Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbe6bd3db21cbdd8e916
- Date
- 19 septembre 2011
- Condamnation
- 883 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 10/ 01225 AFFAIRE : Magali Myriam X... C/ Emmanuel Florent Pascal Y... ER/ PS résidence d'enfant Grosse délivrée SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2011 --- = = oOo = =--- Le dix neuf Septembre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Magali Myriam X..., de nationalité Française née le 08 Mai 1973 à LIMOGES (87000), Sans profession, demeurant...-87170 ISLE représentée par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour assistée de Me PECAUD avocat substituant Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 5788 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT E d'un jugement rendu le 09 AOÛT 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Emmanuel Florent Pascal Y..., de nationalité Française, né le 24 Février 1971 à ARGENTON SUR CREUSE (36200) Profession : Chef de quai, demeurant ...-36200 LE PECHEREAU représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Julia BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 12 mai 2011 et visa de celui-ci a été donné le 18 mai 2011. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Juin 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Septembre 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2011 Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Mademoiselle Eliane RENON, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Mademoiselle Eliane RENON a été entendu en son rapport oral, Me PECAUD et Me BENAIM avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Mademoiselle Eliane RENON, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Mademoiselle Eliane RENON, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, président de chambre, de Mademoiselle Eliane RENON, Conseiller et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Des relations entre Emmanuel Y... et Magali X... est né le 20 février 2007 Dylan, reconnu par ses deux parents et le juge aux affaires familiales de Limoges a été saisi aux fins d'organiser ses conditions de vie suite à la séparation parentale ; Par décision rendue le 12 août 2009, un bilan psychosocial a été ordonné et la résidence de l'enfant a été provisoirement fixée au domicile de la mère avec droit de visite et d'hébergement classique au profit du père, tenu de régler une contribution mensuelle de 160 € pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ; A la suite du dépôt du rapport, les parties ont maintenu leur demande de fixation à leur domicile de la résidence de l'enfant ; Par jugement rendu le 9 août 2010 le juge aux affaires familiales a : * rappelé que l'autorité parentale est de droit exercée en commun par les deux parents * fixé la résidence de l'enfant au domicile du père * accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement s'exerçant à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h, la moitié des petites vacances scolaires avec alternance et la moitié des mois de juillet et août avec alternance * constaté l'impécuniosité de la mère * laissé à chaque partie la charge de ses dépens, les frais de bilan psychosocial étant partagés par moitié ; Mme X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 août 2010 ; Vu les conclusions déposées le 12 avril 2011 par l'appelante sollicitant la réformation du jugement déféré, la fixation à son domicile de la résidence de l'enfant avec un droit de visite et d'hébergement classique au profit du père et une contribution alimentaire mensuelle indexée de 150 € à sa charge pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Vu les liste des pièces à y annexer en date du 22 juin 2011 ; Vu les conclusions déposées le 19 avril 2011 par Mr Y... tendant au rejet de l'appel formé par Mme X... et, au terme de son appel incident, à la condamnation de cette dernière au paiement d'une contribution alimentaire de 40 € par mois ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 mai 2011 ; Motifs de l'arrêt -sur la résidence de l'enfant Le bilan psychosocial, par principe plus objectif que les attestations produites par chaque partie et tendant à démonter ses aptitudes à s'occuper de Dylan et à dénier celles de l'autre parent, a apporté les éléments suivants : * Dylan présente un manque d'autonomie et un retard global de développement en partie liés à une malformation du système nerveux récemment diagnostiquée et nécessitant une prise en charge spécialisée de nature rééducative et durable * les relations entre les parents sont empreintes d'une grande animosité peu propice à asseoir des bases sereines pour son développement, ses progrès faisant l'objet d'une compétition ; * Mme X... a connu des carences éducatives importantes ; c'est une femme fragile, excessive, peu autonome, enfermée avec son fils dans une relation anaclitique qui lui permet d'exister ; elle essaie de s'approprier les démarches médicales initiées par d'autres mais a du mal à y faire face ; bien qu'aimante et chaleureuse, elle est peu sécurisante pour Dylan ce qui peut, en plus de sa pathologie, freiner l'évolution de celui-ci * Mr Y... a une perception assez fine des difficultés présentées par Dylan ; il a les compétences pour s'occuper de son fils et offre un meilleur équilibre sur les plans psycho affectif et matériel. Le premier juge a fait une exacte analyse de ces éléments et en a justement déduit que Mr Y... était plus apte que Mme X... a assurer à Dylan un environnement adapté à sa problématique et favorisant son autonomisation même si ses horaires de travail le contraignaient comme beaucoup de parents à être relayé par sa mère laquelle s'est toujours préoccupée du bien être de Dylan sans manifester d'animosité à l'encontre de Mme X... ; Cette appréciation conforme à l'intérêt de l'enfant ne saurait utilement être remise en cause par le fait que Mr Y... a été interpellé en janvier 2009 alors qu'il revenait d'Espagne en transportant une grande quantité de cigarettes et d'alcool non déclarée ce qui ne caractérise pas nécessairement une addiction non corroborée par ailleurs ni par les deux plaintes pour non représentation d'enfant déposées en janvier 2011 par Mme X... et non réitérées par la suite ; Il est constant, même si les documents y afférents ont été communiqués postérieurement à l'ordonnance de clôture, que Dylan a été admis le dimanche 5 juin 2011 en urgence à l'hôpital de la mère et de l'enfant pour une otite moyenne aiguë suppurée et une constipation, affections communes pour un enfant de cet âge et qui ne sauraient être imputées à une négligence de Mr Y... alors que le mineur était sous la responsabilité de sa mère depuis le vendredi soir ; Il ne peut davantage être tiré de conséquences des mentions figurant sur le compte rendu adressé par le CHU au médecin traitant selon lesquelles l'enfant ne veut pas retourner chez son père ce qui ne résulte que des déclarations de Mme X... et qu'il avait les yeux gonflés pour avoir beaucoup pleuré ce qui peut être mis en relation avec la douleur intense provoquée par une otite ; Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a fixé la résidence de Dylan au domicile de son père et statué sur le droit de visite et d'hébergement de Mme X... dont la place de mère doit être respectée à défaut de quoi la décision pourrait être modifiée ; - sur la contribution alimentaire Elle doit être fixée en tenant compte des besoins de l'enfant et en proportion des ressources et charges respectives des parents : *Mme X... a déclaré pour l'année 2009 un revenu imposable de 8831 € soit 735 € par mois ; en juillet 2010, dernier mois complet pour lequel des justificatifs ont été produits, elle a perçu des revenus de l'ordre de 1075 € ; si elle évoque des charges mensuelles de 141 €, elle ne fournit aucun élément chiffré sur sa situation actuelle et ses ressources, se contentant d'affirmer qu'elle effectue des ménages ; *Mr Y... perçoit un salaire de 1814 € et justifie de charges s'élevant à 1000 € ; Les deux parents exposeront, pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement, des sommes identiques du fait du partage par moitié des frais de trajet ; Ces éléments permettent de confirmer la décision du premier juge constatant l'impécuniosité maternelle ; Chaque partie qui succombe dans ses prétentions d'appelant conservera ses dépens ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit Mme X... en son appel principal et Mr Y... en son appel incident ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 septembre 2011
Référence
6253cbe6bd3db21cbdd8e916
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