années il y a lieu de constater une régulière et significative baisse du chiffre d'affaire ; Qu'il suit de ce qui précède qu'en l'espèce il était de la responsabilité du chef d'entreprise, dans le cadre de son pouvoir de direction de procéder à une réorganisation pouvant entraîner des suppressions de poste pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans un secteur à l'époque fortement concurrentiel ; Qu'il apparait que la suppression du poste de Monsieur Alain X... qui n'avait que onze mois d'ancienneté et qui avait plus spécifiquement pour activité le reconditionnement technique et la maintenance sur le site de GARNAY, était justifiée à l'époque de la rupture ; Que toutefois la S. A. S SOFRAL avait à sa charge une obligation de reclassement, certes obligation de moyen, mais qu'il lui appartient toutefois de rapporter la preuve qu'elle a réellement et sérieusement rechercher toutes les possibilités de reclassement au niveau du groupe et que des propositions ont été faites au salarié ; Que ces propositions doivent être faites en priorité sur des emplois de même nature que celui occupé par le salarié, qu'il s'agisse d'emploi disponibles de la même catégorie ou équivalents ou à défaut des emplois disponibles de catégorie inférieure ; Que ces propositions doivent être antérieures à la notification du licenciement ; Considérant qu'a cet égard il est simplement fait mention dans la lettre de licenciement que la S. A. S SOFRAL a examiné " sans succès, les possibilités d'embauche dans les autres sociétés du groupe " ; que la société n'a produit aucun élément probant établissant qu'au delà de cette affirmation formelle elle a fait une recherche loyale et sérieuse soit dans les établissements secondaires rattachés au siège de Jouy-en-Josas, soit dans les autres sociétés en activité sur l'ensemble du territoire ; Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement économique de Monsieur Alain X... sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que Monsieur Alain X... avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qu'il lui appartient dès lors de rapporter la preuve du préjudice résultant de son licenciement ; Qu'a cet égard Monsieur Alain X... a nécessairement subi un préjudice que, compte tenu des pièces justificatives produites par ce dernier, le premier juge a exactement évalué à la somme de 19. 000 € ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Alain X... les frais non taxables qu'il a dû exposer en cause d'appel, qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à ce titre ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Reçoit l'appel de la S. A. S SOFRAL ; - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne la S. A. S SOFRAL à verser à Monsieur Alain X... la somme complémentaire de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamne la S. A. S SOFRAL aux entiers dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile
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