Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbe6bd3db21cbdd8e90f
- Date
- 19 octobre 2011
- Condamnation
- 5 911 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2011 R. G. No 10/ 05748 AFFAIRE : SNC MULTIBOX SELF STOCKAGE C/ Fidelia X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Activités diverses No RG : 10/ 00262 Copies exécutoires délivrées à : Me Judith BOUCHARDEAU Copies certifiées conformes délivrées à : SNC MULTIBOX SELF STOCKAGE Fidelia X... LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SNC MULTIBOX SELF STOCKAGE 24 rue de la Voie des Bans 95100 ARGENTEUIL représentée par Me Judith BOUCHARDEAU, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** Madame Fidelia X... ... ... 95100 ARGENTEUIL comparant en personne, assistée de M. Christophe Y... (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert de BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert de BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, FAITS ET PROCÉDURE, Mme X... a été embauchée par la SNC MULTIBOX le 07 novembre au moyen d'un contrat à durée déterminée venant à expiration le 19 novembre en vue de l'animation d'un stand provisoire dans des centres commerciaux. Un nouveau contrat, à durée indéterminée, a été signé entre les parties le 22 novembre par lequel Mme X... a été recrutée en qualité d'assistante de gestion. Un avenant au précédent contrat était conclu le 02 janvier 2007 par lequel elle était nommée responsable du Centre d'affaires Flexi Bureaux. Il était précisé qu'elle avait en charge la globalité de la gestion et du développement commercial de ce site et notamment la gestion commerciale et administrative, la facturation les relances et le suivi des paiements, la prospection des clients, la représentation de la société à l'extérieur, la vente des produits et prestations avec l'objectif de développer le chiffre d'affaires et de fidéliser la clientèle. Par un courrier du 04 juin 2009, Mme X... était convoquée à un entretien préalable à son licenciement dont la date était fixée au 11 juin 2009. Sa mise à pied était décidée à titre conservatoire à compter du 04 juin 2009. Elle était licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2009. Il lui était reproché dans ce courrier : - de n'avoir pu réaliser, après la mauvaise performance de 2008 et en dépit du recrutement d'une assistante, le chiffre d'affaire prévu au budget pour le centre d'affaires Flexi Bureaux (59 118 euros d'entrées " cash " au lieu des 75 905 budgétisées sur la période du 1er janvier au 31 mai 2009), manque à gagner qualifié d'inacceptable et injustifiable et attribué à son total manque d'investissement caractérisé par de nombreux retards le matin ; - d'avoir laissé subsister, entre la comptabilité et les données enregistrées dans le logiciel commercial " Space Manager ", des écarts d'un montant total de 4 241 euros dont le redressement a généré d'importantes pertes de temps, fait qualifié d'inacceptable au regard du nombre réduit de clients qu'elle avait à gérer ; - d'avoir falsifié sa demande écrite de congés afin de reprendre son poste 20 jours après la date prévue (soit le 25 mai au lieu du 05 mai) en raturant et en modifiant la date convenue après signature de son supérieur hiérarchique. Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes le 03 juillet 2009 de demandes tendant à : * voir requalifier le contrat temporaire de la période du 07 au 19 novembre en contrat à durée indéterminée ; * condamner la société MULTIBOX SELF STOCKAGE au paiement des somme de : -1950, 01 euros sur le fondement de l'article L 1245-2 du fait de la requalification du premier contrat ; -11 700, 06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; -840, 00 euros en paiement des salaires retenus durant la mise à pied ; -84, 00 euros au titre des congés payés y afférents ; -4 555, 62 euros au titre des commissions contractuelles restant dues ; -455, 56 euros au titre des congés payés y afférents ; -1 478, 75 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; -3 900, 02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -390, 00 euros au titre des congés payés y afférents ; -1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 19 décembre 2010, le Conseil de Prud'hommes a fait droit partiellement à ces demandes en condamnant la société MULTIBOX SELF STOCKAGE au paiement des sommes de : -11 700, 06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -1 462, 50 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; -3 900, 02 euros au titre de l'indemnité de préavis ; -390, 00 au titre des congés payés y afférents ; -600, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a également ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision ; Le jugement a considéré que le premier contrat répondait aux critères légaux du recours à un contrat à durée déterminée et que rien n'établissait la poursuite de la relation contractuelle entre son échéance et la signature 5 jours plus tard d'un nouveau contrat en vue de tâches de nature différentes. Il a donc débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir requalifier le premier contrat. En revanche, le Conseil de Prud'hommes a considéré que les griefs allégués par l'employeur n'étaient pas établis et à condamné celui-ci au paiement d'une indemnité égale à 6 mois de salaire eu égard à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi qu'aux indemnités de préavis et de licenciement. Mme X... a régulièrement relevé appel de cette décision. DEVANT LA COUR : La Sté MULTIBOX SELF STOCKAGE a déposé des conclusions tendant à voir infirmer le jugement, dire et juger que le licenciement est fondé sur une faute grave, et débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de sa demande de dommages et intérêts, et très subsidiairement réduire ces dommages considérant que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un préjudice supérieur à 6 mois de salaires et en tout état de cause, condamner Mme X... au paiement d'une somme de 2 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient à ces fins que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont parfaitement établis et ne sauraient être sérieusement contestés ; que notamment le 06 mai 2009 date prévue pour son retour de congés, il a été constaté que Mme X..., avait elle même raturé sa demande de congés payés après l'avoir fait signer par l'employeur, pour y faire figurer la date du 25 mai afin de s'octroyer des congés supplémentaires ; que la salariée invoque elle même qu'elle n'avait pas reçu de réponse pour une première demande du 14 avril au 24 avril ; que cette tromperie était parfaitement inqualifiable alors que la société connaissait une période difficile ; que l'intégralité des griefs établis sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien de la relation, que par ailleurs, il n'est pas justifié d'un préjudice supérieur à 6 mois de salaire et qu'aucune information n'est donnée sur la situation professionnelle actuelle de Mme X.... ; que le Conseil de Prud'hommes a justement relevé que le recours au contrat à durée déterminée était justifié par le caractère précis et temporaire de la tâche confiée à la salariée d'une toute autre nature que celle décrite dans le contrat à durée indéterminée qu'elle a signé 4 jours après la cessation de son activité de montage de stand provisoire. Mme X... présente était assisté d'un représentant régulièrement mandaté par elle même qui a déposé le 13 septembre 2011des conclusions dans lesquelles elle demande : - de débouter la SNC MULTIBOX SELF STOCKAGE de son appel ; - d'infirmer partiellement le jugement entrepris et condamner son employeur à lui verser les sommes de : -1 950, 01 euros au titre de la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; -840 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire ; -84, 00 euros au titre des congés payés y afférant ; -4 555, 62 euros en paiement de rappels de commissions ; -455, 56 euros au titre des congés payés y afférent ; -1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. D'ordonner en outre la remise de l'attestation Pôle Emploi et de la fiche de paie de juin 2009 rectifiée conformément à la décision à intervenir. Elle a fait plaider à ces fins que la tâche consistant à animer un stand provisoire dans des stands commerciaux ne correspond pas aux motifs légaux permettant de recruter un salarié en contrat à durée déterminée. Dès lors, en application de l'article L 1245-1 du Code du Travail, ce contrat doit être réputé à durée indéterminée. Il résulte par ailleurs de l'article L 1245-2 du même Code que dans ce cas, l'employeur doit verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à 1 mois de salaire. Par ailleurs, elle allègue que la SNC n'a pas respecté les clauses du contrat accordant à la salariée une commission calculée sur le chiffre d'affaires et se trouve ainsi redevable envers celle-ci, d'une somme de 4 555, 62 euros. SUR QUOI, la Cour : L'employeur ne produit pas de pièces de nature à corroborer le premier grief contenu dans la lettre de licenciement. Si les résultats obtenus par le Centre placé sous la responsabilité de Mme X... ont été inférieurs aux prévisions budgétaires de 2008 et 2009 et établissent une baisse du chiffre d'affaires, il n'est pas pour autant établi que la responsabilité en incombe en tout ou partie à l'insuffisance de celle-ci. Aucun document ne vient étayer le second grief suivant lequel un rapprochement entre la comptabilité et les données du logiciel commercial " Space manager " aurait fait apparaître des écarts totalisant une somme de 4 241 euros. Par ailleurs il est peu vraisemblable que ces erreurs accumulées n'aient été décelées qu'au moment des comptes annuels alors que des rapprochements étaient effectués tous les mois par le service comptable de sorte que la perturbation prétendument générée par ces écarts dans le fonctionnement de l'établissement qui n'est d'ailleurs justifiée par aucune pièce, n'est pas démontrée. S'agissant de la falsification de la demande de congés payés qui forme le troisième grief, il sera observé que les deux demandes de congés produites au dossier la première établie le 27 février 2009 et non signée de l'employeur portant sur une période du 14 au 24 avril et la seconde établie le 06 mars, visiblement raturée et sur laquelle la date du 25 mai se superpose à celle du 24 avril en ce qui concerne la date de retour, ne démontrent nullement que Mme X... aurait raturé cette dernière après avoir obtenu la signature de l'employeur pour une première date qui était d'ailleurs celle du 24 avril et non du 06 mai à laquelle la société MULTIBOX STOCKAGE prétend avoir fixé le retour de sa salariée. Il apparaît douteux que celle-ci n'ait pas conservé un exemplaire de la demande en l'état où elle l'avait signée et pour le moins surprenant qu'elle ne se soit pas davantage inquiétée de l'absence de sa responsable de centre avant son retour le 25 mai soit, si l'on en croit ses allégations, 19 jours après la date prévue de son retour. Ce grief n'est pas davantage établi. C'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a écarté la faute grave et même la cause réelle et sérieuse du licenciement et a fait droit en leur principe aux demandes de dommages et intérêts et d'indemnité de préavis et de licenciement formées par la salariée. Le montant des dommages et intérêts accordés à Mme X... en raison du caractère abusif de son licenciement correspond à 6 mois de salaires soit au minimum prévu par l'article L 1235-3 compte tenu de son ancienneté et de l'effectif de l'entreprise. L'indemnité compensatrice de préavis accordée à la salariée est conforme aux dispositions de l'article L 1234-1 et les droits à congés payés acquis sur cette période ont été justement évalués. L'indemnité de licenciement L 1234-9 accordée à la salariée est conforme aux dispositions de l'article L 1234-9. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. Il apparaît au vu du bulletin de salaire produit au dossier que Mme X... a été payée pendant la période du 04 au 17 juin correspondant à sa mise à pied. C'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a écarté ses demande de rappel de salaires et des congés payés y afférents. Il apparaît également, au vu des bulletins de salaires produits, que Mme X..., dont le contrat prévoit le versement mensuel d'une commission égale à 8 % du chiffre d'affaires supérieur à 14 166 euros effectivement encaissé, a perçu régulièrement des commissions pour un montant total de 4275, 49 euros soit un chiffre proche de celui de sa demande. Les listings produits par celle-ci ne permettent pas en l'absence d'un décompte récapitulatif de rapporter la preuve de droits supérieurs à ce qui lui a été accordé en première instance. Les chiffres énoncés par l'employeur soit 59 118 euros sur les 5 premiers mois de l'année 2009 font d'ailleurs ressortir une moyenne de 12 000 euros inférieure au seuil contractuel ci dessus énoncé. C'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a rejeté cette demande non justifiée. C'est également à juste titre que les premiers juges ont considéré que le premier contrat signé par Mme X... pour une durée de deux semaines du lundi 07 novembre 2005 au samedi 19 novembre en vue d'une aide à la tenue d'un stand de présentation des services de la société MULTIBOX dans un cadre extérieur à l'entreprise, tâche précise et inhabituelle qui n'a pas perduré après la cessation du contrat, entrait bien dans les prévisions de l'article L 1242-2 du Code du Travail qui autorisent le recours au contrat à durée déterminée en cas d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise et n'avait pas pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de celle-ci. Ils ont justement tiré les conséquences de cette analyse en rejetant la demande d'indemnité formée par la salariée sur le fondement de l'article L 1245-2 du Code du Travail. C'est encore à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a accueilli la demande de Mme X... tendant à la prise en charge par l'employeur de ses frais irrépétibles. La somme accordée de ce chef constitue une juste appréciation de ces frais. L'employeur devra remettre à Mme X... une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la décision prud'hommale dans le mois de la mise à disposition du présent arrêt. Il convient de dédommager Mme X... des frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts du fait de l'appel principal de son employeur. Celui-ci sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société MULTIBOX SELF STOCKAGE qui a succombé en ses prétentions sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant publiquement et contradictoirement : Déboute les parties de leurs demandes ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. AJOUTANT : Condamne la société MULTIBOX SELF STOCKAGE à verser à Mme X... la somme de 1000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne le société MULTIBOX SELF STOCKAGE aux dépens. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, Conseiller, en l'absence de Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président empêché et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L 1245-1 du Code du Travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1235-3 compte tenu de son ancienneté earticle L 1245-2 du Code du Travail.article 450 du code de procédure civile.article L 1242-2 du Code du Travail qui autorisent learticle 700 du Code de procédure civile.
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- 19 octobre 2011
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6253cbe6bd3db21cbdd8e90f
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