Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbe6bd3db21cbdd8e90e
- Date
- 19 octobre 2011
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2011 R. G. No 10/ 05541 AFFAIRE : X... C/ Société MTG ASSOCIES Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Activités diverses No RG : 10/ 00103 Copies exécutoires délivrées à : Me Thierry ALLAIN Me Daniel LANDRY Copies certifiées conformes délivrées à : X... Société MTG ASSOCIES LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur X... né le 31 Décembre 1975 à JACMEL (HAITI) ... 95880 ENGHIEN LES BAINS comparant en personne, assisté de Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D'OISE APPELANT **************** Société MTG ASSOCIES 80 bld Jean Yves Chapalain 72000 LE MANS représentée par Me Daniel LANDRY, avocat au barreau du MANS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Jeanne MININI, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, Enrôlement no 10/ 05541 M. X.../ société MTG Associés EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. X... a été embauché par la société MTG Associés (agence de sécurité et de protection) en qualité d'agent de prévention et de sécurité polyvalent selon contrat de travail à durée déterminée en date du 6 février 2009 pour une durée fixée du 7 février au 31 août 2009 pour accroissement temporaire d'activité. Il a été affecté comme maître-chien sur le site du magasin Brico Dépôt à Argenteuil. Après avoir convoqué M. X... le 9 avril 2009 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de rupture anticipée du contrat de travail fixé au 20 avril suivant et prononcé à son encontre une mise à pied à titre conservatoire, la société MTG Associés lui a notifié le 20 avril 2009 la rupture du contrat de travail pour faute grave. *** Contestant le motif d'une telle rupture anticipée de son contrat de travail, M. X... a fait convoquer le 15 juin 2009 la société MTG Associés devant le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin d'obtenir le paiement du salaire impayé durant la mise à pied à titre conservatoire, de l'indemnité de précarité et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Par jugement en date du 16 novembre 2010 le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de ses demandes. M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 14 septembre 2011 par lesquelles M. X... a sollicité l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la société MTG Associés au paiement des sommes de : -796, 14 euros au titre du salaire impayé durant la mise à pied à titre conservatoire outre les congés payés afférents, -1 067, 93 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, -10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et anticipé du contrat de travail, -2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. M. X... fait valoir pour l'essentiel qu'il conteste l'ensemble des faits et fautes détaillés dans la lettre de rupture faisant observer par ailleurs qu'aucune remarque ne lui a été adressée alors qu'il a fait l'objet d'un contrôle sur son lieu de travail. La société MTG Associés a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. X... au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre des frais de procédure exposés. Elle précise que les fautes commises par M. X... sont parfaitement établies par les courriels transmis par le directeur de Brico Dépôt relatant d'une part les critiques adressées au salarié à plusieurs reprises concernant la tenue de son chien dans le magasin et d'autre part la persistance des manquements rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 septembre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant qu'en application des dispositions prévues par l'article L. 1243-1 du code du travail : " sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure " ; Considérant au cas présent que la société MTG Associés a notifié à M. X... la rupture du contrat de travail à durée déterminée en lui reprochant : - d'avoir le 4 avril 2009 laissé, pendant la pause de midi, son chien seul dans le magasin, attaché mais sans muselière, en un lieu faisant partie de la surface de vente, accessible à tous et notamment à la clientèle,, - de n'avoir pas repris le 28 mars 2009 son service après la pause déjeuner et d'avoir été surpris par le directeur du magasin en train de dormir dans sa voiture alors que des mouvements de fonds étaient en cours dans le magasin nécessitant sa présence, - d'avoir occupé un autre emploi, notamment auprès de la SNCF, au préjudice de la bonne exécution de ses tâches sur le site d'Argenteuil, - d'avoir sollicité un accès à Internet sur le site d'Argenteuil et d'avoir été surpris à faire acte de mendicité sur le site, - d'avoir plus généralement enfreint toutes les règles de la fonction : retards répétés, sorties sur le temps de présence, tenue MTG malpropre, Considérant qu'en l'état de la contestation par M. X... de l'ensemble de ces faits et fautes, la société MTG Associés a produit aux débats les courriels transmis à l'entreprise par le directeur du magasin Brico Dépôt et un salarié de cet établissement les 4, 7 et 8 avril 2009 ; Considérant qu'en ce qui concerne les faits reprochés à M. X... pendant ses temps de pause (notamment endormissement) il convient de relever que sur les plannings produits aucune indication n'est apportée sur le temps et le lieu de pause alors que ce salarié devait être présent sur le site de 9 Heures 30 à 18 heures 15 ; qu'à défaut d'information apportée par la société Brico Dépôt et par la société MTG Associés sur les temps et lieu de pause fixés au cours de l'exécution du contrat de travail, la société MTG Associés, seul employeur de M. X..., ne peut démontrer la réalité de manquements ; Considérant qu'en ce qui concerne l'exercice d'un autre emploi, ce fait n'est pas démontré ; Considérant qu'en ce qui concerne les fonctions mêmes occupées par M. X... sur le site d'Argenteuil et notamment celles relevant de la tenue de son chien, il convient de constater que si la société MTG Associés produit à ce jour des courriels transmis par le directeur du magasin pour se plaindre du mauvais comportement du salarié, pour autant elle ne démontre pas qu'elle a donné des instructions précises à ce dernier pour l'exercice de ses missions, fait procéder à des contrôles et adressé des observations alors que les courriels communiqués font état d'un très mauvais comportement habituel du salarié dans l'exercice de ses fonctions, tous éléments qui, s'ils étaient avérés, n'auraient pas dus être acceptés dès l'affectation de ce salarié sur un site recevant habituellement du public ; qu'ainsi en l'état des contestations élevées par M. X... et de l'absence de tout exercice par la société MTG Associés de ses obligations de direction et de contrôle des activités de son salarié, il existe un doute concernant la réalité des faits dénoncés, ce doute devant profiter au salarié ; Considérant enfin que tous les autres manquements dénoncés dans la lettre de rupture restent très imprécis et insuffisamment justifiés pour démontrer la réalité d'une faute grave ; Considérant en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que le contrat de travail à durée déterminée a été rompu avant son terme de manière abusive ; Considérant que M. X... a droit au paiement du salaire impayé durant la mise à pied à titre conservatoire outre les congés payés afférents, de la totalité des salaires qui auraient dus lui être versés jusqu'au terme du contrat de travail mais sans qu'il y ait lieu au paiement des congés payés afférents à cette période et de l'indemnité de précarité sur la totalité des sommes qu'il aurait dû encaisser ; que par contre aucune autre indemnité n'est due en l'absence de preuve d'un préjudice complémentaire ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2010 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, CONDAMNE la société MTG Associés à verser à M. X... les sommes de : • 796, 14 euros outre 79, 61 euros au titre des congés payés afférents représentant le salaire impayé durant la mise à pied à titre conservatoire outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2009, • 6 409, 43 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat de travail, • 1 067, 93 euros à titre d'indemnité de précarité, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de ce jour, • 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, CONDAMNE la société MTG Associés aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 19 octobre 2011
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6253cbe6bd3db21cbdd8e90e
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