Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbe9bd3db21cbdd8e9af
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 79 299 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 648 DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE AFFAIRE No : 10/ 00476 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 janvier 2010. APPELANTE Madame Véronique X... ... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représentée par Me NIBERON substituant Me Estelle SZWARCBART-HUBERT (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE L'ASSOCIATION APSV Résidence les Oliviers-Bât 15- Porte 1501- LA JAILLE-Fonds Sarail 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me Thierry AMOURET (TOQUE 63) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, M. Philippe PRUNIER, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2011 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Après avoir été embauchée par l'Association Aide aux Personnes Services Ventes (A. P. S. V.), en qualité d'aide-ménagère, par contrats de travail à durée déterminée successifs à compter du 1er novembre 2002, Mme X... a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en date du 3 janvier 2005. Par lettre recommandée du 9 septembre 2005, l'Association A. P. S. V. notifiait à Mme X... son licenciement pour motif économique. Le 16 janvier 2006 Mme X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement par son employeur, d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 20 janvier 2010, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre condamnait l'Association A. P. S. V. à payer à Mme X... les sommes suivantes : -1 271, 91 euros au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, -1 452, 02 euros à titre de rappel de salaire, -1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes retenant que le licenciement opéré était de nature économique, déboutait la requérante du surplus de ses demandes. Par déclaration du 1er mars 2010, Mme X... interjetait appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 25 octobre 2010, auxquelles il était fait référence à l'audience des débats, Mme X... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une somme équivalente à un mois de salaire au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et demande la condamnation de l'Association A. P. S. V. au paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 4 848 €, tel que calculé par les premiers juges, et subsidiairement qu'il lui soit alloué la somme de 1452, 2 euros sur le même fondement. Elle demande en outre paiement de la somme de 7 398, 25 euros, représentant le montant de 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'usage abusif des contrats à durée déterminée. Elle entend voir juger également que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et prononcé au mépris de l'obligation de reclassement et des critères d'ordre de licenciement. Elle réclame à ce titre paiement de la somme de 7 398, 24 euros. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 16 septembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Association A. P. S. V. demande que le jugement entrepris soit infirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 271, 91 euros à titre de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 452, 02 euros à titre de rappel de salaire. Elle sollicite la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les autres demandes de Mme X.... Pour l'Association A. P. S. V. il n'y a pas lieu à requalification des contrats, puisque dès le 3 janvier 2005, elle a reconnu à Mme X... le caractère indéterminé de son embauche, son ancienneté ayant été reprise et son certificat de travail mentionnant qu'elle a travaillé du 1er novembre 2002 au 13 novembre 2005. Par ailleurs elle conteste l'applicabilité de la convention collective invoquée par la salariée. Pour justifier du caractère économique du licenciement, l'Association A. P. S. V. explique qu'elle a subi une baisse significative de ses ressources en raison de la décision du Conseil Général de la Guadeloupe de durcir les conditions d'obtention de l'allocation personnalisée d'autonomie, le versement de cette allocation permettant le financement des prestations d'aide à domicile sollicitées auprès de l'Association A. P. S. V.. Elle fait valoir qu'elle a recherché des solutions de reclassement, et que si elle n'a pas proposé un tel reclassement à Mme X..., c'est par ce qu'elle n'a pas réussi à trouver, pour cette dernière, un poste vacant ou à pourvoir. En ce qui concerne l'énonciation des critères retenus pour procéder au licenciement de Mme X..., l'association explique que Mme X... n'a formulé aucune demande écrite en ce sens. Motifs de la décision : Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : Il résulte des pièces versées aux débats que Mme X... a été embauchée par l'Association A. P. S. V. : - par un contrat à durée déterminée en date du 1er novembre 2002, en qualité aide-ménagère, pour une période de 2 mois, - par un contrat à durée déterminée en date du 2 janvier 2003, toujours en qualité d'aide-ménagère, pour une durée de 3 mois, - par un contrat à durée déterminée en date du 2 avril 2003, toujours pour le même emploi, pour la période du 1er avril 2003 jusqu'au 30 juin 2003, - par un contrat à durée déterminée en date du 1er juillet 2003, dans le même emploi, pour une durée de 18 mois à compter du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2004. Le 1er janvier 2005 un contrat à durée indéterminée était finalement conclu. Selon les dispositions de l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'examen des contrats à durée déterminée conclus par les parties, montre qu'ils ne satisfont à aucune disposition des articles L 1242-1, L 1242-2 et L 1242-3 du code du travail, puisqu'il n'apparaît pas que ce contrat ait été conclu pour le remplacement d'un salarié, ni pour l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, et qu'en réalité l'embauche de Mme X... a permis de pourvoir durablement, et de façon continue, un emploi d'aide-ménagère pendant plus de deux ans. Au surplus l'employeur a procédé au renouvellement des contrats à durée déterminée en violation des dispositions de l'article L 1242-8, puisque la durée totale de ces contrats successifs dépasse la durée de 18 mois prévue par ce texte. Compte tenu de la violation des textes susvisés, les contrats à durée déterminée successifs conclus avec Mme X... doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article L 1245-1 du code du travail. La salariée a donc droit, en application de l'article L 1245-2 alinéa 2, à une indemnité équivalente à un mois de salaire. Si l'indemnité de requalification n'est pas due en cas de transformation d'un contrat à durée déterminée régulier en contrat à durée indéterminée, il n'en est pas de même lorsque le contrat initial à durée déterminée était irrégulier comme en l'espèce. L'indemnité ainsi allouée à hauteur de la somme de 718, 48 euros correspondant à la moyenne des 6 derniers mois de salaire, indemnise Mme X... du préjudice subi à la suite de l'usage abusif de contrats à durée déterminée qui l'a maintenue pendant plus de 2 ans dans un état de précarité d'emploi. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à une seconde indemnisation telle que demandée par Mme X..., à hauteur de la somme de 7 398, 25 euros pour usage abusif des contrats à durée déterminée. Sur le rappel de salaire : À titre principal Mme X... sollicite paiement de la somme de 4 848 € sur la base de la variation du SMIC, comme les premiers juges l'ont calculée, et subsidiairement demande paiement de la somme de 1 452, 2 euros sur la base des dispositions de la convention collective « aide à domicile : organismes ». L'examen des bulletins de salaire versés aux débats par Mme X..., montre que celle-ci a été rémunérée sur la base du taux horaire du SMIC qui était fixé au 1er juillet 2002 à 6, 83 euros, au 1er juillet 2003 à 7, 19 euros, au 1er juillet 2004 à 7, 61 euros et au 1er juillet 2005 à 8, 03 euros. En conséquence contrairement à ce est mentionné dans le jugement déféré, la rémunération payée à Mme X... est équivalente au SMIC. La convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983 (IDCC 1258, brochure 3217) n'a pas été étendue. Par ailleurs il n'est pas établi que l'Association A. P. S. V. ait adhéré à l'un des organismes signataires de ladite convention. En conséquence cette convention ne s'impose pas à l'employeur, et il ne peut en être fait application en l'espèce. Mme X... sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaire. Sur le motif du licenciement : Pour justifier le motif économique du licenciement de Mme X..., l'Association A. P. S. V. soutient que peu avant la rupture du contrat de travail, en septembre 2005, le Conseil Général de la Guadeloupe a décidé de durcir les conditions d'obtention de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie. Elle explique que cette décision a entraîné immédiatement pour elle, une baisse significative de ses ressources puisque c'est le versement de cette prestation qui permet le financement des prestations d'aide à domicile qui sont sollicitées auprès de l'association. Elle expose qu'en juillet 2005 les règlements mensuels versés par le Conseil Général s'élevaient à 61 910, 02 euros, et en août il ne lui était payé que 46 675, 52 euros, cette baisse, selon elle, ne cessant de se confirmer puisque les règlements mensuels oscilleront entre 33 000 € et 34 000 €, alors qu'auparavant ils se situaient entre 64 494, 6 euros et 77 073, 41 euros. Elle fait valoir que le Conseil Général ayant réduit de moitié ses versements en supprimant de la liste des bénéficiaires de l'APA, bon nombre des clients de l'association, elle a dû se résoudre à procéder au licenciement de plusieurs de ses salariés dont Mme X..., ses difficultés économiques résultant d'une baisse durable de son activité. L'Association A. P. S. V. produit un rapport établi conjointement par l'Inspection Générale de l'Administration et par l'Inspection Générale des Affaires Sociales sur la gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie en Guadeloupe et à la Réunion. Toutefois il s'agit là d'un rapport de mission de contrôle et d'appui, faisant l'analyse des pratiques dans les départements concernés, et émettant des propositions générales quant aux méthodes permettant aux opérateurs de garder la maîtrise de l'équilibre du système. Par ailleurs l'Association A. P. S. V. produit 13 décisions individuelles prises entre mai et juin 2005 par le Président du Conseil Général de la Guadeloupe, rejetant des demandes d'allocations personnalisées d'autonomie, au motif d'une perte insuffisante d'autonomie. Cependant il n'est pas établi que ces décisions aient eu un impact significatif sur les comptes de l'association. En effet l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats ne permet pas de caractériser d'incidence déterminante de cette suppression d'allocations personnalisées à l'autonomie, sur l'équilibre financier de l'Association A. P. S. V... L'examen des comptes de cette association montre qu'au cours de l'exercice 2005 les produits d'exploitation, c'est-à-dire les ressources de l'Association A. P. S. V., se sont élevés à 680 545 €, le résultat d'exploitation étant déficitaire de 1 135 € seulement, le bénéfice, après prise en compte des produits et charges exceptionnels, s'élevant à 2 080. €. Ce n'est qu'en 2006 que l'activité de l'Association A. P. S. V. paraît s'être réduite puisque les produits d'exploitation n'atteignaient plus que 457 980 €, ce qui entraînait une perte d'exploitation de 104 021 €, la baisse du chiffre d'affaire étant en corrélation avec la diminution du personnel à la suite des licenciements prononcés en septembre 2005. L'exercice 2004 avait permis de dégager un chiffre d'affaires de 792 999 €, alors qu'en 2003 ce chiffre d'affaires n'atteignait que 482 683 €. En 2004 le résultat d'exploitation était négatif à hauteur de 1 649 €, alors qu'en 2003 il était positif pour un montant de 71 109 €. Le bénéfice après prise en compte des produits et charges exceptionnels s'élevait à 289 € en 2004 et à 471 € en 2003. Ainsi on peut constater que le chiffre d'affaires à la fin de l'exercice 2005 a diminué de 14 % par rapport à celui de 2004, mais que les résultats de l'exercice 2005 sont à peu près similaires à ceux de l'exercice 2004. Il n'est donc pas établi qu'au cours de l'année 2005, et notamment en août et en septembre de cette année, période pendant laquelle la procédure de licenciement a été engagée et réalisée, l'Association A. P. S. V. ait connu des difficultés économiques sérieuses mettant en péril son équilibre financier. En conséquence le licenciement pour motif économique de Mme X... est en réalité sans cause réelle et sérieuse. Celle-ci sera indemnisée, en application de l'article L 1235-3 du code de travail, par l'octroi d'une indemnité d'un montant de 4 311 euros, équivalent au montant des 6 derniers mois de salaire. Enfin comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne l'Association A. P. S. V. à payer à Mme X... les sommes suivantes : -718, 48 euros au titre de l'usage abusif de contrats à durée déterminée et de leur requalification en contrat à durée indéterminée, -4 311 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Association A. P. S. V. aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, Déboute les parties de toute prétention plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code de travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1242-1 du code du travailarticle L 1245-1 du code du travail.
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- Date
- 24 octobre 2011
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6253cbe9bd3db21cbdd8e9af
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