Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2011
- ECLI
- 6253cbe7bd3db21cbdd8e940
- Date
- 17 mai 2011
- Condamnation
- 31 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 17 MAI 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05051 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2011 Tribunal de Commerce de PARIS - RG No 200748306 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Renaud BLANQUART, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Marie-Hélène MONDOR, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : Monsieur Jak X... ... 92500 RUEIL MALMAISON représenté par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour DEMANDEUR à Monsieur Alain X... ... 75007 PARIS représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour Monsieur Patrick Y... ... 75007 PARIS représenté par Me Isabelle ARMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : B 719 SA L'INEDIT FRANCAIS ... 75007 PARIS représentée par Me Philippe CAVARROC de la SCP CARBONNIER-LAMAZE-RASLE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 298 DÉFENDEURS Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 26 Avril 2011 : Par jugement en date du 17 février 2011, le Tribunal de Commerce de Paris, saisi par Monsieur Alain X... d'une demande tendant à voir dire que Monsieur Jak X... était intervenu en qualité de prête-nom et /ou dans le cadre d'une convention orale de croupier à son profit, dans le cadre de la propriété de 735 actions de la société L'INÉDIT FRANÇAIS, et à voir dire qu'il était propriétaire de ces actions, avec effet rétroactif au jour de la constitution de cette société et qu'il en était de même pour le compte courant, a : - sursis à statuer, en l'attente d'une décision définitive statuant sur les droits de Messieurs Alain et Michel X..., d'une part, et Monsieur Jak X..., d'autre part, dans la succession de Madame Anne X..., - dit n'y avoir lieu à se prononcer sur l'application de l'article 700 du CPC, - condamné solidairement Monsieur Alain X... et la société L'INÉDIT FRANÇAIS aux dépens. Par acte du 16 mars 2011, Monsieur Jak X... a saisi la présente juridiction, aux fins d'autorisation à relever appel du jugement précité. Il fait valoir : - que le litige considéré est étranger à la succession de Madame Anne X..., son ex-épouse et mère de Alain X..., - que la décision a été rendue dans un contexte très conflictuel, - que l'instance ayant donné lieu au sursis à statuer a été introduite le 16 novembre 2006 et fait l'objet de 24 renvois, qu'âgé de 82 ans, il ne peut se voir interdire l'accès au juge, qui déclarera mal fondée la prétention absurde de son fils, Alain. Il demande à la présente juridiction : - de l'autoriser à relever appel du jugement précité. Par écritures du 22 avril 2011, reprises verbalement à l'audience, Monsieur Alain X... fait valoir : - que le conflit principal opposant les membres de la famille X... a trait à la succession de sa mère, l'affaire, engagée en 2005, n'ayant toujours pas été évoquée du fait de manoeuvres dilatoires de son père Jak, dont les turpitudes sont confirmées par un rapport d'expertise, que ce litige successoral est celui que le demandeur veut ralentir, - que la demande, régie par l'article 380 du CPC, suppose la démonstration d'un motif grave et légitime, que Monsieur Jak X... peut difficilement invoquer la nécessité d'une procédure rapide alors qu'il fait tout pour retarder le règlement du litige successoral, - que le demandeur invoque son état de santé sans élément de preuve, qu'il a tout fait pour retarder la décision du Tribunal de Commerce, - que son frère Michel et lui ayant, pour leur part, tenté de faire avancer le litige successoral, Monsieur Jak X... a tout fait pour ralentir la mission de l'expert désigné dans le cadre de ce litige, en ne communiquant pas les pièces nécessaires et demandant le remplacement de l'expert, qu'il n'existe pas de motif grave et légitime justifiant une autorisation d'appel, le demandeur ne tentant même pas de démontrer que les conditions de l'article 380 du CPC sont réunies, - que le demandeur ne communique pas de pièce de nature à justifier que son âge, son état de santé et ses conditions de vie justifierait un appel, - que le litige successoral porte sur des sommes considérables, sans commune mesure avec les sommes en jeu dans le cadre du conflit périphérique autour de la société L'INÉDIT FRANÇAIS, l'actif successoral détourné par le demandeur étant, selon l'expert, de 1.866.311 €, - qu'assujetti à l'ISF, le demandeur dispose d'un patrimoine et de revenus très confortables. Il demande à la présente juridiction : - de débouter Monsieur Jak X... de sa demande, - de condamner Monsieur Jak X... à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, - de condamner Monsieur Jak X... aux dépens. Par écritures du 26 avril 2011, reprises verbalement à l'audience, la société L'INÉDIT FRANÇAIS fait valoir : - que le litige fondamental est pendant devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, que le Président du Tribunal de Commerce a compris que le litige "sociétal" n'était qu'un litige familial qui ne prendrait fin qu'une fois le litige successoral réglé, - que Monsieur Jak X... justifie sa demande par son âge et son état de santé, affirmant être affecté de sérieux problèmes de santé, sans preuve, qu'il a, devant la Cour d'appel de Paris, le 16 mars 2011, assuré, malgré ses 82 ans, être en parfaite santé et en pleine possession de ses moyens, qu'il n'hésite pas à affirmer une chose et son contraire lorsque les circonstances le commandent, qu'il ne remplit, donc, pas les conditions posées par l'article 380 du CPC, - que le demandeur ne peut invoquer l'impérieuse nécessité d'une procédure rapide, alors qu'il a déposé 6 jeux de conclusions dans l'affaire ayant donné lieu au jugement en cause. Elle demande à la présente juridiction : - de déclarer la demande de Monsieur Jak X... irrecevable ou à tout le moins mal fondée, - de condamner Monsieur Jak X... à payer "à Monsieur Alain X..." la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, - de condamner Monsieur Jak X... aux dépens de la présente instance. A l'audience du 26 avril 2011, l'Avoué représentant Monsieur Jak X... a sollicité le renvoi de l'affaire, au motif que, dans la mesure où l'état de santé de son client était contesté, en dépit de ce que les défendeurs en étaient tout à fait informés, il souhaitait communiquer des pièces en justifiant. Les défendeurs se sont opposés au renvoi de l'affaire. Il a été proposé à l'Avoué du demandeur de communiquer, en cours de délibéré, une note, assortie de pièces, relative à l'état de santé de Monsieur Jak X.... L'Avoué représentant ce dernier s'est dit favorable à une telle solution, ne maintenant pas, dans ces conditions, sa demande de renvoi. L'affaire a, donc, été retenue et les explications orales des parties entendues. A cette audience, l'Avoué de Monsieur Jak X... a repris et développé les moyens de son acte introductif d'instance. Il a ajouté que la décision du Tribunal de Commerce était fondée sur une erreur, que son client était particulièrement choqué de ce que la réalité de son état de santé soit contestée, alors que cet état était connu, et que son client voulait prendre toutes les dispositions nécessaires, eu égard à cet état de santé. Il a précisé que c'était à tort qu'il lui était prêté un comportement dilatoire. L'avocat de Monsieur Alain X... a repris et développé les moyens de ses écritures. L'avocat de L'INÉDIT FRANÇAIS a repris et développé les moyens de ses écritures. Il a ajouté que sa cliente "ne contestait pas" qu'une maladie affectait le demandeur. Par une note en délibéré en date du 28 avril 2011, l'avocat de Monsieur Jak X... a fourni la note demandée par cette juridiction, mais demandé, en outre, la réouverture des débats au motif que les défendeurs avaient attendu le 22 avril pour dévoiler leur argumentation, ce qui ne lui avait pas permis de préparer la défense de ses clients. Il a, en outre développé des moyens en réponse à ceux exposés, à l'audience, par les défendeurs. Par note en délibéré en date du 3 mai 2011, l'avocat de L'INÉDIT FRANÇAIS demande à cette juridiction d'écarter la note du demandeur, en ce qu'elle constitue des "conclusions camouflées" ; SUR QUOI, Considérant que Monsieur Jak X... a, par la voie de son Avoué le représentant, à l'audience, abandonné sa demande de renvoi de l'affaire, dès lors qu'il pouvait justifier, en cours de délibéré, de son état de santé ; Que, dans le cadre d'une procédure orale, cet Avoué a pu répondre oralement à l'ensemble des moyens développés par les défendeurs ; Qu'il n'y a lieu, dans ces conditions, à réouverture des débats ; Qu'il n'y a lieu de tenir compte de la note en délibéré transmise par le Conseil du demandeur que dans la limite de la demande faite par cette juridiction ; que, de ce fait, cette note ne sera pas écartée ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 380 du CPC, la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la Cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; Considérant que Monsieur Jak X..., pour être autorisé à interjeter appel du jugement en cause, se prévaut de son âge, de son état de santé et du fait que le litige soumis au Tribunal de Commerce est étranger à la succession de Madame Anne X... ; Que Monsieur Jak X..., né le 30 janvier 1929, est, à ce jour, âgé de 82 ans ; Qu'il justifie, par une note en délibéré, régulièrement transmise, à sa demande, à la présente juridiction, de ce qu'au mois de juin 2007, il a fait l'objet d'une résection d'un polype, et de ce qu'au mois de septembre suivant, un protocole de soins a été prévu, pour un an, à raison d'une tumeur nécessitant un suivi biologique ; qu'il justifie, également, de ce qu'au mois de janvier 2008, les biopsies de contrôle n'ont pas montré d'anomalie macroscopique ou microscopique, autre que des signes inflammatoires, mais qu'a été prescrit une surveillance endoscopique régulière, par fibroscopies et frottis ; Qu'il n'est pas contesté que Monsieur Jak X... et Monsieur Alain X..., père et fils, sont en litige, à la suite du décès de Madame Anne X... et au sujet de la succession de cette dernière ; Que le litige dont a été saisi le Tribunal de Commerce a trait exclusivement aux conditions dans lesquelles Monsieur Jak X... s'est déclaré propriétaire d'actions de la société L'INÉDIT FRANÇAIS, dont Monsieur Alain X... revendique la propriété, non à raison des effets de la succession de Madame Anne X..., mais du fait que son père serait intervenu en qualité de prête-nom et./ou d'une convention orale de croupier, à son profit ; Que Monsieur Alain X... a, devant le Tribunal de Commerce, modifié ses demandes à l'audience, sollicitant un sursis à statuer au motif qu'il n'y avait plus d'urgence à statuer et que, "dans un souci de bonne administration de la justice", il fallait "attendre la clarification de la succession d'Anne X..." ; Que L'INÉDIT FRANÇAIS, sur l'impact que pourrait avoir le conflit successoral sur la solution du litige soumis au Tribunal de Commerce, a fait valoir que "si le tribunal ne (pouvait) définitivement attribuer les actions à Alain X..., il devait surseoir à statuer en attendant un règlement définitif de la succession compte tenu du rapport d'expertise déposé...le 10 mars 2010" ; Que Monsieur Jak X... a fait valoir qu'il était propriétaire des trois actions de son épouse, Anne X... et que les termes du rapport d'expertise susvisé n'avaient aucune incidence sur l'instance soumise au Tribunal de Commerce, n'avaient aucune incidence sur cette instance, dès lorsque ces trois actions avaient été acquises à partir de biens communs ; qu'il a ajouté qu'il n'y avait pas de lien juridique entre les questions de succession et l'application des règles de société objet de l'instance soumise au Tribunal de Commerce ; Que le Tribunal de Commerce a sursis à statuer, sur la demande de Monsieur Alain X... aux motifs : - que les parties étaient engagées dans de multiples procédures, dont une concernant la succession d'Anne X..., devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, - que certaines actions au nom d'Anne X... avaient un rapport direct avec la succession contestée de cette dernière, - qu'un expert, désigné, disait ignorer les droits éventuels d'Anne X... sur ces titres, - que de multiples recours étaient engagées par les parties, qu'elles n'avaient pu se mettre d'accord dans le cadre d'une médiation, - qu'il n'était ni indispensable, ni souhaitable de prononcer un nouveau jugement sur le fond, tant que la question principale de la succession ne serait pas tranchée, alors que le demandeur, supporté par une autre partie, demandait lui-même un sursis à statuer ; Que le Tribunal de Commerce, saisi de l'existence ou de l'absence d'une situation de prête-nom et/ou d'une convention orale de croupier, pour qu'il soit déterminé si la propriété revendiquée par Monsieur Jak X..., de 735 actions de la société L'INÉDIT FRANÇAIS était ou non fondée sur une telle situation ou une telle convention, à, donc, estimé que la solution de ce litige dépendait de l'issue du litige ayant trait à la succession de Madame Anne X..., comprenant 3 actions de la société considérée ; Qu'au regard de l'ensemble de ces circonstances, en se prévalant de son âge, de son état de santé et du caractère non évident du lien de droit qui existerait entre l'issue du litige successoral opposant certaines des parties à la présente instance et le litige soumis au Tribunal de Commerce, Monsieur Jak X... démontre la réalité du motif grave et légitime qu'il invoque, pour être autorisé à former un appel immédiat contre la décision considérée ; Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ; Que Monsieur Alain X... et la société L'INÉDIT FRANÇAIS, qui succombent, devront supporter la charge des dépens de la présente instance ; PAR CES MOTIFS Statuant en la forme des référés, Disons n'y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats, Autorisons Monsieur Jak X... à interjeter appel immédiat du jugement en date du 17 février 2011, du Tribunal de Commerce de Paris, Fixons le jour où l'affaire sera examinée par la Cour, à la date du 20 juin 2011devant le Pole 5 Chambre 8 (escalier Z, 2ème étage), laquelle est saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe, Condamnons in solidum Monsieur Alain X... et la société L'INEDIT FRANÇAIS aux dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière Le Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mai 2011
Référence
6253cbe7bd3db21cbdd8e940
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