Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbe7bd3db21cbdd8e956
- Date
- 29 novembre 2011
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No. R. G : 11/ 02318 M. Marc X... Mme Laurence Y... Mme Colette Z... C/ Melle Marie-Ange X... M. Daniel X... M. Emmanuel X... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 10 Novembre 2011 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTS : Monsieur Marc X... ... 78640 NEAUPHLE LE CHATEAU comparant en personne Madame Laurence Y... ... 44522 LA ROCHE BLANCHE comparant en personne Madame Colette Z... ... 44522 MESANGER comparant en personne assistés de Maître LAUNAY-NAUDAL INTIMES : Mademoiselle Marie-Ange X... ... ... 44390 LES TOUCHES non comparante représentée par Me BOSCHER DESOUBRY, avocat, Monsieur Daniel X... ... 44522 LA ROCHE BLANCHE comparant en personne Monsieur Emmanuel X... ... 78170 LA CELLE ST CLOUD comparant en personne, et assistés de Me Benjamin MAYZAUD, avocat, FAITS ET PROCÉDURE : Madame Marie-Ange X..., née le 10 mai 1940, a été placée sous le régime de la tutelle pour une durée de soixante mois par un jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes en date du 10 mars 2011 qui a confié l'exercice de cette mesure à Monsieur Daniel X..., son frère. Madame Laurence X... épouse Y..., Madame Colette X... veuve Z... et Monsieur Marc X..., autres soeurs et frère de la personne protégée, ont régulièrement formé appel de cette décision. Ils exposent et font valoir pour l'essentiel que leur recours porte non sur la mesure de tutelle, mais sur la nomination de leur frère Daniel aux fonctions de tuteur, en soutenant que Madame Marie-Ange X... avait toujours manifesté le souhait de voir désigner une personne extérieure à la famille, qu'elle avait remis en cause des " papiers " signés devant notaire en présence de son frère, qu'ils ne faisaient pas confiance à ce dernier, au surplus trop âgé au regard de la durée de la mesure prise. A l'audience du 10 novembre 2011 : Madame Marie-Ange X..., régulièrement convoquée, n'a pas comparu, un certificat médical daté du 26 septembre 2011, selon lequel son état de santé ne lui permettait pas " de se rendre au tribunal ", ayant été produit. Monsieur Daniel X... et Monsieur Emmanuel X... assistés par leur conseil Maître MAYZAUD, d'une part, Madame Laurence X... épouse Y..., Madame Colette X... veuve Z... et Monsieur Marc X..., assistés par leur conseil Maître LAUNY-NADAL, d'autre part, ont comparu et ont fait part de l'accord intervenu entre eux sur la désignation d'une association tutélaire. Le ministère public a conclu à la désignation d'un mandataire judiciaire extérieur à la famille. MOTIFS DE LA DÉCISION : Seul le chef de la décision déférée relatif à la nomination du tuteur est contesté ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a décidé de placer Madame Marie-Ange X... sous le régime de la tutelle pour une durée de soixante mois. S'agissant de la désignation du tuteur, il résulte des dispositions des articles 449 et 450 du Code civil que la charge tutélaire est en principe dévolue à un membre de la famille ou un proche de la personne protégée, mais que si aucun membre de la famille ou proche ne peut assumer la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. La capacité d'un membre de la famille ou un proche à exercer la mesure de protection doit être appréciée de manière effective et concrète au regard des intérêts de la personne protégée. Désormais, compte tenu de dissensions pouvant exister entre eux, les cinq frères et soeurs de Madame Marie-Ange X... estiment, d'accord entre eux sur ce point, qu'il est de l'intérêt de cette dernière que la tutelle soit exercée par un tiers. Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a nommé Monsieur Daniel X... aux fonctions de tuteur et de confier l'exercice de la mesure de protection à l'ATI de Loire-Atlantique. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant en chambre du conseil ; Après rapport fait à l'audience ; Dit le recours recevable ; Infirme la décision déférée, mais seulement en ce qu'elle a nommé Monsieur Daniel X... aux fonctions de tuteur de Madame Marie-Ange X... ; Statuant à nouveau, désigne pour exercer ces fonctions l'ATI de Loire-Atlantique (Association de Tutelles des Inadaptés), 216 avenue du Saint Laurent-44800 Saint-Herblain ; Confirme le jugement pour le surplus ; Laisse les dépens à la charge du trésor public. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 novembre 2011
Référence
6253cbe7bd3db21cbdd8e956
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