Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbe6bd3db21cbdd8e917
- Date
- 15 septembre 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 01253 AFFAIRE : Mme Evelyne Marie Esther Y... épouse X... C/ M. Thierry Claude X... MJ-iB mesures provisoires grosse délivrée à la SCP COUDAMY, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2011 --- = = = oOo = = =--- Le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Evelyne Marie Esther Y... épouse X... de nationalité Française née le 18 Février 1964 à VINCENNES (94300), Profession : Chargée de mission, demeurant...-17200 ROYAN représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 JUILLET 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Thierry Claude X... de nationalité Française né le 08 Janvier 1950 à LA ROCHELLE (17000) Profession : Cadre, demeurant ...-BP 295-98845 NOUMEA représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au ministère public le 17 février 2011 et visa de celui-ci a été donné le 18 mars 2011 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mai 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 juin 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2011. A l'audience de plaidoirie du 16 Mai 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Mademoiselle Eliane RENON et de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport oral, Maîtres PASTAUD et PREGUIMBEAU, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Thierry X... et Evelyne Y... se sont mariés le 7 mai 1999 devant l'Officier de l'Etat Civil de Nouméa après avoir fait procéder leur union d'un contrat de mariage reçu par Me Z..., notaire à Nouméa et portant adoption du régime de séparation de biens ; deux enfants sont issus de l'union des époux X.../Y..., Léa née le 15 août 1996 et Jenna née le 6 décembre 1999. M. X... a présenté une requête en divorce le 9 octobre 2007 et une ordonnance de non conciliation a été rendue le 9 octobre 2007 aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de Grande Instance de Limoges a statué sur la résidence principale des enfants au domicile de la mère, le droit de visite et d'hébergement du père, enfin le paiement par celui-ci d'une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants de 400 € mensuels par enfant et d'une pension alimentaire fondée sur le devoir de secours de 300 € par mois. La Cour d'appel de Limoges a, le 20 octobre 2008, porté à à 1. 000 € par mois la contribution et à 700 € la pension alimentaire. M. X... a assigné son épouse en divorce par acte du 14 février 2008 et, par ordonnance du 28 janvier 2009, le juge de la Mise en Etat, constatant un changement de situation du père, a maintenu à 1. 000 € la contribution du père mais ramené à 500 € mensuels la pension alimentaire due par celui-ci au titre du devoir de secours ; cette ordonnance enjoignait par ailleurs à M. X... de communiquer différents documents relatifs à sa situation financière. C'est dans ces conditions que, par conclusions d'incident du 8 juin 2009, Mme Y... a sollicité qu'il soit fait injonction sous astreinte à M. X... de communiquer diverses pièces et que la pension alimentaire et la contribution du père soient portées respectivement à 700 € et 600 € par enfant à compter du 1er mai 2009. M. X..., qui s'est opposé devant le juge de la mise en Etat à l'augmentation de la pension alimentaire, a demandé à titre reconventionnel que Mme Y... soit elle même condamnée sous astreinte à verser aux débats divers documents quant à sa situation personnelle. Selon ordonnance du 23 juillet 2009, dont appel a été interjeté par Mme Y... le 9 septembre 2010, le juge de la Mise en Etat a notamment : - déclaré recevable l'action engagée par Mme Y..., - constaté que M. X... a communiqué l'ensemble des documents exigés par Mme Y..., - rejeté les demandes d'augmentation de la pension alimentaire et de la contribution, - condamné Mme Y..., sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les huit jours de la signification, à verser diverses pièces énumérées dans le dispositif de la décision., - dit qu'il appartiendra à Mme Y..., sous une astreinte identique à compter du premier manquement, de mettre en place une " vision MSN " le dimanche matin à 11 heures, - condamné Mme Y... à payer à M. X... une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dernières écritures des parties devant la cour, auxquelles il est renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 9 septembre 2010 par l'appelante et 19 octobre 2010 par M. X.... Evelyne Y... demande à la cour de réformer l'ordonnance, de condamner M. X... sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à communiquer l'ensemble de ses feuilles de paye, de le condamner pareillement à faire connaître le véhicule dont il bénéficie pour se déplacer à Nouméa ainsi que la situation locative éventuelle de l'immeuble dont il est propriétaire à Limoges, de le condamner à communiquer ses avis d'imposition sur les revenus 2009 et 2010, de réserver ses droits en matière d'augmentation de pension alimentaire tant pour ses deux filles que pour elle-même, de débouter M. X... de ses demandes, de le condamner à lui verser une somme de 1. 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de la condamner à lui verser également une somme identique de 1. 200 € par mois sur le fondement de l'article 212 du Code Civil, de condamner enfin M. X... à lui verser une provision ad litem de 5. 000 € par mois. M. X... invite la cour à confirmer la décision, à constater qu'il a communiqué l'ensemble des documents exigés par Mme Y..., à rejeter la demande de celle-ci sur le fondement de l'article 212 du code Civil, à supprimer la pension alimentaire initialement fixée à sa charge, à rejeter la demande de provision ad litem, à condamner Mme Y... à une amende civile, à la condamner enfin à lui payer la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il convient au préalable d'observer : - que les prétentions de Mme Y... sont contradictoires ; que, en effet, après avoir demandé de " réserver les droits de la concluante en matière d'augmentation de pension alimentaire tant pour ses filles que pour elle-même ", requête au demeurant sans conséquence utile en ce qu'elle s'analyse en une demande de donné-acte, Mme Y... sollicite paiement de la somme de 1. 200 € par mois sur le fondement de l'article 212 du Code Civil ; - que le jugement prononçant le divorce des époux, dont la cour se trouve également saisi, a été rendu le 28 mai 2010, Mme Y... en ayant interjeté appel le 9 septembre 2010 ; Attendu ainsi, d'une part, que la cour, saisie de demandes contradictoires de Mme Y... s'agissant de la pension alimentaire, confirmera la décision déférée de ce chef d'autant qu'il n'est produit aucun élément de fait ou de droit qui serait de nature à justifier une modification des contribution et pension fixées en première instance ; que Mme Y... en effet ne conclut pas de ce chef dans les motifs de ses écritures ; que si M. X... invoque quant à lui le manquement de Mme Y... à ses propres obligations, notamment à son devoir de fidélité envers son conjoint, un tel manquement, dont il n'appartient pas au juge de la Mise en Etat de connaître et qui pourrait éventuellement justifier au fond l'allocation de dommages et intérêts, ne saurait en tout cas avoir pour effet de priver l'époux qui s'en est rendu coupable de son droit d'obtenir des aliments sur le fondement du devoir de secours entre conjoints ; Attendu, d'autre part, qu'il ne peut être statué sur des demandes de communication de pièces présentées par Mme Y... dans des écritures déposées le 9 septembre 2010 dans le cadre de l'appel d'une ordonnance du juge de la Mise en Etat statuant sur un incident alors que la cour se trouvait à cette date d'ores et déjà saisi au fond (appel du 7 juillet 2010) du jugement ayant prononcé le divorce ; que, en effet, toute demande de nouvelles communications de pièces, dont la finalité était la fixation des droits des conjoints dans le cadre du jugement de divorce, relevaient du conseiller de la Mise en Etat ; que les demandes de communication de pièces formulées par Mme Y... seront en conséquence déclarées irrecevables, la cour rappelant que Mme Y... demandait en effet à la cour, dans le cadre de l'instance sur appel de l'ordonnance du juge de la Mise en Etat, de réserver ses droits à une augmentation des pensions dues pour elle-même et ses enfants ; Attendu que le premier juge a constaté, ce que ne conteste pas Mme Y..., que M. X... avait communiqué les pièces qui lui étaient réclamées, serait-ce au cours de la procédure d'incident, lorsqu'il a été amené à statuer ; que la demande de réformation de ce chef ne repose en conséquence sur aucun fondement, étant observé que M. X... ayant produit à la fois son contrat de travail et ses bulletins de paye, d'où il ressort qu'il bénéficie d'un véhicule de fonction, rien ne justifiait qu'il produise en sus une attestation de son employeur relative à " d'autres avantages " sans plus de précisions données par l'épouse, alors que rien ne laissait penser qu'il cachait volontairement des éléments de sa rémunération et que, d'ailleurs, Mme Y... n'avait nullement sollicité qu'il soit produit une attestation de l'employeur relative aux avantages dont aurait pu bénéficier son conjoint ; Attendu par ailleurs que Mme Y... reconnaît dans ses écritures (page 4) avoir " communiqué d'ailleurs par la suite " les documents objet de sa condamnation sous astreinte par le juge de la Mise en Etat ; qu'il est constant ainsi qu'elle n'avait pas communiqué ces pièces précédemment ; qu'il importe peu à cet égard que lesdites pièces ne lui aient pas été réclamées antérieurement dès lors qu'il appartient à chacune des parties de communiquer ses pièces spontanément ; Qu'à bon droit encore le tribunal a ordonné sous astreinte la mise en place d'une " visio SMS " ; que Mme Y... ne peut à cet égard utilement invoquer les difficultés techniques auxquelles elle pourrait se trouver confrontée, dont l'appréciation relève en effet, au cas où il en serait saisi, du juge chargé de liquider l'astreinte ; Attendu enfin que la demande de provision ad litem formée par Mme Y... est irrecevable en ce qu'elle est nouvelle devant la cour ; Attendu en définitive que l'ordonnance mérite confirmation au principal ; que les demandes nouvelles présentées devant la cour par Mme Y... sont irrecevables comme il l'a été précédemment précisé ; que cependant, dès lors que M. X... n'a communiqué les pièces qui lui ont été réclamées par Mme Y... qu'ensuite de l'incident par celle-ci formé, c'est à tort que le premier juge a condamné Mme Y... à payer à M. X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que ce seul motif justifiait son appel ; Et attendu que la nature du litige ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que l'issue du litige conduit à dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE irrecevables les demandes de Mme Y... tendant à la communication de nouvelles pièces et à l'octroi d'une provision ad litem, CONFIRME l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, Statuant à nouveau de ces chefs, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant au titre des procédure d'instance que d'appel, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés, en ce qui concerne ces derniers, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile et aux déarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 212 du code Civilarticle 212 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile tant au t
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6253cbe6bd3db21cbdd8e917
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