Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbe9bd3db21cbdd8e9b3
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 33 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 651 DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE AFFAIRE No : 10/ 02166 Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel BASSE-TERRE du 11 octobre 2010. DEMANDERESSE EN OMISSION DE STATUER Société DISTRIVIT SAS 41 rue Henri Becquerel-Z. I. de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Mme Corinne Y..., représentant légal en vertu d'un pouvoir spécial DEFENDEUR EN OMISSION DE STATUER Monsieur Jean-Marc X... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Me Sully LACLUSE (TOQUE 2) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe PRUNIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Jacques FOUASSE, conseiller, président (article R. 312-3 du COJ), rapporteur. M. Philippe PRUNIER, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2011 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Jacques FOUASSE, conseiller, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. La société DISTRIVIT a déposée une requête en omission de statuer le 28 décembre 2010 concernant un arrêt du 11 octobre 2010 intervenu entre M. Jean-Marc X... et la Société DISTRIVIT. Elle expose que : - la Cour, dans son arrêt du 11 octobre 2010, a confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de POINTE à PITRE et donné acte à la société DISTRIVIT de ce qu'elle reconnaît que la prime d'intéressement d'un montant de 862, 10 € reste due à Monsieur X... et au besoin l'a condamné au paiement de cette somme, et la Cour a rejeté toute autre demande. - or la société DISTRIVIT avait subsidiairement sollicité la résolution judiciaire du protocole transactionnel. Cette demande est reprise par Me LACLUSE dans ses conclusions au profit de Monsieur X..., page l. - la Cour, dans ses MOTIFS DE LA DÉCISION, conclu dans son paragraphe « sur la violation du protocole par DISTRIVIT » que (page 6 de l'arrêt) : « Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'éléments établissant qu'il avait sollicité un emploi auprès-s de la société CHAMPEXPORT ; au contraire, des éléments versés au débat et spécialement les correspondances entre DISTRIVIT et CHAMPEXPORT, il ressort que Monsieur X... entretenait avec cette dernière des relations commerciales, assurant de façon indépendante la commercialisation de ses produits, et bénéficiant de sa part d'une ligne de crédit de 330. 000 € ". Les motifs invoqués par Monsieur X... étant dénués de fondement, la Cour a débouté Monsieur X... de sa demande de résolution aux torts de la société DISTRIVIT, mais n'a pas statué sur la demande reconventionnelle de résolution du protocole transactionnel sollicitée par la société DISTRIVIT du fait de la rupture anticipée par Monsieur X... du protocole transactionnel. Qu'en conséquence, et sans porter atteinte à la chose jugée sur les autres chefs, il convient de remédier à cette omission. La société DISTRIVIT SAS, requiert qu'il vous plaise, Messieurs les Président et Juges composant la Cour d'appel, ajoutant aux dispositions contenues dans le jugement précité, qu'il soit statué sur la demande subsidiaire de la société DISTRIVIT, rédigée en ces termes, page 31 du dossier de plaidoirie : « A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire le Conseil considérait qu'il n'y avait pas moyen à nullité, - constater que les motifs invoqués par Monsieur X... sont dénués de fondement -en conséquence, recevoir la société DISTRIVIT en sa demande de résolution judiciaire du protocole transactionnel. - Condamner Monsieur X... à restituer la somme de 150. 000 euros, correspondant à l'indemnité transactionnelle perçue par lui. - Constater que la prime d'intéressement reste due à Monsieur X.... - Dire et juger que la prime d'intéressement n'a pas le caractère de salaire en 1 application de l'article L3312-4 (ancien article L441-4) du code du travail -En conséquence, opérer la compensation entre l'indemnité transactionnelle dont le remboursement par Monsieur X... est sollicité et la prime d'intéressement I \ e d'un montant de 862, 10 euros de l'indemnité transactionnelle, - En, conséquence, condamner Monsieur X... à rembourser à la société DISTRIVIT la somme de 149. 137, 90 € » Monsieur Jean Marc X..., dans ses conclusions déposées le 10 mars 2011 indique que contrairement aux dires de la société DISTRIVIT, la Cour s'est bien prononcée sur la demande en résolution judiciaire du protocole transactionnel au premier paragraphe de la page 7 de l'arrêt incriminé en ces termes : " Les demandes en nullité et résolution judiciaire seront rejetées en confirmation du jugement dont appel. " M. X... demande à la Cour de : - Constater que la Cour s'est bien prononcée sur la demande en résolution judiciaire du protocole transactionnel dans l'arrêt querellé ; - Dire et juger n'y avoir lieu à réparation de quelconque omission, - Condamner la société DISTRIVIT, outre les entiers dépens, au paiement à Monsieur Jean-Marc X... d'une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 juin 2011. MOTIFS de la DÉCISION : L'arrêt du onze octobre 2010 da la Chambre sociale de la Cour d'appel de BASSE-TERRE indique dans ses motifs (pages 6 et 7) : " L'article 4 du protocole mentionne : " De son côté, la société DISTRIVIT s'engage à ne pas préjudicier à Monsieur X... dans ses futures recherches d'emploi en ne donnant aucun élément d'information négatif sur sa personne lors d'éventuelles prises de renseignements ". La SAS DISTRIVIT fait valoir que M. X... soutient que les courriers qu'elle aurait adressé à la société CHAMPEXPORT lui auraient été préjudiciables dans ses recherches d'emploi. Cependant M. X... ne rapporte pas d'éléments établissant qu'il avait sollicité un emploi auprès de la société CHAMPEXPORT ; au contraire, des éléments versés aux débats et spécialement les correspondances entre DISTRIVIT et CHAMPEXPORT, il ressort que M. X... entretenait avec cette dernière des relations commerciales, assurant de façon indépendante la commercialisation de ses produits, et bénéficiant de sa part d'une ligne de crédit de 330 000 euros, juste après la rupture des relations commerciales entre DISTRIVIT et CHAMPEXPORT. De plus M. X... ne peut soutenir avoir subi un préjudice puisqu'il indique lui-même qu'il a retrouvé un emploi après son départ de DISTRIVIT, en communiquant un courrier de PÔLE EMPLOI concernant une fin de contrat au 31 décembre 2008 alors qu'il a quitté la société DISTRIVIT en avril 2006. Les demandes en nullité et résolution judiciaire seront donc rejetées en confirmation du jugement dont appel. " Et le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : " PAR CES MOTIFS : La Cour, Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 08/ 1943 et 08/ 1979. Confirme le jugement, Y ajoutant, - Donne acte à la société DISTRIVIT de ce qu'elle reconnaît que la prime d'intéressement d'un montant de 862, 10 € reste due à M. X... et au besoin la condamne au paiement de cette somme, - Rejette toute autre demande, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Fait masse des dépens qui seront mis à la charge par moitié, de chacune des parties. " Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que la Cour s'est bien prononcée sur la demande en résolution judiciaire du protocole transactionnel dans l'arrêt querellé et de dire n'y avoir lieu à réparation d'une quelconque omission. - sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais engagés dans le cadre de cette requête en omission de statuer. PAR CES MOTIFS : La Cour, Constate que l'arrêt querellé rendu le 11 octobre 2010 s'est bien prononcé sur la demande en résolution judiciaire du protocole transactionnel, Dit n'y avoir lieu à réparation d'une quelconque omission, Condamne la société DISTRIVIT à payer à Monsieur Jean-Marc X... la somme de 750 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les éventuels dépens. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cbe9bd3db21cbdd8e9b3
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