Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbe7bd3db21cbdd8e93c
- Date
- 30 novembre 2011
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 30 NOVEMBRE 2011 R. G. No 10/ 03487 AFFAIRE : Me Abdelkader X...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. MULTINET C/ Kansole Y... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 09/ 01025 Copies exécutoires délivrées à : Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO Copies certifiées conformes délivrées à : Me Abdelkader X...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. MULTINET Kansole Y..., UNEDIC AGS CGEA EST ET OUEST LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Me Abdelkader X...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. MULTINET ... 91940 LES ULIS comparant en personne, assisté de Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE APPELANTE **************** Madame Kansole Y... ... 95400 VILLIERS LE BEL représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS UNEDIC AGS CGEA EST ET OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX non comparant INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, Mme Y... a été embauchée en qualité de technicienne de surface par la société Office Général de Salubrité (OMS) sous contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 27 novembre 1992. À compter du 25 janvier 2000, elle a pris un congé maternité puis un congé parental. Son contrat a été transféré à la société MULTINET en vertu d'un accord qui serait intervenu le 1er juillet 2005 entre la société OGS et cette dernière. Le 13 juin la société MULTINET donnait son accord pour prolonger le congé parental de Mme Y... jusqu'au 14 juin 2007. Elle ne pouvait reprendre son travail à cette date par suite de la fermeture de la société MULTINET en cessation d'activité depuis le 31 mars 2007 comme elle devait l'apprendre en octobre 2008. Par courrier du 14 janvier 2010, l'AGS indiquait au conseil de Prud'hommes que M Abdelkhader X... avait été désigné comme liquidateur de MULTINET dans le cadre de la liquidation amiable de la société. Mme Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt le 25 juin 2008 des chefs de demandes suivants : Résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur depuis le 27 novembre 1992 ; -744, 00 euros euros au titre de l'indemnité de préavis -744, 00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1184 du Code civil ; -74, 40 euros au titre des congés payés y afférents ; -868, 00 euros à titre d'indemnité de licenciement ; -744, 00 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; -4 464, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile -ainsi qu'à la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document d'une attestation et d'un certificat de travail conformes à la décision à venir. Par décision réputée contradictoire du 26 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes a ramené à 850, 00 euros le montant de l'indemnité de licenciement et à 850, 00 euros l'indemnisation des frais irrépétibles exposés par la salariée et a fait droit intégralement à ses autres demandes. Les premiers juges ont considéré que la société MULTINET aurait dû licencier Mme Y... à la suite de son dépôt de bilan et lui verser ses droits et lui délivrer tous les documents sociaux afférents à ce licenciement. Ils ont prononcé en conséquence la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, à effet du 31 mars 2007 DEVANT LA COUR : M X... comparant en personne a déposé des conclusions tendant à infirmer le jugement entrepris, à voir prononcer la mise hors de cause de la SARL MULTINET et la sienne en sa qualité de liquidateur amiable de ladite société et voir condamner Mme Y... à lui verser la somme de 1000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Il a fait valoir à ces fins qu'il ne connaissait pas et n'avait jamais employé Mme Y... ; qu'aucun contrat au nom de la salariée et portant les références de son entreprise n'avait été produit ; que la société qu'il dirigeait avait été liquidée depuis le 1er mars 2001 et avait cessé son activité bien avant le 31 mars 2007 ; qu'elle avait son siège rue Adolphe Pajeaud à Anthony et non pas rue Hudry à Courbevoie comme la société homonyme qui employait Mme Y..., que les deux sociétés n'avaient pas la même activité puisque la sienne tenait un commerce de laverie et cordonnerie tandis que la société MULTINET de Courbevoie exerçait une activité de nettoyage ; qu'il s'agissait manifestement d'un quiproquo ; que pourtant l'avocat de Mme Y... n'avait pas hésité à lui réclamer le versement des sommes indiquées dans le jugement. Mme Y... non comparante et non représentée aux débats a fait parvenir des conclusions aux fins de voir constater l'irrecevabilité de l'appel et condamner M X... au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Elle soutient dans ces écritures que M X... n'avait pas qualité, au jour de la régularisation de son appel, pour agir et représenter la SARL MULTINET du fait de la clôture de la liquidation de cette société théoriquement intervenue le 1er mars 2002 qui a mis fin à son mandat de liquidateur amiable de sorte que seul un administrateur ad hoc pouvait valablement interjeter appel au nom de la société. MOTIFS DE LA DÉCISION : La décision attaquée a " fixé la créance de la SARL MULTINET au passif de la liquidation judiciaire représentée par M Abdelkader KHIYAT es qualité de liquidateur amiable de ladite société ". Au delà des erreurs manifestes contenues dans cette disposition (absence de toute procédure de liquidation judiciaire et impossibilité corrélative de fixer une créance au passif de cette liquidation, créance qui ne saurait au demeurant être celle de la SARL MULTINET sur elle même), il s'en déduit que M KHIYAT est susceptible, en sa qualité de liquidateur, d'être personnellement tenu des dettes qui n'auraient pas été prises en compte lors de la liquidation amiable de SARL MULTINET qu'il dirigeait et a donc un intérêt personnel à relever appel de la décision. Par ailleurs, la procédure prud'hommale étant orale, en vertu de l'article R 1453-3 du Code du travail, les conclusions adressées par l'appelante à l'intimé ne peuvent suppléer à son absence à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée. En l'absence de Mme Y... et de son représentant aux débats, les conclusions d'irrecevabilité déposées au nom de celle-ci ne peuvent prises en compte. Enfin la présence de Mme Y... aux débats peut s'avérer décisive compte tenu des contestations émises par M KHIYAT qui conteste l'avoir embauchée. Il convient pour ces raisons de réouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du 22 février 2012 à 16 heure. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement et contradictoirement Surseoit à statuer sur les demandes de Mme Y... ; Ordonne la réouverture des débats ; Dit que les parties devront à nouveau comparaître à l'audience du 22 février 2012 à 16 heure salle No 6. Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 1184 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 novembre 2011
Référence
6253cbe7bd3db21cbdd8e93c
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