Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2011
- ECLI
- 6253cbe9bd3db21cbdd8e9d9
- Date
- 14 décembre 2011
- Condamnation
- 775 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 14 DECEMBRE 2011 R. G : 10/ 00401 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mars 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 11-09-436 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Christian X... né le 04 Juin 1953 à AJACCIO (20000) ... représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame Nathalie Y... née le 11 Novembre 1962 à BOUAKE (COTE D'IVOIRE) ... représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu le jugement en date du 5 octobre 2009 par lequel le Tribunal d'instance d'AJACCIO a dit que Monsieur Christian X...devrait payer à Madame Nathalie Y...la somme de 8 724, 68 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, autorisé la capitalisation des intérêts à compter du jugement dès lors qu'il s'agirait d'intérêts dus pour une année entière, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mis les entiers dépens à la charge de Monsieur Christian X.... Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Christian X...le 27 mai 2010. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 9 février 2011. À titre principal, il conclut au rejet de la demande en paiement des intérêts et de la capitalisation. À titre subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement. Vu les dernières conclusions de Madame Nathalie Y...du 6 avril 2011. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Subsidiairement, si la stipulation d'intérêt mentionnée dans l'acte du 25 novembre 2005 était écartée, elle demande que les intérêts au taux légal soient dus à titre de dommages et intérêts moratoires à compter de la lettre adressée en recommandé avec accusé de réception le 9 juin 2007 et valant mise en demeure en application de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil. Elle réclame le paiement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 juin 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 23 septembre 2011. À cette audience, l'affaire a été renvoyée au 18 novembre 2011 date à laquelle elle a été mise en délibéré. * * * MOTIFS : Attendu sur le bien-fondé de la demande en remboursement du prêt que par une exacte appréciation des faits et de la cause, le premier juge a exactement statué sur le fondement de la requête en principal ; qu'à cet égard, Monsieur Christian X...ne conteste pas la réalité du prêt consenti ; Attendu sur la stipulation d'intérêt mentionnée dans l'acte du 25 novembre 2005 qu'il n'est pas contesté par Madame Nathalie Y...que cet engagement signé par les deux parties a été rédigé par elle-même ; que dans ces conditions, et en application de l'article 1326 du Code civil, la stipulation d'intérêt ne peut être opposable à Monsieur Christian X...qui la conteste ; Attendu dans ces conditions que la créance de Madame Nathalie Y...à l'encontre de Monsieur Christian X...sera fixée à la somme de 7 750 euros et assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec accusé de réception dont il est justifié qu'elle a été reçue le 23 février 2009 à l'inverse de la mise en demeure du 9 juin 2007 ; Attendu que la capitalisation des intérêts échus sera confirmée en ce qu'elle est de droit dès lors qu'une partie en fait la demande et que les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; Attendu sur la demande subsidiaire de délais de paiement qu'ainsi que l'a constaté le premier juge, Monsieur Christian X...ne justifie nullement d'éléments permettant d'envisager une amélioration à terme de sa situation économique et susceptible d'autoriser un report ou à un rééchelonnement de sa dette ; Attendu surtout que celle-ci est ancienne puisque il s'était engagé à rembourser le solde du prêt au plus tard le 30 avril 2006 ; qu'un seul versement a été réalisé le 21 juin 2007 pour un montant de 750 euros ; que depuis, et jusqu'à ce jour, il n'a procédé à aucun nouveau versement en dépit du jugement entrepris qui était assorti de l'exécution provisoire ; Attendu ainsi que Monsieur Christian X...a d'ores et déjà bénéficié des plus larges délais de paiement ; que sa demande sera donc écartée ; Attendu que Monsieur Christian X..., qui succombe pour la plus grande part, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; qu'en revanche, il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame Nathalie Y.... * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal d'instance d'AJACCIO en date du 30 mars 2010 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que Monsieur Christian X...devrait payer à Madame Nathalie Y...la somme de HUIT MILLE SEPT CENT VINGT QUATRE EUROS et SOIXANTE HUIT CENTIMES (8 724, 68 €) avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne Monsieur Christian X...à payer à Madame Nathalie Y...la somme de SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (7 750 €) avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2009, Condamne Monsieur Christian X...aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués, Condamne Monsieur Christian X...à payer à Madame Nathalie Y...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1153 alinéa 3 du Code civil.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 1326 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 décembre 2011
Référence
6253cbe9bd3db21cbdd8e9d9
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