Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbe6bd3db21cbdd8e915
- Date
- 19 septembre 2011
- Condamnation
- 1 136 700 €
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 01154 AFFAIRE : Bertrand Maurice Daniel X... C/ Marie Natacha Dolorès Y... divorcée X... ER-iB mesures provisoires après divorce grosse délivrée à maître JUPILE-BOISVERD, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2011 --- = = oOo = =--- Le dix neuf Septembre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Bertrand Maurice Daniel X... de nationalité Française né le 26 Mai 1965 à SAINT HILAIRE DU HARCOUET (50) Profession : Sans profession, demeurant...-87220 FEYTIAT représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour APPELANT d'un jugement rendu le 10 JUIN 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Marie Natacha Dolorès Y... divorcée X... de nationalité Française née le 05 Avril 1973 à GRAND-GAUBE (ILE MAURICE), demeurant ...-87000 LIMOGES représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Josette REJOU, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 5257 du 23/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 12 mai 2011 et visa de celui-ci a été donné le 18 mai 2011 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Juin 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Septembre 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2011 Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Mademoiselle Eliane RENON, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Mademoiselle Eliane RENON a été entendue en son rapport oral, Maître REJOU, avocat a été entendue en sa plaidoirie, la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, a déposé son dossier, lesquels ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Mademoiselle Eliane RENON, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Mademoiselle Eliane RENON, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président, de Mademoiselle Eliane RENON, Conseiller et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Le divorce des époux Jacqueline-Y..., parents de Kelly née le 2 août 1995 et de Adriana née le 16 octobre 2004 a été prononcé le 8 novembre 2007 et des décisions postérieures ont fixé la résidence des enfants chez le père et statué sur le droit de visite et d'hébergement de la mère. Par requête déposée le 11 janvier 2010 Mme Y... a demandé le transfert à son domicile de la résidence des enfants, prétextant qu'elle leur manquait et que le père avait un comportement polygamique peu propice à leur maturation. Mr X... a fait valoir que le transfert de résidence de Kelly était prématuré, s'agissant d'une adolescente en recherche de liberté et qu'il n'était pas opposé à une résidence alternée pour Adriana ; Par jugement rendu le 10 juin 2010 le juge aux affaires familiales de Limoges a : * fixé au domicile de la mère la résidence des deux enfants en application de l'article 371-5 du code civil, *dit que le père pourrait les accueillir à volonté commune et à défaut une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires avec alternance, *mis à sa charge une contribution mensuelle de 150 € indexée pour chaque enfant, *laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Mr X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 août 2010. Vu les conclusions déposée le 17 mai 2011 par l'appelant reprenant sa demande de fixation d'une résidence alternée à la semaine pour Adriana et sollicitant que la Cour limite subsidiairement à 75 € sa contribution mensuelle à l'entretien d'Adriana et rejette toute demande de pension alimentaire pour Kelly. Vu les conclusions déposées le 1er juin 2011 par Mme Y... tendant au rejet de l'appel. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er juin 2011. Motifs de l'arrêt : - sur la résidence d'Adriana : Il est constant que les parents s'étant accordés pour que la résidence de Kelly soit fixée au domicile maternel, le premier juge a fait application des dispositions de l'article 371-5 du code civil. Si Mr X... n'a pas démérité dans la prise en charge de ses filles, il importe de relever notamment dans les éléments du dossier d'assistance éducative versés aux débats que Kelly s'est toujours occupée de sa petite soeur et qu'il est primordial de préserver ce repère sur lequel Adriana s'est construite. Il n'est par ailleurs pas objectivement démontré que Mme Y... ne serait pas en capacité d'assumer au quotidien une enfant de 7ans. Contrairement aux allégations de Mr X..., elle ne vit pas en foyer mais dans un appartement de type F2 mis à sa disposition par le CHRS Augustin Z...dans l'attente de l'attribution d'un logement social. La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle d'Adriana au domicile de sa mère et accordé au père le droit de visite et d'hébergement habituel. - sur la contribution alimentaire : A défaut de toute preuve que Kelly, âgée de 16ans, ne serait plus à la charge de sa mère, Mr X... est légalement et naturellement tenu de contribuer à son entretien et à son éducation comme à celui d'Adriana en fonction de ses facultés contributives, de la situation financière de Mme Y... et des besoins des enfants. Il résulte de l'avis d'imposition produit par Mr Jacqueline qu'il a perçu pour l'année 2010 des revenus de 11367 € soit 947, 25 € par mois. Il ne justifie d'aucune charge particulière et si le dossier révèle qu'il est père de deux autres enfants, il ne fait pas apparaître s'il participe à leur entretien et surtout dans quelles proportions. Selon l'avis de notification de droits délivré le 13 mai 2011 par la CAF de la Haute Vienne, Mme Y... perçoit le RSA et des allocations familiales à hauteur de 125 € soit des ressources de 491, 12 € par mois. Si elle est effectivement propriétaire de deux immeubles à Limoges et Aixe sur vienne pour lesquels elle acquittait en 2010 les taxes foncières, il est établi que ceux-ci ont fait l'objet d'une saisie et ne lui procurent aucun revenu. Au regard de ces conditions actuelles d'hébergement elle ne semble acquitter aucun loyer. En considération de ces éléments, la contribution alimentaire due par Mr X... sera limitée à 100 € par enfant, son indexation étant maintenue. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit Mr X... en son appel, Statuant dans les limites de celui-ci, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la résidence habituelle d'Adriana au domicile maternel et a statué sur le droit de visite et d'hébergement du père, Le réforme partiellement sur le montant de la contribution alimentaire due par Mr X... pour l'entretien et l'éducation de ses enfants et statuant à nouveau, fixe cette contribution à la somme de 100 € par mois et par enfant avec maintien de l'indexation prévue, Condamne Mr X... aux dépens recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 septembre 2011
Référence
6253cbe6bd3db21cbdd8e915
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