Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbe8bd3db21cbdd8e997
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 26 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 649 DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE AFFAIRE No : 10/ 01368 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 01 juillet 2010. APPELANTE Madame Ketty Claire X..., exerçant sous le nom commercial " LA KETSOUNETTE " ... 97110 POINTE A PITRE Non comparante ni représentée INTIMÉE Mademoiselle Katia Y... ... 97100 BASSE-TERRE Représenté par M. Ernest Z..., délégué syndical ouvrier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, M. Philippe PRUNIER, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2011 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Madame Y... a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2007, en qualité d'employée polyvalente, par Mme X... exploitant un restaurant sous l'enseigne « La Ketsounette ». Par courrier en date du 12 mai 2009, Madame Y... était licenciée pour motif économique. Le 5 octobre 2009 elle saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi qu'une indemnité de préavis et un " bonus pour vie chère ". Par jugement du 1er juillet 2010, la juridiction saisie condamnait la Ketsounette en la personne de son représentant légal à payer à Mme Y... les sommes suivantes : -108, 70 euros pour régularisation de bonus de vie chère pour les mois de mars et avril 2009, -2642 au à titre d'indemnité de préavis, -264 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, -7926, 30 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive. Il était également ordonné la remise des bulletins de paie de mars et avril 2009 conformes aux régularisations à effectuer, ainsi que le solde de tout compte, Mme Y... étant déboutée du surplus de ses demandes, à savoir le paiement d'une indemnité de 3963, 09 € à titre d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauche, et de la somme de 1321, 0 5 € pour défaut de proposition de convention de reclassement personnalisé. Le 16 juillet 2010, Mme X..., exerçant sous le nom commercial « la Ketsounette » interjetait appel de ce jugement. Mme Y... n'ayant pas été touchée, faute de boîte aux lettres identifiable, par la lettre de convocation que le greffe de la Cour lui avait adressée par envoi recommandé avec avis de réception, Mme X..., par acte huissier du 28 mars 2011, faisait citer Mme Y... à sa personne pour audience du 11 avril 2011. L'affaire était renvoyée contradictoirement à l'audience du 19 septembre 2011, à laquelle l'appelante ne comparaissait pas, ni n'était représentée, l'intimée étant pour sa part représentée par M. Z..., délégué syndical, lequel demandait la confirmation du jugement déféré. Motifs de la décision : Dans son acte d'appel Mme Ketty X... précise qu'elle est commerçante exerçant sous l'enseigne la " Ketsounette ". Cette dernière dénomination n'étant qu'une enseigne commerciale et n'apparaissant pas être le nom d'une personne morale, il y a lieu de substituer le nom de Ketty X... à celui de « Ketsounette ». L'appelante n'ayant pas comparu à l'audience des débats pour exposer ses moyens et prétentions, la Cour n'est saisie d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. Par ces motifs : La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré, sauf à substituer le nom de Mme Ketty X... à celui de l'enseigne " La Ketsounette ", Dit que les dépens d'appel sont à la charge de Mme X.... Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cbe8bd3db21cbdd8e997
Données disponibles
- Texte intégral
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